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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FOCH DISTRIBUTION C, S.A.S. FOCH DISTRIBUTION dont le siège social est sis c/ CPAM DE LA VIENNE, CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00229
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKC7
AFFAIRE : S.A.S. FOCH DISTRIBUTION C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FOCH DISTRIBUTION dont le siège social est sis 144 avenue Foch – 86100 CHATELLERAULT, représentée par Me Michael RUIMY, subsitué par Me Cédric PUTANIER, avocats au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— S.A.S. FOCH DISTRIBUTION
— CPAM DE LA VIENNE
Copie simple :
— Me Michael RUIMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] a été employé par la SAS FOCH DISTRIBUTION en qualité de boucher et est, à ce titre, affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 8 décembre 2022, Monsieur [W] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a bénéficié de 295 jours d’arrêts de travail.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] [X] le même jour fait état d’une « lésion traumatique de la base du 1er rayon de la main droite ».
Le 8 décembre 2022, la SAS FOCH DISTRIBUTION a réalisé une déclaration d’accident du travail avec comme indication que Monsieur [W] « était en train de soulever un morceau de viande suspendu à une corde – le morceau de viande a glissé et son pouce s’est coincé dans la corde ».
Par courrier du 28 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a informé la SAS FOCH DISTRIBUTION de la prise en charge de l’accident de Monsieur [W] du 8 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 novembre 2023, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [W] au titre de son accident.
Lors de sa séance du 5 mars 2024, la CMRA de la CPAM a rejeté la demande la SAS FOCH DISTRIBUTION.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural fixant la clôture des débats au 7 avril 2025 et la date d’audience au 15 avril 2025.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
La SAS FOCH DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Juger inopposables à la société FOCH DISTRIBUTION l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 8 décembre 2022 ; Ordonner l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 8 décembre 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [W] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [R], médecin consultant de la société FOCH DISTRIBUTION ; Surseoir à statuer ; Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
Il se dégage de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme prévoit que les procédures judiciaires doivent respecter le principe du contradictoire.
Les procédures de recours amiables ne sont pas régies par ladite Convention, et la présente juridiction n’est pas compétente pour juger de leur régularité.
En l’espèce, dès lors que la juridiction ne dispose que d’éléments qui ont pu être débattus contradictoirement, il n’y a pas lieu de constater un manquement au principe du contradictoire, si bien que le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Vienne est inopérant.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [W] est survenu le 8 décembre 2022 et le certificat médical initial daté du même jour est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2022, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il est mentionné sur le relevé de compte employeur de la SAS FOCH DISTRIBUTION, qu’elle produit aux débats, que Monsieur [W] a eu un arrêt de travail de 295 jours au titre de son accident du travail du 8 décembre 2022.
Toutefois, la SAS FOCH DISTRIBUTION se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs à l’accident en raison de leur durée par rapport aux lésions constatées, sans constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Il n’y aura pas davantage lieu de faire droit à la demande d’injonction de transmission du dossier médical de Monsieur [W] au Docteur [R] dès lors que ce dernier se l’est déjà vu transmettre dans le cadre du recours devant la CMRA de la Caisse.
Par conséquent, la SAS FOCH DISTRIBUTION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS FOCH DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FOCH DISTRIBUTION aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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