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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 nov. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KI
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Franck AMRAM, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR :
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA agissant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, prise en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2025 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2020, M. [V] [E] a souscrit un contrat d’assurance tous risques auprès de la société Admiral Intermediary Services concernant son véhicule BMW3 immatriculé FP 625 RD.
Le 1er janvier 2023, M. [E] a porté plainte pour le vol de son véhicule, qui n’a jamais été retrouvé par la suite.
Il a déclaré le vol à la société Admiral Intermediary Services le 3 janvier 2023 et le sinistre a été enregistré sous le numéro 2023186149.
Par acte d’huissier signifié le 6 février 2024, M. [E] a assigné la société Admiral Intermediary Services devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 janvier 2025 par RPVA, M. [E] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la société Admiral Intermediary Services,
— condamner la société Admiral Intermediary Services à poursuivre l’exécution forcée du contrat en versant la somme de 28 500 euros TTC à M. [E] correspondant à la valeur de remplacement estimé par le rapport de l’expert automobile majoré du taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure en application des articles 1217,1221 et 1231-6 du code civil,
— condamner la société Admiral Intermediary Services à verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en application des article 1217,1231-1 et 1231-6 du code civil pour exécution imparfaite des obligations contractuelles,
— condamner la société Admiral Intermediary Services à verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour réparation des préjudices matériels et financiers en application de l’article 1217 du code civil,
— condamner la société Admiral Intermediary Services à verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Admiral Intermediary Services à payer la somme de 2000 euros pour préjudices moraux pour les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur en application de la jurisprudence (Cass. 1 e civ., 18 déc. 1978, Bull.civ. I, n°391),
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 211-9 et 211-13 du code des assurances,
— condamner la société Admiral Intermediary Services à verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E],
— condamner la société Admiral Intermediary Services aux entiers dépens.
Il soulève, au soutien de ses demandes, l’argumentation suivante :
— Conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur devait lui présenter une offre d’indemnité motivée ou un refus motivé dans les trois mois suivant la demande d’indemnisation sous peine d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal selon l’article L. 211-13 du même code, outre des dommages et intérêts.
— La nullité ne peut être encourue dès lors que les incohérences relevées n’établissent aucune intention frauduleuse mais relèvent d’imprécisions ou d’erreurs matérielles sans incidence sur l’objet du risque ou son évaluation par l’assureur.
— S’agissant de la déchéance de droits, là encore les incohérences soulevées ne pouvaient modifier l’objet ou l’étendue du risque.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 janvier 2025 par RPVA, la société Admiral Intermediary Services demande au tribunal de :
— débouter M. [E] de sa demande de mobilisation de la garantie d’assurance,
— condamner M. [E] à payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Admiral Intermediary Services soulève les moyens suivants :
— Conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances, il convient de prononcer la nullité du contrat en cas de fausse déclaration en cours d’exécution du contrat, dès lors que M. [E] a menti en disant que le véhicule avait été utilisé la veille du vol alors qu’il n’avait pas été utilisé depuis quatre mois, qu’il a communiqué des informations erronées sur le kilométrage réel du véhicule, qu’il a tu l’existence d’une panne en juin 2022, après laquelle le véhicule a très peu roulé et que le véhicule n’était pas stationné dans son garage fermé.
— A titre subsidiaire, la déchéance de garantie prévue par le contrat est encourue compte tenu de ces fausses déclarations qui établissent que le véhicule était très vraisemblablement défaillant, voire que le vol n’a pas eu lieu. En effet, au regard de l’analyse des clés, soit le véhicule n’a pas roulé depuis septembre 2022 et n’a pu servir à rouler la veille du vol, soit M. [E] a utilisé une troisième clé.
— A titre très subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles de M. [E], il convient de relever l’absence de manquement contractuel, de faute imputable ou préjudice matériel, financier ou moral.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture a été fixée au 21 mai 2025. Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de M. [E]
A titre liminaire, sur l’argumentation relative à la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que le contrat ne peut prévoir de sanction plus importante ou moindre.
Dans la mesure où la nullité a vocation à sanctionner un contrat qui ne remplissait pas les conditions requises pour sa validité, ses conditions d’application s’apprécient au moment de la souscription.
En l’espèce, force est de constater que la société Admiral Intermediary Services, en affirmant que M. [E] aurait menti sur la date de la dernière utilisation des clés, sur le kilométrage réel du véhicule, sur une panne de juin 2022 et sur la baisse d’utilisation du véhicule à compter de cette date, ne se prévaut que d’éléments postérieurs à la souscription du contrat, et non de fausses déclarations lors du contrat.
Si elle affirme que le prix d’achat du véhicule était inférieur de 10 000 euros à sa valeur de marché, elle n’a sollicité de M. [E] aucune déclaration sur le prix du véhicule lors de la souscription du contrat d’assurance.
Si le paragraphe 4.1.1.3 des conditions générales prévoit que toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude, même en cours de contrat sera sanctionné par la nullité, ces dispositions sont contraires à l’article L. 113-8 du code des assurances, qui est d’ordre public.
L’argumentation tendant à la nullité du contrat d’assurance ne saurait donc prospérer.
A. Sur la demande de condamnation à payer la somme de 28 500 euros
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être, selon l’article 1104 du même code, négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève en premier lieu que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances dont se prévaut M. [E] sont inclus dans livre II sur les assurances obligatoires et sont relatifs aux obligations de l’assureur responsabilité civile du véhicule à l’égard de la victime du dommage causé par le véhicule.
Ils ne sont donc pas applicables au cas d’espèce, qui concerne la garantie de l’assuré pour vol du véhicule.
En l’espèce, M. [E] a souscrit une assurance contre le vol à valeur réelle à dire d’expert, prévoyant une franchise de 1175 euros et il a déposé plainte le 1er janvier 2023 pour le vol de son véhicule dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023.
En réponse, la société Admiral Intermediary Services se prévaut de la déchéance du droit à garantie prévues par les conditions générales LOA013, auxquelles renvoient les dispositions particulières signées par M. [E], et plus précisément du paragraphe 4.4.1.2.4.
Or ce paragraphe cité partiellement par la société Admiral Intermediary Services est relatif aux accidents corporels subis par le conducteur ou toute personne transportée et n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
*
Néanmoins, l’argumentation développée par les parties peut aussi s’appliquer à l’article 10.6 de ces mêmes conditions générales, intitulé « déchéances contractuelles ». Il est notamment prévu que l’assuré sera déchu de ses droits en cas de « mauvaise foi établie de l’assuré » (10.6.7) ou en cas de « fausse déclaration, d’omission ou d’inexactitude dans les éléments descriptifs de la demande de prise en charge du sinistre » (10.6.8).
Ainsi que le fait observer M. [E], la clause de déchéance de garantie n’est opposable à l’assuré qu’à condition de démontrer que la déclaration du sinistre a été frauduleuse. Une simple omission ou inexactitude ne peut suffire à entraîner la déchéance de la garantie.
En l’espèce, pour établir la mauvaise foi de M. [E], la société Admiral Intermediary Services se prévaut principalement des différences entre les déclarations lors du dépôt de plainte ou du questionnaire « vol 4 roues » et les conclusions du rapport d’expertise privée du 28 février 2023 ayant analysé les clés, réalisé par [Adresse 6].
Cependant, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie.
En l’espèce, la société Admiral Intermediary Services ne fait état d’aucun élément de nature à étayer le rapport d’expertise privée, qui n’a même pas été réalisé au contradictoire de M. [E]. Il n’est d’ailleurs pas établi de quelle façon l’expert a analysé les clés qui lui ont été remises pour procéder à ses conclusions.
Au contraire, il apparaît que M. [E], domicilié à [Adresse 5] dans les Hauts-de-Seine, a plainte dès le 1er janvier 2023 à [Localité 8], dans l’Oise, en expliquant qu’il avait garé la veille au soir son véhicule dans la rue d’un ami domicilié à [Localité 7], dans l’Oise également, pour y passer le nouvel an.
Alors que le véhicule était équipé d’un GPS, il n’a été fait mention d’aucune procédure pour fausse déclaration à l’encontre de M. [E].
Au regard de ces éléments, le tribunal ne peut que conclure que la société Admiral Intermediary Services, sur qui repose la charge de la preuve en matière de déchéance de garantie, ne démontre pas la mauvaise foi de M. [E].
Par conséquent, la société Admiral Intermediary Services sera condamnée à payer à M. [E], en exécution du contrat d’assurance, la somme de 28 500 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, le courrier du 24 juillet 2023 ne mentionne aucun délai précis et ne peut donc valoir mise en demeure.
Par conséquent, la condamnation de la société Admiral Intermediary Services sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
B. Sur les demandes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Outre les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, inapplicables au litige comme précédemment indiqué, M. [E] se prévaut du paragraphe 4.4.3 des conditions générales (article 29), aux termes duquel « le souscripteur est indemnisé dans les quinze jours suivant soit l’accord amiable, soit la décision judiciaire exécutoire ».
Néanmoins, il n’y a précisément eu encore aucun accord amiable, de sorte que M. [E] ne peut invoquer cette clause pour démontrer un quelconque manquement de la société Admiral Intermediary Services à ses obligations contractuelles.
Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées sur le seul fondement contractuel.
C. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
Ce texte a repris une jurisprudence antérieure au décret n°78-62 du 20 janvier 1978, de sorte que la demande de M. [E] tendant à accorder la somme de 2000 euros pour résistance abusive et sa demande tendant à obtenir 2000 euros « en application de la jurisprudence (Cass. 1re civ. 18 décembre 1978) » ne forment en réalité qu’une demande unique, à savoir la résistance abusive.
En l’espèce, la simple réticence de la société Admiral Intermediary Services fondée sur une expertise non judiciaire insuffisante ne suffit pas à caractériser un tel abus.
M. [E] sera donc débouté de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Admiral Intermediary Services succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Admiral Intermediary Services à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services à payer à M. [V] [E] la somme de 28 500 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance,
DIT que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
DEBOUTE M. [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1217 du code civil,
DEBOUTE M. [V] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, et pour « préjudices moraux pour les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur en application de la jurisprudence (Cass. 1re civ. 18 décembre 1978) »,
CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services aux dépens,
CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services à payer à M. [V] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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