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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 28 mai 2026, n° 25/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Divorce et séparation de corps - autorisation d'assigner |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/03194 – N° Portalis DB37-W-B7J-GGAH
N° 26/309 – JAF
DU 28 MAI 2026
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
_______________________
[W] [L]
C/
[B], [H] [Q]
_______________________
exp le :
1ccfe ME [P] THERY
1 ccfe Mme [B] [Q]
1 copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Karine BOURGEON, greffière,
Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 10 décembre 2026 , à nous présentée le 19 décembre 2026 par :
[W] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 2]-ET-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
a comparu, assisté de Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocats au barreau de NOUMEA
A l’encontre de son épouse
[B], [H] [Q]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] ([Etablissement 1])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en chambre du conseil le 16 avril 2026
ORDONNANCE : rendue le 28 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [W] [L] et Mme [B] [Q] à l’égard de [Z], [O] [L] [Q], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de M. [W] [L] ;
FIXONS les droits de visite et d’hébergement de Mme [B] [Q] à l’égard de l’enfant mineur, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant l’intégralité des petites vacances scolaires du dimanche 18 heures au samedi 18 heures ;
*pendant la moitié des grandes vacances scolaires, du dimanche 18 heures au samedi 18 heures, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
FIXONS la contribution de Mme [B] [Q] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 40 000 XPF (quarante mille francs pacifiques) par mois et en tant que de besoin, la condamnons à payer cette somme ;
DISONS que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, directement entre les mains de M. [W] [L] et sans frais pour lui ;
DISONS que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 4] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _____________________________________
indice de référence
RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELONS que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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