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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 29 janv. 2025, n° 22/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03268 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXTU
Pôle Civil section 3
Date : 29 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. Abeille IARD assurance venant aux droits de Aviva, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 29 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2025
Exposé du litige
Le 11 janvier 2020, monsieur [R] [U] a été victime d’un accident de la circulation lorsque au guidon de sa moto, il est entré en collision avec un camion piloté par monsieur [D] [J], véhicule de location APEX LOCATION, assuré auprès de la compagnie AVIVA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie ABEILLE.
Par actes en date des 14 juin et 29 juillet 2022, monsieur [U] a fait assigner la S.A. ABEILLE IARD ASSURANCE ET SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, au visa de la loi du 5 juillet 1985, en demandant au Tribunal :
— de juger que monsieur [D] [J] est entièrement responsable de l’accident du 11 janvier 2020,
— de juger que la Société ABEILLE ASSURANCE interveindra pour garantir les préjudices causés par son assuré,
— d’ordonner une expertise médicale avant dire doit,
— de lui allouer une provision de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudices,
— de condamner la socité ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de monsieur [U] aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des article 4 de la loi du 5 juillet 1985, R414-4 et R412-19 du Code de la route :
— de juger que la faute commise par monsieur [U] est de nature à exclure tout droit à indemnisation,
— en conséquence, de débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que “ les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.”
L’article 4 de cette même loi prévoit que “ la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Il convient en premier lieu de relever que les défendeurs ne contestent nullement l’implication du véhicule piloté par monsieur [J] dans l’accident, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
La société ABEILLE soutient cependant sur le fondement des dispositions de l’article 4 précité de la loi du 5 juillet 1985, que monsieur [Y] [H] a commis une faute en effectuant un dépassement sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger et avec franchissement d’une ligne continue et que cette faute est exclusive de son droit à indemnisation.
Monsieur [U] expose qu’alors qu’il était en train d’effectuer le dépassement d’un véhicule, le camion APEX piloté par monsieur [J], qui circulait devant le véhcule dépassé, a procédé à un brusque demi tour en franchissant la ligne continue, qu’il lui a coupé la route et a provoqué la chute de sa moto.
Il ressort des déclarations de monsieur [U] devant les services de gendarmerie de [Localité 10] du 29 juillet 2020 et du schéma qu’il a réalisé dans le constat d’accident qu’il a rempli unilatéralement, que le jour de l’accident, il circulait sur la RD-612 en direction de [Localité 8].
De l’examen des photographies extraites du site Google Streetview, que monsieur [U] ne conteste pas correspondre au lieu de l’accident, il ressort que forcément, ce dernier a engagé sa manoeuvre de dépassement en présence d’une ligne continue et qu’à tout le moins, cette manoeuvre de dépassement a été partiellement exécutée en présence de la ligne continue, ce qu’il admet aux termes de ses écritures. Et d’ailleurs, il est constant aux termes du schémas précité et des déclarations de monsieur [U] et de celle de madame [L] [O], conductrice du véhicule dépassé et témoin de l’accident, que le choc a eu lieu au niveau des trois quart arrière du fourgon, sur la voie de circulation inverse.
Ce dépassement a été réalisé en contravention aux dispositions de l’article R412-19 du Code de la route qui prévoit que “ Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.”
Alors d’une part que ces dispositions sont impératives et absolues et s’imposent à tout usager de la route quelle que soit la manœuvre entreprise sur la chaussée, et d’autre part que la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, le dépassement entrepris dans ces conditions par monsieur [U] constitue incontestablement une faute.
Parallèlement, il est établi, aux termes notamment du schéma précité mis en avant par la compagnie ABEILLE, que le conducteur du fourgon APEX a entrepris sa manoeuvre de demi tour en franchissant lui-même la ligne continue, ce que la défenderesse ne conteste pas, madame [O] ayant par ailleurs précisé que cette maneouvre avait eu lieu au niveau des zébras et de façon soudaine.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la faute commise par monsieur [U] a contribué à son préjudice mais elle n’a pas été la cause exclusive de l’accident, puisque en fin de dépassement, ce dernier a été confronté à la manoeuvre de demi-tour tour exécutée par le conducteur du fourgon également de façon totalement irrégulière.
Au total, la faute de monsieur [U] en relation avec le dommage est de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion de 50 % .
La charge d’indemniser les préjudices subis par ce dernier dans la proportion ainsi déterminée sera supportée par la S.A. ABEILLE IARD.
Sur la demande d’expertise et de provision
Aux termes des pièces produites, monsieur [U] a subi en suite de cet accident, des lésions muqueuses et cutanées au niveau du visage et à l’intérieur de la bouche,une fracture de la couronne dentaire 11 et 12, des fractures non déplacées de l’extrémité antérieure de la 5ème et de la 6ème côte droites.
Afin de déterminer l’entier préjudice corporel subi par monsieur [U], faisant droit à la demande de ce dernier, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
En revanche, aucune disposition légale ne permettant au juge du fond d’allouer une provision, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Tenant l’expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que monsieur [R] [U] a commis une faute qui a contribué au préjudice qu’il a subi lors de l’accident survenu le 11 janvier 2020 et qui réduit son droit à indemnisation de 50 % .
Dit que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE est tenue d’indemniser monsieur [R] [U] compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.
Ordonne une expertise judiciaire de monsieur [R] [U] confiée au
Docteur [F] [W],
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Téléphones : 04.67.47.19.19
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité et décrire les blessures subies par monsieur [R] [U], résultant de l’accident survenu le 11 janvier 2020,
— décrire les lésions et séquelles dont demeure atteint monsieur [R] [U] au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, entre ces lésions et séquelles et l’accident,
— évaluer le préjudice corporel de monsieur [R] [U] résultant de l’accident survenu le 11 janvier 2020 en déterminant :
— avant consolidation,
▸ la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
▸ dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à sa charge ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
▸ dire si monsieur [R] [U] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— après consolidation
▸ fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
▸ décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de monsieur [R] [U] à l’avenir, en lien avec les séquelles subies ;
▸ dire si monsieur [R] [U] a dû ou devra bénéficier d’une assistance par un tiers après la consolidation de son dommage ;
▸ dire si monsieur [R] [U] a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation ; dire si il a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire ;
▸ dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, en précisant d’éventuelles séquelles neurologiques et/ou neuro-psychologiques,
▸ dire si monsieur [R] [U] souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluation sur une échelle de 1 à 7 ,
▸ dire si monsieur [R] [U] souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’il avait antérieurement à son accident,
▸ dire si l’état de monsieur [R] [U] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé.
Dit que l’expert peut s’adjoindre un sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; – rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 28 mars 2025.
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que monsieur [R] [U] consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 1 000€ TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
Déboute monsieur [R] [U] de sa demande de provision.
Sursoit à statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2025 pour conclusions des parties après expertise,
Réserve les dépens.
la Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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