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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HZAF
N° MINUTE 26/00087
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
Association [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [Y]
CC Association [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC Me Marion LE LIJOUR
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y]
née le 18 Août 1964 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion LE LIJOUR, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Karine EKSUZYAN, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] (la salariée), salariée de l’association Les [2] (l’employeur) en qualité d’agent des services, a déclaré plusieurs maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse).
Par courrier du 25 novembre 2019, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”, constatée médicalement le 08 juillet 2019.
Par courrier du 21 avril 2020, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie “tendinite du poignet, de la main ou des doigts, droite”, constatée médicalement le 08 juillet 2019.
Par courrier du 05 mai 2020, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie “tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit”, constatée médicalement le 08 juillet 2019.
La caisse a déclaré la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de la salariée consolidée le 15 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 32%, dont 02% de taux professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « forme sévère d’algodystrophie avec impotence et troubles trophiques du membre supérieur droit suite à une épicondylite droite opérée ».
L’état de santé de la salariée des suites de sa tendinite des extenseurs de la main droite a été déclaré consolidé 15 décembre 2023 et un taux d’IPP de 12 %, dont 02 % de taux professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « limitation de tous les mouvements du poignet droit ».
L’état de santé de la salariée des suites de la tendinopathie des muscles épitrochléens de son coude droit a été déclaré consolidé le 15 décembre 2023 et un taux d’IPP de 03 %, dont 01 % de taux professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « épitrochléite droite chronique ayant un retentissement léger sur la capacité de travail ».
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 04 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 31 décembre 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et y faire droit en intégralité ;
— dire que les maladies professionnelles et leurs suites doivent être imputés à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration des rentes au quantum légal maximum sur les taux retenus par la caisse ;
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels et désigner un expert en pathologie du membre supérieur en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— condamner l’employeur à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Modifiant à l’audience ses écritures, elle indique renoncer à sa demande initiale de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur au titre l’accident du 7 juillet 2019 au motif que la caisse n’a finalement pas pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle conclut oralement au rejet de la fin de non-recevoir soulevées par l’employeur aux motifs que le recours à la conciliation n’est pas un préalable obligatoire à la saisine du tribunal. Elle ajoute que son action n’est pas prescrite, ses maladies professionnelles ayant été déclarées consolidées le 15 décembre 2023 et la saisine du tribunal étant intervenue le 31 décembre 2024.
Elle rappelle avoir été recrutée le 10 octobre 2005 soit plus de 19 ans auparavant en qualité d’agent des services hôteliers sans qu’aucune fiche de fonction ne soit établie. Elle affirme avoir dû toutefois effectuer des interventions ne correspondant pas à son poste, comme la toilette des résidents, et sans équipement adapté. Elle déclare notamment que le 7 juillet 2019, elle s’est retrouvée à faire seule la toilette d’une résidente obèse ; que suite à cela, elle a présenté un gonflement au niveau de la main et du bras droit ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail dès le lendemain. Elle précise que cet accident n’a pas été reconnu comme accident du travail ; qu’en revanche, ses trois maladies ont été reconnues comme maladies professionnelles.
La salariée soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée au titre des trois maladies professionnelles dont elle est atteinte.
La salariée explique qu’elle occupait le poste d’agent des services hôteliers et non un poste d’aide-soignante ; que sa fiche de poste n’a été établie qu’en 2018 et mentionne un poste d’agent des services hôteliers tout en lui attribuant des fonctions d’aide-soignant, ce qui démontre que les deux postes étaient manifestement confondus et assimilés par l’employeur ; que pourtant, selon la convention collective applicable, l’agent hôtelier n’a pas à dispenser de soins aux patients, ayant une mission de travaux d’hygiène du bâtiment, d’entretien, de services de restauration et manutention autre que les patients. Elle en déduit qu’il ne relevait pas de ses attributions de réaliser les manipulations des patients qui ont entraîné des maladies professionnelles, que cela est confirmé par le médecin du travail.
Selon la salariée, la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur quant aux risques liés à la manipulation des résidents est caractérisée au vu de la situation d’obésité de plusieurs résidents, connue de tous, ainsi que de l’absence de tout matériel ou d’organisation de nature à permettre une manipulation adaptée ; que le document unique d’évaluation des risques professionnels atteste de la conscience du danger par l’employeur.
Elle ajoute que l’employeur n’a pris aucune mesure destinée à la préserver de ce danger dès lors qu’en qualité d’agent de services hôteliers elle n’aurait pas dû intervenir sur les soins ; qu’elle n’était pas formée et ne disposait d’aucun appareillage permettant une manipulation sécurisée, d’aucun rail de manutention ni d’aucune aide au levage et à la manipulation des résidents ; que l’organisation des services ne prévoyait pas non plus une manipulation en binôme, qui aurait pu réduire la charge.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
In limine litis :
— juger irrecevables l’ensemble des demandes de la salariée et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— juger que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le périmètre de l’expertise judiciaire sollicitée par la salariée ;
— réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires, y compris au titre de la majoration de la rente, sollicitées par la salariée ;
— lui décerner acte qu’il forme toutes protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire pour l’évaluation des postes de préjudices énumérés par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière ;
Reconventionnellement :
— condamner la salariée à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’employeur soutient que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de la salariée est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la caisse d’une tentative de conciliation.
L’employeur ajoute qu’aucun accident du travail n’est survenu le 7 juillet 2019. Il déclare que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence de cet accident, ni la preuve qu’elle l’aurait déclaré à son employeur ou engagé des démarches auprès de la caisse pour faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; qu’il en est de même des trois maladies professionnelles dont elle dit qu’elles seraient la conséquence de cet accident. Il en déduit que si l’action intentée par la salariée porte sur la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail survenu le 07 juillet 2019, alors son action est prescrite.
Il considère que puisque la salariée avoue judiciairement que ses trois déclarations de maladie professionnelle trouvent leur origine dans un fait générateur survenu le 07 juillet 2019 et alors que l’existence de ce fait n’est pas démontrée, cela prive les maladies professionnelles de tout fondement causal en lien avec le travail exercé par la salariée dans l’association.
L’employeur ajoute que la faute inexcusable dont se prévaut la salariée n’est pas démontré ; qu’elle ne prouve ni l’existence d’un accident du travail des maladies professionnelles qu’elle invoque, ni leurs circonstances ; que la salariée ne prouve pas qu’il a manqué à son obligation de sécurité ou qu’il n’aurait pas mis à sa disposition les moyens de protection nécessaires.
L’employeur souligne qu’aucune disposition légale ou réglementaire impose d’équiper les salariées d’EHPAD de lève-personne pour aider au lever des résidents ou d’installer des équipements spécifiques de manutention tels que des rails dans les chambres ; que la réalisation de la toilette des résidents relève bien des fonctions de la salariée comme le prouve sa fiche de poste.
Il observe que le document unique d’évaluation des risques professionnels identifie les risques et leur évaluation concernant le poste d’agent de service ; que le règlement intérieur de l’association comporte des prescriptions spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité ; que des réunions en comité social et économique et en commission santé, sécurité et conditions de travail ont lieu régulièrement.
L’employeur affirme avoir mis en place des équipements de protection à disposition de salariés, notamment du matière pour la manipulation et la manutention des résidents ; que les salariées sont formées à la sécurité et suivent régulièrement des formations sur la lombalgie manutention. Il précise que la salariée elle-même a suivi ces formations en 2016 et 2018 ; que d’autres formations sur la sécurité étaient régulièrement dispensées.
Il relève que si le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail le 15 décembre 2023, il l’avait déclarée apte en septembre et octobre 2023.
L’employeur souligne que la salariée n’a jamais alerté ses supérieurs hiérarchiques sur de prétendues difficultés quant à ses conditions de travail.
L’employeur invoque la faute de la salariée qui a selon lui concouru elle-même à ses dommages en n’utilisant pas le matériel approprié mis à sa disposition.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes de la salariée. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’initiative de la victime saisissant la caisse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation.
Cette tentative de conciliation n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse, de sorte que cette fin de non-recevoir doit être écartée.
S’agissant de la prescription de l’action, la salariée ne maintenant plus lors de l’audience sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 7 juillet 2019, la demande de l’employeur concernant cet accident devient de fait sans objet.
Concernant, les maladies professionnelles reconnues par la caisse, il est acquis que l’état de santé de la salariée en conséquence de ses trois maladies professionnelles du 08 juillet 2019 a été déclaré consolidé le 15 décembre 2023 et que cette dernière a été licenciée pour inaptitude le 04 mars 2024. Dans le cadre de la présente instance, la salariée produit une attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°2) qui confirme que Mme [B] [Y] a perçu des indemnités journalières en lien avec ses maladies professionnelles jusqu’au 15 janvier 2024.
Dès lors, en saisissant la présente juridiction le 31 décembre 2024, la salariée a agi dans le délai de prescription de deux ans édicté à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
L’action de Mme [B] [Y] sera donc déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident ou de la maladie dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
Dans ces conditions, dès lors que l’employeur conteste l’origine professionnelle des trois maladies dont souffre la salariée, ce moyen doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
En ce qui concerne l’origine professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de la salariée, de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit de la salariée et de la tendinite des extenseurs de la main droite de la salariée, trois maladies prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, il ressort des éléments versés aux débats par la salariée que ces maladies ont toutes été prises en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse ayant retenu le 08 juillet 2019 comme date de première constatation médicale de chacune de ces trois maladies.
Cependant, dans le cadre du présent litige, la salariée affirme que ces trois maladies ont pour origine un fait unique qui serait survenu le 07 juillet 2019 mais ne fournit aucun élément précis permettant d’établir les circonstances et la fréquence de la réalisation des différents gestes pathogènes à l’origine de ces trois maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer avec certitude les circonstances dans lesquelles les gestes pathogènes à l’origine de l’apparition de ces trois maladies ont pu être réalisés.
Dans le même sens, la salariée fournit en pièce n°42-1 le rapport médical d’évaluation des séquelles relatif à la “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” reconnue le 25 novembre 2019 aux termes duquel le médecin conseil de la caisse indique, à propos de l’histoire de la maladie « apparition après une période de quelques heures de surcharge professionnelle d’une douleur de la face externe et interne du coude droit et de la face dorsale de P2 et P3 droits » et cite un courrier du médecin du travail en date du 10 janvier 2020 qui indiquerait que l’aménagement de poste risque d’être difficile à obtenir car, « quel que soit le poste AS/ASH/AMP tout le monde fait le même travail auprès des résidents, seul, sans aide avec manutentions de résidents parfois très lourdes ».
Néanmoins, cette unique déclaration ne suffit pas à caractériser avec précision les tâches effectuées par la salariée de manière habituelle ou répétée, en particulier celles qui seraient à l’origine de l’apparition des trois maladies professionnelles.
En particulier, la salariée ne produit pas les éléments ayant permis à la caisse, dans le cadre de son enquête administrative faisant suite aux déclarations de maladies professionnelles, de retenir l’origine professionnelle de ces trois maladies.
Au contraire, en estimant que la faute inexcusable de l’employeur, qui serait l’origine de ces maladies, se concentre sur les événements survenus le 07 juillet 2019, la salariée ne permet pas d’établir avec certitude les circonstances à l’origine de ses maladies reconnues professionnelles.
S’agissant enfin de l’événement du 7 juillet 2019, la salariée produit certes une attestation de sa collègue animatrice qui atteste que ce jour là, la salariée s’occupait de la toilette d’une résidente et l’a appelée car “son bras et sa main étaient tout gonflés mais celle-ci n’est pas suffisante à établir l’origine professionnelle des trois maladies, étant rappelées qu’à la différence d’un accident du travail, une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée du salarié à un risque lors de l’exercice habituel de la profession.
Or, aucune précision n’est fournie sur les circonstances et la fréquence de réalisation des gestes pathogènes qui seraient à l’origine des trois maladies prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que la salariée n’établit pas dans le cadre du présent litige le caractère professionnel des trois maladies pour lesquelles elle demande la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ceci alors même que leur origine professionnelle est expressément contestée par l’employeur.
Dès lors que l’origine professionnelle des maladies n’est pas établie, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être caractérisée de sorte que Mme [B] [Y] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des demandes en résultant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée à ce titre, l’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de la nature de la décision.
Mme [B] [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [B] [Y] en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’association [3], à l’origine de ses trois maladie professionnelles ;
DÉBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’association [3] ;
DÉBOUTE Mme [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’association [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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