Confirmation 22 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 déc. 2024, n° 24/06142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 24/06142 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7CI
Minute N°24/01137
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Décembre 2024
Le 20 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 juin 2022 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 16 décembre 2024 , notifié à Monsieur [M] [V] le 16 décembre 2024 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 18 décembre 2024 à 14h57
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 Décembre 2024, reçue le 19 Décembre 2024 à 13h24
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [V]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de [H] [P] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [M] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [G] est actuellement en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative d'[Localité 6] depuis le 16 décembre 2024 à 21h07.SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE
— Sur l’absence des coordonnées de l’interprète
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [G] a été assisté par un interprète en langue arabe comme en atteste d’ailleurs la signature de l’interprète sur l’arrêté portant rétention administrative en date du 16 décembre 2024.
De surcroît, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, si Monsieur [M] [G] se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu :
solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, le moyen sera rejeté.
SUR LA REQUETE EN ANNULATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture d’Eure et [Localité 5] fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé à savoir une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans établie par la préfecture de Seine et Marne en date du 15 mars 2023 et notifiée à l’intéressé le même jour.
La Préfecture d’Eure et [Localité 5] vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [M] [G] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciationAux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [M] [G] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans pris par le Préfet de Seine et Marne le 15 mars 2023 et notifié à l’intéressé le 15 mars 2023. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [M] [G] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture d’Eure et [Localité 5] retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.lors de son audition du 16 décembre 2024, Monsieur [M] [G] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.Monsieur [M] [G] a fait l’objet de signalements pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, usage de stupéfiants, et qu’il a été interpellé pour conduite sans permis de conduire et sous l’emprise de stupéfiants, qu’il constitue donc une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.si Monsieur [M] [G] a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, l’intéressé justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors qu’il n’en avait pas été justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.Monsieur [M] [G] se dit père d’un enfant à naître mais il déclare à l’audience ne pas être assuré de la grossesse de son épouse Madame [K] [C] [M] [G] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture d’Eure et [Localité 5], après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA MESURE EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur l’assignation à résidenceSelon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [M] [G] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture d’Eure et Lore reçue à notre greffe le 19 décembre 2024 à 13h59 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06142 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06143 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06142 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7CI ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Décembre 2024 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Dommages et intérêts ·
- Déchéance ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Au fond
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Défaillant ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Exequatur ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- République
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Aliénation ·
- Règlement de copropriété ·
- Unanimité ·
- Lot ·
- Majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Résidence
- Mutuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Sursis à statuer ·
- Architecte ·
- Action ·
- Londres ·
- Procédure
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Expert ·
- Réception ·
- Réalisation ·
- Accessibilité ·
- Mise en conformite ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Prime
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Prescription ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Risque ·
- Cadastre ·
- Gérant ·
- Constat
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Poste ·
- Manutention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.