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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 23/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 23/04265 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRXB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [E], demeurant 2 rue Marx Jacob – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
comparant en personne
Madame [W] [K], demeurant 2 rue Marx Jacob – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
comparante en personne assistée de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [E] et Madame [W] [K] ont contracté auprès de la SA COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat en date du 15 juillet 2022 et portant sur un véhicule de marque MERCEDES modèle GLC coupé 300 E 9G-Tronic 4matic AMG Line 5 P 2020/03 numéro de série WIN2533531F918210 moyennant le prix de 68.837,76 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2023, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [N] [E] et Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les loyers du contrat de location malgré les mises en demeure,
*constater la résiliation du contrat ou encore prononcer sa résiliation judiciaire aux torts des défendeurs,
*condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [K] au paiement de la somme de 57.879,81 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à complet paiement,
*les condamner à lui verser la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
*les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 3 septembre 2024, la société de crédit s’est désistée de l’ensemble de ses demandes afférentes audit crédit à l’encontre de Monsieur [E] et Madame [K].
Monsieur [N] [E] comparant, explique que la dette est réglée depuis longtemps et avoir fait de nombreuses démarches pour le prouver auprès de la SA COFICA BAIL, laquelle ne l’a pas pris en compte et l’a harcelée par des relances y compris sur son lieu de travail. Il ajoute que la situation a eu également des répercussions sur son couple avec Madame [K] de laquelle il est désormais séparé. Par suite il demande une indemnité pour préjudice moral de 3000 euros. Il précise avoir évoqué cette demande avec son avocate préalablement à l’audience ne sachant pas si cette dernière l’a répercutée.
Madame [W] [K], représentée par son conseil, ainsi que la SA COFICA BAIL, précisent ne pas avoir eu connaissance de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat du désistement de ses demandes par la SA COFICA BAIL et la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [E] :
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est encore admis que la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’exception de toute autre demande reconventionnelle postérieure au désistement en particulier lorsqu’une telle demande porte sur des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, ainsi qu’il est exposé ci-dessus, La SA COFICA BAIL s’est désistée lors de l’audience du 3 septembre 2023 de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [W] [K] et de Monsieur [N] [E].
Par conséquent, il convient en application des articles susvisés de constater le caractère parfait du désistement de la SA COFICA BAIL émis lors de l’audience et de rejeter la demande reconventionnelle portant sur des dommages et intérêts pour préjudice moral formulée en suivant par Monsieur [E].
La SA COFICA BAIL sera condamnée aux dépens compte tenu de la solution du litige.
Enfin, Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de l’ensemble de ses demandes formulé par la SA COFICA BAIL à l’égard de Monsieur [N] [E] et Madame [W] [K] au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 15 juillet 2022 et portant sur un véhicule de marque MERCEDES modèle GLC coupé 300 E 9G–Tronic 4matic AMG Line 5 P 2020/03 numéro de série WIN2533531F918210,
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [E] de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SA COFICA BAIL aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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