Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 4]
Le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant Chez Mme [Z] [B], [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2007, M. [H] [B] a souscrit auprès de la banque Crédit du Nord, devenue Société générale, un prêt immobilier d’un montant de 88 500 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4,55 % l’an.
La SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de cet engagement dans le cadre du remboursement de leur prêt.
Suite à la défaillance de M. [B] dans le remboursement de son crédit à compter du mois de juin 2023, la SA Crédit logement a réglé à la banque la somme de 3 520,06 euros suivant quittance subrogative du 11 décembre 2023, représentant les échéances impayées et les pénalités de retard pour la période de juin à novembre 2023. La caution avait préalablement mis en demeure M. [B] de régulariser sa situation par courriers recommandés des 14 novembre et 5 décembre 2023.
Suivant quittance subrogative du 16 octobre 2024, la SA Crédit logement a réglé à la banque la somme de 24 054,55 euros après que cette dernière ait prononcé la déchéance du terme le 24 juin 2024.
Aux termes de son assignation du 21 janvier 2025, la SA Crédit logement sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de sommes suivantes :
* 27 681,20 euros, montant de la créance arrêtée au 15 novembre 2024,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 27 474,23 euros, montant de la créance due en principal à compter du 15 novembre 2024 au jour du règlement effectif (mémoire),
* 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens.
M. [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’affaire a été fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit Logement verse aux débats :
— l’offre de prêt émise et acceptée contenant un tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement du Crédit Logement,
— la lettre recommandée avec accusé de réception de la banque contenant mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt, ainsi que le courrier recommandé de mise en demeure de la banque de juin 2024 prononçant la déchéance du terme,
— les deux quittances subrogatives,
— les courriers recommandés avertissant que faute de régularisation de la situation, le Crédit Logement serait amené à régler l’intégralité du solde de la créance,
— le décompte de créance actualisé au 15 novembre 2024.
Il ressort de ces pièces que le Crédit Logement a réglé les sommes exigées en exécution de son engagement de caution au titre de ce prêt et fonde sa demande en paiement sur son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil.
La créance du Crédit Logement est établie à concurrence de la somme de 27 681,20 euros, tenant compte des deux règlements quittancés, des intérêts dus à compter du paiement par la caution et du virement de 150 euros opéré par le débiteur.
Par conséquent, M. [B] sera condamné à payer la somme de 27 681,20 euros, montant arrêté au 15 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 27 474,23 euros montant de la créance due en principal au 15 novembre 2024.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [B] versera à la SA Crédit logement une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 27 681,20 euros montant de la créance arrêté au 15 novembre 2024,
DIT qu’il sera fait application des intérêts au taux légal sur la somme de 27 474,23 euros euros, montant de la créance due en principal, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’au règlement définitif,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Prévoyance ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Santé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Lettre simple ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Cession ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Loyers impayés ·
- Site internet ·
- Prestation de services
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Dépôt
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Guadeloupe ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge
- In solidum ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Juridiction civile ·
- Adresses ·
- Victime d'infractions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise à disposition ·
- Siège
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Traitement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement
- Dépassement ·
- Indemnisation ·
- Ligne ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Victime
- León ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.