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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 janv. 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CPAM Val d'OISE, Etablissement HOPITAL PRIVE CLAUDE BERNARD, IPECA PREVOYANCE, Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JANVIER 2025
N° RG 24/02077 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVR3
N° de minute :
[V] [H]
c/
Etablissement HOPITAL PRIVE CLAUDE BERNARD, Compagnie d’assurance AXA France IARD,
Etablissement public CPAM Val d’OISE,
IPECA PREVOYANCE,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Etablissement HOPITAL PRIVE CLAUDE BERNARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance AXA France IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Etablissement public CPAM Val d’OISE
[Localité 7]
Non-comparante
IPECA PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0222
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 11 janvier 2021, M. [V] [J] a été opéré par le Dr [Z] au sein de l’établissement Clinique Claude Bernard.
Par la suite, M. [J] a fait état de complications post-opératoires.
Le 3 mars 2021, M. [J] était de nouveau opéré au sein de l’Hôpital [Localité 12]. Des prélèvements étaient réalisés et revenaient positifs au Citrobacter Koseri sauvage.
M. [J] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Île-de-France. Une expertise, réalisée par les docteurs [X], [L] et [F], a été déposée en septembre 2022.
Le 24 novembre 2022, la CCI a rendu son avis, retenant notamment un déficit fonctionnel permanent de 20 % et une indemnisation par l’établissement Clinique Claude Bernard.
Le 28 avril 2023, la société Axa France Iard a proposé à M. [J] une offre d’indemnisation qu’il a refusée.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 août 2024, M. [J] a fait assigner l’établissement Hôpital Privé Claude Bernard, la société Axa France Iard, la CPAM du Val d’Oise et l’institution de prévoyance Ipeca Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, M. [J] demande au juge des référés de :
— condamner in solidum l’établissement Hôpital Privé Claude Bernard et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision,
— condamner in solidum l’établissement Hôpital Privé Claude Bernard et la société Axa France Iard aux dépens,
— condamner in solidum l’établissement Hôpital Privé Claude Bernard et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’établissement Hôpital Privé Claude Bernard et la société Axa France Iard à supporter les frais d’exécution de la décision à intervenir à défaut d’exécution spontanée des parties,
— rendre l’ordonnance commune à la CPAM de l’Oise et à la société Ipeca Prévoyance.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, la société Clinique Claude Bernard et la société Axa France Iard demandent au juge des référés de :
— débouter M. [H] de sa demande,
— à titre subsidiaire, dire que le montant de la provision ne saurait excéder 35 000 euros,
— condamner M. [J] aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, l’institution de prévoyance Ipeca Prévoyance demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les demandes formées par M. [J], de condamner la société Axa France Iard aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La CPAM du Val d’Oise, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il incombe à M. [J] de démontrer que la Clinique Claude Bernard est tenue, de manière non sérieusement contestable, de l’indemniser.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique énonce :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Par ailleurs, l’article L. 1142-1-1 du même code dispose :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’application de l’article L. 1142-1-1 précité exclut, sauf faute de l’établissement de santé, la responsabilité sans faute de ce dernier (1re Civ., 19 juin 2013, n°12-20433 ; 1re Civ., 9 avr. 2014, n°13-16165 ; 1re Civ., 28 septembre 2016, n°15-16117).
En l’espèce, le caractère nosocomiale de l’infection n’est pas contestée.
Il résulte du rapport d’expertise réalisée par la CCI que M. [J] subit un déficit fonctionnel permanent au taux de 30 % : 15 % pour les séquelles orthopédiques, 5% pour les répercussions psychologiques, 10 % pour incontinence urinaire majeure, partie considérée comme imputable à l’infection.
Dans son son avis, la CCI retient un déficit fonctionnel permanent au taux de 20%, considérant que l’incontinence, constatée dès le le 16 février 2021, n’est pas liée à l’infection.
Or, dans ses propres conclusions, M. [J] indique que la CCI a réduit le taux de 30 % (rapport d’expertise) à 20 % (avis de la CCI) ce qu’il conteste, tout en précisant que celui-ci ne peut être inférieur à 20 %, pourcentage qu’il retient pour calculer le quantum de l’indemnisation (page 9 : « La CCI a réduit ce taux de déficit fonctionnel permanent à 20%. Si la réduction du taux de DFP est contestée par Monsieur [H], il n’en demeure pas moins que celui-ci ne pourra être inférieur à 20% »), laissant entendre qu’il sollicitera au fond une indemnisation au moins égale au taux retenu par les experts mandatés par la CCI.
Néanmoins, comme cela a été préalablement relevé, la connaissance de ce taux est essentielle pour déterminer si la Clinique Claude Bernard est débitrice d’une obligation d’indemnisation à l’égard de M. [J].
En effet, le demandeur se fonde sur le régime de responsabilité sans faute de l’établissement de santé édictée à l’article [10] 1142-1 alinéa 2 précité, qui, comme préalablement indiqué, ne s’applique pas si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 25 %.
Or, ce taux de 20 % retenu par la CCI est non seulement contraire au rapport d’expertise mais est contesté, en l’espèce, tant par M. [J] que la Clinique Claude Bernard et son assureur, qui estiment tous qu’il est d’au moins 30 %.
Par conséquent, et même si, comme l’a justement indiqué son conseil à l’audience de plaidoiries, M. [J] se retrouve pénalisé par l’incertitude du taux de son déficit fonctionnel permanent -pourtant incontestable-, celui-ci a une influence directe sur l’identité du débiteur et il ne peut donc être jugé que la Clinique Claude Bernard est débitrice, de manière non sérieusement contestable, de l’obligation d’indemnisation.
Sur la demande visant à déclarer l’ordonnance commune
M. [J] demande à ce que la présente décision soit déclaré commune à la CPAM du Val d’Oise et à l’institution Ipéca Prévoyance.
Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable faute d’intérêt à la formuler conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [J] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [V] [J],
Déclarons irrecevable comme dépourvue d’intérêt la demande en déclaration d’ordonnance commune,
Condamnons M. [V] [J] aux dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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