Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 22/13443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETS [ N ], S.C.I. KDB c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13443 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYG52
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. KDB
88 rue Bobillot
75013 PARIS
représentée par Maître Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0817
S.A.R.L. ETS [N] agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Monsieur [L] [K] [N]
18-20 rue de la régale
77181 COURTRY / FRANCE
représentée par Maître Stéphane PERFETTINI de la SELEURL ASCODE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0170
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13443 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYG52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KDB a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un immeuble d’habitation, constitué de trois appartements distincts sur un terrain, sis 51 rue de la ferme à Vitry-sur-Seine (94400).
L’atelier d’architecture Alain HIRSELBERGER a réalisé le dossier de demande de permis de construire, en qualité de maître d’œuvre de conception.
Les travaux de construction, hors les lots électricité, plomberie, chauffage et ventilation ont été confiés à la SARL [N], assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile, selon devis accepté du 18 mai 2020 pour une somme de 572.778,98€ TTC.
En cours de chantier, des modifications du projet sont intervenues tenant notamment en la création d’un accès au toit-terrasse de l’immeuble par l’allongement de l’escalier et la réalisation d’une trémie.
Des devis de travaux supplémentaires ont été émis par la société [N].
La SARL [N] a établi le 18 juin 2020 une première facture d’un montant de 631.260,84€ TTC présentant un reste à payer, après déduction des acomptes de 559.482,28€, d’un montant de 71.778,56€ TTC.
La SCI KDB a contesté devoir cette somme.
Le 9 septembre 2020, la société ETS [N] a adressé un second décompte présentant un reste à payer de 61.817,40€ TTC.
La SCI KDB a également contesté devoir cette somme.
Par courrier de son conseil en date du 1er février 2021, la société ETS [N] a mis en demeure la SCI KDB de lui régler sous huitaine la somme de 61.817,40€.
Par courrier du 4 février 2021, la SCI KDB s’y est opposée, arguant que les travaux n’étaient pas terminés ni conformes aux plans et/ou aux règles de l’art.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, rendue commune aux MMA, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé par la SCI KDB, a condamné la SCI KDB à fournir à la SARL ETS [N] une garantie de payement pour la somme de 13.296,70€ correspondant au solde à devoir sur le marché initial et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [M].
L’expert a rendu son rapport le 21 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2022, la SARL [N], agissant par son liquidateur amiable, a assigné la SCI KDB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 56 918,60 € TTC au titre du solde de ses travaux réalisés, assortie des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2020, outre les sommes de 5.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier délivré le 6 juillet 2023, la SCI KDB a assigné les MMA en intervention forcée à la présente instance. Cette nouvelle instance, enrôlée sous le numéro RG 23-8973, a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 9 octobre 2023.
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2024, la SARL [N] sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions de la Loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Déclarer recevable et bien-fondée la société [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
Condamner la société KDB à régler à l’entreprise ETS [N] la somme de 56 918,60 € TTC au titre du solde de ses travaux réalisés, outre les intérêts légaux à compter du 9 septembre 2020 (date de transmission du dernier décompte) ;
Condamner la société KDB à régler à l’entreprise ETS [N] la somme de 10 000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la réticence abusive ;
Débouter la société KDB de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
Débouter la société KDB de l’intégralité de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de l’entreprise ETS [N], qu’il s’agisse de la reprise de l’escalier intérieur, des travaux d’amélioration ou encore du préjudice de jouissance allégué ;
Subsidiairement,
Condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne l’entreprise ETS [N] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société KDB ;
Enfin,
Ecarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de l’entreprise ETS [N] ;
Condamner la société KDB à la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé dont distraction au profit de Maître Stéphane PERFETTINI, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 8 février 2024, la SCI KDB sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du Code Civil, et tous autres motifs à suppléer ou à déduire ; Vu les dispositions de l’article 1219 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile :
IN LIMINE LITIS, PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [G] [M] le 21 juin 2022 ;
PRONONCER la réception judiciaire des travaux en juin 2020 ;
DECLARER l’escalier commun de l’immeuble d’habitation collectif situé 51 rue de la Ferme à VITRY SUR SEINE (94400) non conforme aux documents contractuels, aux autorisations de construire ainsi qu’aux normes réglementaires relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées, rendant impropre l’ouvrage à sa destination ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de l’entreprise [N] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, mobilisant la garantie des MMA ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal écarterait l’application de l’article 1792 du Code Civil :
DIRE ET JUGER que la société ETS [N] a manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de conseil à l’égard de la SCI KDB, engageant sa responsabilité contractuelle ;
DIRE ET JUGER que la société ETS [N] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations, provoquant à la SCI KDB un préjudice direct ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER in solidum la société [N] avec les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement des travaux de reprise et de mise en conformité de l’escalier commun de l’immeuble d’habitation collectif, soit au paiement d’une somme de 141.540,00 € TTC, sauf à parfaire ;
CONDAMNER in solidum la société [N] avec les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD d’avoir à payer à la SCI KDB une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi consécutivement aux manquements de l’entreprise [N], sauf à parfaire ;
CONDAMNER in solidum l’entreprise [N] avec les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement des travaux de reprise et de mise en conformité et de terminaison chiffrés de façon partielle par l’Expert judiciaire à une somme de 11.323,60 € TTC (7.000 € TTC + 4.323,60 € TTC) ;
DEBOUTER la société Entreprise [N], les MMA IARD Assurances Mutuelles et les MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI KDB ;
RECEVOIR ET JUGER bien fondée la SCI KDB en son exception d’inexécution ;
CONDAMNER in solidum l’entreprise [N] avec les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD d’avoir à payer à la SCI KDB une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI KDB,
ORDONNER la compensation avec les sommes dues par la société Ets [N] à la SCI KDB ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les prétentions formées par l’entreprise [N] à l’encontre de la SCI KDB ».
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, les MMA sollicitent du tribunal de :
« Accueillir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en les présentes écritures et les déclarer bien fondées.
Vu les articles 1792, 1792-6 et 1240 du Code civil,
Il est demandé à la 6e chambre, 1e section du Tribunal judiciaire de PARIS de :
A TITRE LIMINAIRE :
REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par la SCI KDB ;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER toute éventuelle réception judiciaire avec les 4 réserves listées dans le courrier adressé le 4 février 2021 par la SCI KDB à l’entreprise [N] ;
DEBOUTER la SCI KDB et l’entreprise [N] de leurs demandes à l’encontre des MMA, dont la garantie décennale n’est pas mobilisable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la SCI KDB de ses demandes à l’encontre des MMA, dont la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre des MMA ;
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux MMA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume AKSIL – LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire envoyée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
*
I/ SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
*
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Aux termes de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien,
Ainsi, il revient au juge du fond d’apprécier souverainement l’objectivité des rapports d’expertise ainsi que leur valeur probante.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise, la SCI KDB argue que l’expert a manqué à son devoir d’impartialité en commettant une erreur grossière d’appréciation sur la non-conformité de l’escalier intérieur et de la place de stationnement.
Toutefois, ce moyen se borne en réalité à critiquer l’appréciation de l’expert en ce qu’il a laissé à la charge de la SCI KDB les travaux de reprises de l’escalier et la place de stationnement et exonéré la SARL [N] de toute responsabilité pour les non-conformités de ces ouvrages alléguées par la défenderesse. La SCI KDB n’invoque aucun élément concret qui permettrait de caractériser un quelconque manquement de l’expert à son obligation d’impartialité, qui ne peut se déduire du seul fait que le technicien n’ait pas adopté les arguments formulés par la défenderesse.
La SCI KDB reproche également à l’expert de ne pas avoir répondu à des questions posées par la défenderesse dans ses dires du 31 mai 2022. Toutefois, les dispositions précitées imposent au technicien de répondre aux questions qui lui sont posées par la juridiction qui l’a commis et non à celles posées par les parties dans leurs dires. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a répondu aux questions posées par la juridiction en tenant compte des dires des parties, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir répondu à des questions supplémentaires posées par la SCI KDB.
Il en résulte que la SCI KDB n’établit pas un manquement de l’expert ou une irrégularité affectant le rapport, lui faisant grief, susceptible de justifier l’annulation du rapport d’expertise.
En conséquence, la SCI KDB est déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [M].
***
II/ SUR LA RECEPTION DE L’OUVRAGE
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
*
En l’espèce, l’expert propose une date « contractuelle » de réception des travaux au 18 juin 2020 en relevant que :
— les ouvrages « [N] » étaient finalisés en mars 2020, hors peinture en attente de terminaison des lots techniques, hors marché contractuel ;
— l’achèvement réel des ouvrages de l’entreprise générale date du 2 juin 2020, date de remise du consuel ;
— la SCI KDB comme l’entreprise [N] n’ont pas sollicité de réception contractuelle desdits travaux ;
— mi-juin 2020, le maître d’ouvrage prenait possession des locaux, sans réserve spécifique pouvant rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
— le maître d’ouvrage n’a cependant pas soldé l’entreprise, ce malgré l’occupation des lieux dès mi-juin 2020 ;
— le DGD de l’entreprise [N] date du 18 juin 2020.
La SARL [N] indique que les travaux se sont achevés en mars 2020 par la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage, sans formalisation de procès-verbal de réception. Il s’en déduit que la SARL ETS [N], qui ne formule expressément aucune demande de constat ou de prononcé d’une réception, se prévaut d’une réception tacite de l’ouvrage au mois de mars 2020.
La SCI KDB sollicite que le tribunal prononce la réception judiciaire au mois de juin 2020, date de l’achèvement des travaux et de la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage.
1/ Sur la réception tacite
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les parties.
Il appartient à la partie qui invoque une réception tacite de la démontrer. Il est constant que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession par le maître d’ouvrage manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, la SARL [N] n’apporte pas la preuve d’un achèvement de ses travaux et d’une prise de possession des lieux en mars 2020, alors qu’il ressort des constatations de l’expert que ces événements seraient intervenus en juin 2020.
Par ailleurs, la seule prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage, en mars ou juin 2020, ne peut suffire à caractériser la réception tacite de l’ouvrage alors que la SCI KDB a refusé de régler le solde des travaux réclamé par la SARL [N] aux motifs que ces travaux n’étaient pas achevés ainsi qu’il ressort de son courrier du 4 février 2021.
Il en résulte que la SARL [N] n’établit pas la matérialité d’une réception tacite des travaux par la SCI KDB en mars 2020, ni en juin 2020.
2/ Sur la réception judiciaire
Il est constant que la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, l’expert a constaté, lors des visites in situ, que les locaux sont habitables et/ou habités sans impropriété à destination constatée. Aucune des parties n’évoque de modification significative des lieux entre la prise de possession des lieux, en juin 2020, et le jour des visites des lieux par l’expert.
Par ailleurs, la SCI KDB qui sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux en juin 2020 reconnaît qu’à cette date, la construction était achevée et la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage était intervenue.
L’achèvement des travaux est corroboré par l’établissement de son décompte définitif par la SARL [N] du 18 juin 2020.
Il en résulte qu’au 18 juin 2020 l’ouvrage réalisé par la SARL [N] était en état d’être reçu.
En conséquence, il convient de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la SARL ETS [N] au 18 juin 2020.
3/ Sur les réserves
Les MMA sollicitent que la réception judiciaire éventuellement prononcée le 18 juin 2020 soit accompagnée des quatre réserves évoquées par la SCI dans son courrier du 4 février 2021.
Par ce courrier la SCI KDB s’est plainte d’une non-conformité au plan de la rampe de parking, d’une non-conformité aux règles de l’art de l’escalier du rez-de-chaussée, d’une non-conformité contractuelle des dalles de la terrasse et de l’absence de réalisation d’une réservation de 16m2 pour la terre végétale sur la terrasse en violation du permis de construire.
Toutefois ces griefs évoqués plus de sept mois après la réception et la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage, ne peuvent constituer des réserves formulées par la SCI KDB lors de la réception du 18 juin 2020.
En conséquence, la réception sera prononcée judiciairement et sans réserve au 18 juin 2020.
***
III/ SUR LES DESORDRES, NON CONFORMITE ET MALFACONS
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que la garantie décennale crée un régime de responsabilité exclusif, d’ordre public, les dommages relevant de cette garantie ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il y a donc lieu d’examiner les prétentions des parties tout d’abord sur la base de ce régime, étant précisé que la garantie décennale n’est due qu’en cas de désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
***
1/ Sur la non-conformité de l’escalier intérieur aux réglementation PMR et à l’autorisation de construire
En l’espèce, il résulte des écritures de la demanderesse qu’elle invoque comme unique désordre au soutien de sa demande de garantie décennale de la SARL [N] la non-conformité de l’escalier intérieur aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite et à l’autorisation du permis de construire.
La SCI KDB argue que :
— il est admis par la jurisprudence que la garantie décennale trouve à s’appliquer en cas de non respect de la réglementation sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
— la non-conformité de cet escalier intérieur a été révélée dans toute son ampleur et ses conséquences par les devis des sociétés SCPE du 20 janvier 2023 et de la société PB PARISIENS du 17 janviers 2023 ainsi que par le rapport du bureau de contrôle VERITAS du 18 avril 2023 ;
— cette non-conformité aux règles d’urbanisme et aux règles de sécurité des personnes crée également une sérieuse difficulté en cas de revente de l’immeuble ou en cas de location à des tiers ;
— la mise en conformité de l’escalier exige une démolition partielle de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination.
La SARL [N] argue que :
— sa responsabilité ne peut être retenue pour des désordres relevant de la conception de l’escalier et qu’il appartient au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité des concepteurs, soit les sociétés SEDAS et BDX CONCEPT ;
— l’expert a confirmé que l’escalier, globalement conforme aux règles de l’art et ne présentant qu’un risque réduit pour les personnes et les biens, ne révèle pas d’impropriété à destination ;
— les analyses techniques produites par la SCI KDB dont elle se prévaut n’ont pas été soumises à l’expert ;
— la SCI KDB a été assistée tout au long du chantier par le BET SEDAS et la société BDX CONCEPT dont elle n’a pas sollicité la mise en cause pendant les opérations d’expertise ;
— le maître d’ouvrage par l’intermédiaire de ses conseils techniques, les BET SEDAS et BDX CONCEPT s’est immiscé dans la réalisation des ouvrages puisque c’est lui qui a transmis les plans d’exécution à partir desquels la SARL [N] a réalisé les travaux.
Les MMA arguent que ce désordre a été réservé à la réception, était apparent et ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination.
*
Sur la non-conformité aux réglementations à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
L’article R111-18 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur entre le 28 décembre 2015 et le 1er juillet 2021 dispose que « les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements ».
En l’espèce, l’immeuble est constitué de trois logements distincts superposés sur deux étages, la législation d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite lui est donc applicable.
L’arrêté du 24 décembre 2015 dispose que, pour ces immeubles collectifs, les escaliers des parties communes doivent répondre notamment aux exigences suivantes :
— la largeur minimale entre mains courantes ou lorsqu’une seule main courante est installée entre la main courante et le fût central doit être de 1,00 m ;
— en haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile ;
— la première et la dernière marche doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche ;
— les nez de marches doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal.
En l’espèce, l’expert relève que l’escalier intérieur des parties communes de l’immeuble ne respecte pas la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite en ce qu’il n’est pas pourvu d’une main-courante, de contremarches contrastées et de bandes pododactiles.
Par ailleurs, la SCI KDB produit un rapport du Bureau Véritas Construction en date du 18 avril 2024 qui confirme ces atteintes, relevées par l’expert, à la réglementation précitée, qui ne sont au demeurant contestées ni par la SARL [N] ni par les MMA.
Ces non-conformités à la législation ne pouvaient être considérées comme apparentes, lors de la réception, sans réserve, à un maître d’ouvrage profane de la construction.
S’agissant de l’impropriété à destination, l’expert n’a pas retenu « d’impropriété à destination de cet escalier qui dessert des logements habités. Globalement les règles de l’art sont respectées et les risques pour les personnes et les biens, réduits. Afin de respecter (sic) les risques de chute, des travaux de parachèvement restent toutefois à réaliser dans les meilleurs délais ».
Toutefois, l’absence de conformité de l’escalier aux normes permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite constitue un risque pour celles-ci lors de leur utilisation de l’escalier. A cet égard, l’expert, s’il indique que le risque pour les personnes est réduit, relève toutefois que des travaux d’achèvement sont à réaliser dans les meilleurs délais pour éviter les risques de chute, qui apparaissent ainsi bien réels à l’expert. Ce risque apparaît particulièrement caractérisé s’agissant de l’absence de main-courante au préjudice de personnes atteintes d’un handicap visuel ou moteur.
Il en résulte que la non-conformité de l’escalier des parties communes d’un immeuble collectif le rend impropre à sa destination qui est de permettre la circulation sécurisée, au sein de l’immeuble, d’un public indéterminé composé de personnes pouvant être porteurs de handicap.
En conséquence, un tel désordre est de nature décennale.
*
Ce désordre qui affecte l’escalier réalisé par la SARL [N] est nécessairement imputable à celle-ci.
Le fait que ce désordre serait le produit d’une faute commise par le concepteur des plans, transmis à la SARL [N] et auxquels elle s’est conformée, est sans incidence sur cette appréciation.
L’absence de mise en cause par la SCI KDB des concepteurs des plans est également indifférente à la mobilisation de la garantie décennale de la SARL [N]. A cet égard, il est relevé que la SARL [N], demanderesse au principal et défenderesse des demandes reconventionnelles, était également libre d’appeler à la cause toute personne responsable de ce désordre afin de la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, la SARL [N] ne peut arguer d’une immixtion fautive du maître d’ouvrage, profane dans le domaine de la construction, dans la réalisation de cet escalier pour s’exonérer de sa garantie.
La SARL GAMIRO doit donc sa garantie décennale pour ce désordre.
*
Sur la non-conformité de l’escalier au permis de construire
Les dimensions de l’escalier intérieur, en violation de l’autorisation de construire, ne pouvaient qu’être apparentes au moment de la réception du 18 juin 2020.
En effet, le maître d’ouvrage, même profane en matière de construction, ne pouvait qu’avoir conscience, au moment de la réception, que l’escalier menant jusqu’au toit-terrasse par la réalisation d’une trémie, n’était plus conforme au permis de construire, qui ne prévoyait initialement pas cet accès à la toiture.
Dès lors, le désordre tenant au non-respect du permis de construire ne peut relever de la garantie décennale qui ne s’applique qu’aux désordres cachés à la réception.
*
Auteur inconnuLa question de la RC est aussi purgée par la réception sans réserve, je propose donc de simplifier en ce sens. Qu’en penses-tu ?
A titre subsidiaire, la SCI KDB sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [N] en raison de la non-conformité de l’escalier intérieur à l’autorisation de construire.
Elle argue que :
— l’entreprise [N], qui a choisi et mandaté les entreprises, bureaux d’étude, ingénieurs de structure intervenus dans les opérations de construction, a exercé, de facto, en grande partie les fonctions de maîtrise d’œuvre ;
— la SARL [N] était tenue de vérifier la conformité de la construction au permis de construire, conformément à ses obligations de résultats et de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage profanes dans le domaine de la construction.
La SARL [N] argue qu’elle n’a été investie que d’une mission de construction d’une partie des travaux de l’immeuble et qu’elle s’est conformée au plan transmis pour la réalisation de la place de stationnement pour laquelle elle ne peut être tenue pour responsable de la violation du permis de construire.
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3ème 24 mai 2006, n°04-19.716).
En l’absence de réserve formée à la réception sur cette non-conformité, apparente même pour un maître d’ouvrage profane, celle-ci n’est plus de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL [N].
***
2/ Sur les autres désordres
La SCI KDB sollicite également la condamnation de la SARL [N] “aux travaux de terminaison chiffrés globalement par l’expert à 11.323,60€ (7000€ TTC + 4.323,60€ TTC)” considérant que la SARL [N] “a commis un manquement contractuel grave et n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge”.
La SCI KDB ne détaille pas les manquements contractuels précisément reprochés à la SARL [N] ni les obligations mises à sa charge qu’elle n’aurait pas exécutées.
Il ressort du rapport d’expertise en point 3 (page 27) :”afin de rendre les lieux conformes aux réglementations en vigueur (accessibilité, règlement d’urbanisme) et aux documents contractuels (devis et PC) comme aux règles de l’art, des actions sont à mener et des ouvrages à réaliser. Ils concernent les parties dans la cause et se décomposent comme suit :
TRAVAUX A LA CHARGE DE LA SCI KDB
Démolition partielle de la place de stationnement (côté jardin – surface 12m2)
Fourniture et pose d’une main-courante/escalier central (RDC/3ème étage – Voir dérogation/réglementation PMR)
Mise en place d’équipement pour PMR/escalier central (bande pododactiles + contremarches contrastées)
Réalisation de surface végétalisée en toiture-terrasse (3m2 supplémentaires)
Le coût de ces travaux est estimé par l’expert judiciaire à : 7000€ TTC”
Par ailleurs, dans ses conclusions relatives aux préjudices, l’expert retient au titre des travaux modificatifs dans les comptes des parties : “Il s’agit des travaux de terminaison et/ou de modifications directement liés aux carences de l’entreprise [N]. Ils se décomposent ainsi:
4- Calfeutrements
Une terminaison de ces ouvrages dus est chiffrée par l’entreprise SCPE à : 990,00€ TTC.
6- Faux-plafond
Le remplacement du faux-plafond à rez-de-chaussée est impératif/réglementation PMR. Il est chiffré par l’entreprise SCPE à : 3.333,60€ TTC.
Le coût réel de ce préjudice est donc de : 4.323,62€ TTC”.
Il en résulte que la SCI KDB sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [N] pour la non-conformité des dimensions de la place de stationnement extérieure, la carence de 3m2 de surface végétalisée en toiture-terrasse, l’absence de réalisation des calfeutrements en rez-de-chaussée et la non-conformité des faux-plafonds.
Sur la non-conformité des dimensions de la place de stationnement extérieure
L’expert relève que la place de stationnement aérienne à l’arrière du bâtiment est d’une superficie de 3,60mL x 6,95mL. Il précise que les plans des permis de construire et le devis originel de la SARL [N] ont prévu une place normalisée de 2,5mL x 5mL et que le devis complémentaire du 25 juin 2019 a stipulé un complément de dallage extérieur de 12m2 pour permettre la réalisation de ce complément de prestation sollicitée par le maître d’ouvrage. L’expert conclut que cette place de stationnement n’est pas conforme aux autorisations de construire mais conforme aux documents contractuels entre les sociétés [N] et KDB.
La SARL [N] argue que l’agrandissement des dimensions de la place de stationnement ressort des plans actualisés adressés en cours de chantier.
La SCI KDB conteste avoir sollicité tout élargissement des dimensions de cette place de stationnement.
*
En l’espèce, il est constant que les plans initiaux sur lesquels la société [N] devait réaliser son ouvrage prévoyaient une place de stationnement aux dimensions standard de 2,5m x 5m.
Or, il ne ressort pas des pièces produites par la SARL [N] et notamment des plans modificatifs qui lui ont été communiqués en cours de chantier reprenant les dimensions standards (2,5mx5m) de la place de stationnement extérieure, qu’un tel agrandissement de la place aurait été sollicité par la SCI KDB.
Le seul fait que le devis du 25 juin 2019 prévoit 12m2 de « complément dallage extérieurs ép 0,15ml » ne permet pas d’en déduire que la SCI KDB aurait sollicité un tel agrandissement de cette place de stationnement.
Cette déduction est d’autant plus exclue que le devis ne prévoit aucun prix pour cette prestation mais mentionne le sigle PM -vraisemblablement pour mémoire- et que la SCI KDB, qui n’a pas signé ce devis, conteste avec constance, au cours des opérations d’expertise (dire récapitulatif n°1) comme dans ses écritures, avoir accepté un tel agrandissement.
En l’absence d’acceptation du maître d’ouvrage d’une modification des plans, il incombait à la SARL [N], conformément à son obligation de résultat, de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et notamment aux plans remis par le maître d’ouvrage.
En réalisant une place de stationnement plus large que celle initialement prévue, elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
*
b/ Sur la carence de 3m2 de surface végétalisée en toiture-terrasse
L’expert relève que les plans du permis de construire font état d’une terrasse “non accessible” avec un espace vert de 16m2. Il indique que le devis du 18 mai 2018 a supprimé le poste VEGETATION et a chiffré une terrasse non-accessible avec dalles sur plots gravillonnées sur les 128m2. La visite de conformité de la ville de VITRY SUR SEINE a notifié la carence de 3m2 d’espace vert terrasse. Lors de la réunion de clôture des opérations d’expertise du 10 mars 2022, la SCI KDB a confirmé son accord pour agréer les dalles sur plots mises en place par l’entreprise [N]. L’expert note toutefois qu’il reste à devoir réaliser 3m2 de végétation complémentaire pour que l’ouvrage soit conforme au permis de construire.
La SCI KDB ne formule pas de demande particulière en lien avec cette carence de 3m2 dans ses écritures et ne développe aucun moyen à ce sujet, se bornant à solliciter la condamnation de l’entrepreneur aux « travaux de terminaison ».
L’expert indiquant que les dalles installées par l’entreprise [N] sur la terrasse ont été agréés par le maître d’ouvrage, il n’y a pas lieu de statuer sur ce désordre, dans le silence de la défenderesse sur ce point au cours des débats.
*
c/ Sur les calfeutrements et les faux plafonds.
L’expert relève qu’au rez-de-chaussée, la SARL [N] confirme ne pas avoir réalisé les calfeutrements. Il constate, également au rez-de-chaussée, dans le sas et le hall d’entrée, qu’un faux-plafond en BA13 a été posé alors qu’a été facturé un faux-plafond de type acoustique.
La SARL [N] argue que l’expert a déjà tenu compte de ces carences dans l’appréciation des moins-values qu’il a estimé respectivement à 705,63€TTC et 300€ TTC.
Toutefois, la SARL [N] a reconnu ne pas avoir réalisé les calfeutrements et des faux-plafond acoustiques au rez-de-chaussée alors qu’elle y était contractuellement tenue.
Ces manquements engagent sa responsabilité contractuelle même si elle n’a pas obtenu le payement de ces prestations par le maître d’ouvrage.
La question de la double indemnisation sera évoquée lors de l’appréciation des préjudices.
***
III- SUR LA GARANTIE DES MMA
Sur les dommages de nature décennale
Les MMA ne contestent pas être l’assureur décennal de la SARL [N].
Sa garantie étant mobilisable pour la non-conformité de l’escalier intérieur à la réglementation PMR, désordre de nature décennale, elle sera condamnée in solidum avec son assurée au titre des réparations de reprise de ce désordre.
Sur les autres dommages
Les MMA arguent de l’absence de mobilisation de leurs garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle qui n’a vocation qu’à indemniser des dommages causés aux tiers à l’opération de construction.
La SCI KBP fait valoir que cette responsabilité couvre toutefois les dommages immatériels causés dans la limite de 50.000€.
*
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la SARL [N] a été retenue du fait de l’absence de respect des dimensions de la place de stationnement extérieure, de l’absence de réalisation des calfeutrements et de la non-conformité des faux plafonds.
Il ressort des conditions spéciales d’assurance produites par les MMA que l’assurance responsabilité civile professionnelle a vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liés à l’exercice de l’activité professionnelle.
Toutefois, ces mêmes conditions stipulent que les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes aux ouvrages, travaux, équipements exécutés par l’assuré sont exclus de cette garantie.
En conséquence, l’assurance souscrite par la SARL [N] auprès des MMA n’a pas vocation à indemniser le maître d’ouvrage du fait des non-façons ou non-conformités affectant les ouvrages réalisés par l’assuré, telles que celles dont la SCI KDB sollicite la prise en charge.
En conséquence, il convient de débouter la SCI KDB de ses demandes formulées à l’égard des MMA pour les désordres engageant la responsabilité contractuelle de son assuré.
***
IV – SUR LES PREJUDICES
1/ Sur la non-conformité des escaliers intérieurs des parties communes à la réglementation PMR
L’expert relève que la mise en conformité à la législation PMR justifie la réalisation d’une main-courante, de bandes podo-dactiles et de contremarches contrastées.
Il chiffre à 7000€ TTC le coût des travaux suivants :
Démolition partielle de la place de stationnement
Fourniture et pose d’une main-courante pour l’escalier central
Réalisation de bandes podocatiles + contremarches contrastées
Réalisation de surface végétalisée en toiture-terrasse
L’expert ne se réfère pas à des devis particuliers relevant qu’aucune contestation de cette estimation n’a été faite par les parties en cours d’expertise.
La SCI KDB sollicite la somme de 141.540€ TTC correspondant aux travaux à réaliser pour mettre l’escalier en conformité aux règles d’accessibilité PMR, main-courante incluse, suivant devis de reprise établis par la société SCPE en date du 20 janvier 2023 et par la société PB PARISIEN en date du 17 janvier 2023. Elle argue que la mise en conformité de l’escalier nécessite son élargissement par la démolition et la reconstruction de l’escalier et des murs porteurs qui l’enserrent.
*
L’arrêté du 24 décembre 2015 prévoit une largeur minimale de l’escalier des parties communes d’un mètre entre la main courante et le fût central de l’escalier.
Il ressort du rapport d’expertise que la largeur brute de l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 2ème étage est de 101cm minimum, le rapport de Bureau Veritas évoquant, sur ce point, une largeur brute de l’escalier de 99 à 103,50 cm.
Le rapport du Bureau Véritas Construction en date du 18 avril 2023, soit postérieur au rapport d’expertise, produit par la SCI KDB, indique que l’installation d’une main-courante conduirait à réduire la largeur du passage de 20 cm et que l’escalier étant « bloqué » entre deux murs porteurs, son élargissement pour garantir un espace d’un mètre entre la main-courante et le mur serait particulièrement complexe et couteuse.
Les devis évoqués par la SCI KDB correspondent ainsi à des travaux de démolition et reconstruction de l’escalier et des murs porteurs qui l’enserrent afin de l’élargir.
Toutefois, l’expert, qui évoque l’exigence de largeur minimale d’un mètre par l’arrêté du 24 décembre 2015, indique que les travaux de mise en conformité de l’escalier consistent uniquement en la fourniture et la pose d’une main-courante et la réalisation de bandes podo-dactiles et de contremarches contrastées.
La SCI KDB ne démontre pas que l’élargissement de l’escalier, par la démolition et la reconstruction des murs porteurs qui l’enserrent, soient nécessaires afin de rendre cet escalier conforme à sa destination.
En effet, il n’est pas établi que l’installation d’une main-courante ampute nécessairement la largeur de passage de 20cm ainsi que le retient le Bureau Véritas et il n’est pas établi que les dimensions actuelles de l’escalier empêchent l’installation d’une telle main-courante en conservant une largeur de passage suffisante pour les personnes à mobilité réduite.
En conséquence, les travaux de reprise retenus par l’expert sont suffisants pour remédier aux désordres affectant l’escalier.
Eu égard à l’ampleur de chacune des prestations retenues par l’expert au titre des travaux de mise en conformité, les prestations de remise en conformité de l’escalier constituent 40% de la totalité des travaux retenus par l’expert, soit 20% pour la pose et la réalisation d’une main-courante et 20% pour la réalisation de bandes podo-dactiles et de contremarches contrastées.
Dès lors, il convient d’estimer les travaux de reprise à la somme de 7000€TTC x 40% = 2.800€ TTC.
En conséquence, la SARL [N] et son assureur, les MMA, sont condamnés, in solidum, à verser à la SCI KDB la somme de 2.800€ TTC au titre de la remise en conformité de l’escalier intérieur.
*
2/ Sur la place de stationnement et la réalisation d’une main-courante de l’escalier centrale
L’expert chiffre à 7000€ TTC le coût des travaux suivants :
Démolition partielle de la place de stationnement
Fourniture et pose d’une main-courante pour l’escalier central
Réalisation de bandes podocatiles + contremarches contrastées
Réalisation de surface végétalisée en toiture-terrasse
L’expert ne se réfère pas à des devis particuliers relevant qu’aucune contestation de cette estimation n’a été faite par les parties en cours d’expertise.
La SARL [N] ne conteste pas ce chiffrage.
Eu égard à l’ampleur de chacune des prestations retenues par l’expert au titre des travaux de mise en conformité, il y a lieu d’estimer que la démolition partielle de la place de stationnement représente 40% de l’ensemble de ces travaux.
Dès lors, les travaux de reprise pour la mise en conformité de la place de stationnement est estimé à la somme de 7000€TTC x 40% = 2.800€ TTC.
*
3/ Sur l’absence de calfeutrement et la non-conformité du faux-plafond du rez-de-chaussée.
L’expert estime les travaux nécessaires à l’achèvement des calfeutrements à la somme de 900€ TTC et au remplacement des faux-plafond à la somme de 3.333,60€ TTC.
La SCI KDB sollicite le versement de ces sommes au titre des travaux de « terminaison ».
La SARL [N] ne conteste pas ces estimations mais argue que l’expert a déjà effectué des moins-values pour ces postes et en déduit qu’elle ne peut être condamnée pour la reprise de ces non-conformités.
Le fait que la SARL [N] n’ait pas été payée pour ces postes ne l’exonère pas de son obligation d’indemnisation de la SCI KDB du Auteur inconnu 1741993984Proposition de reformulation pour que le propos soit plus clair.
surcoût de travaux que va supporter le maître d’ouvrage en raison des travaux qu’elle n’a pas réalisés, en violation de ses obligations contractuelles.
La réparation intégrale du préjudice ne devant pas conduire à un enrichissement indu du maître d’ouvrage, il convient de soustraire les moins-values retenues par l’expert à ces sommes.
En l’absence de contestation de cette estimation par les parties, il convient donc de condamner la SARL [N] à verser à la SCI KDB les sommes de :
900€ – 705.60€ = 194,40€ TTC pour la réalisation des calfeutrements ;
3.333,60€ – 300€ = 3.033,60€ TTC pour le remplacement des
faux-plafonds.
*
3/ Sur le préjudice de jouissance
La SCI KDB sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance d’un montant de 50.000€.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen, ni ne produit aucune pièce, au soutien d’un quelconque préjudice de jouissance en lien avec les non-conformités reprochées à la SARL [N].
Il convient par ailleurs de constater que :
— la trop grande dimension de la place de stationnement n’empêche pas son usage ;
— la non-conformité de l’escalier n’empêche pas son utilisation ;
— aucun élément ne permet d’apprécier les conséquences de l’absence de faux-plafond acoustique et de calfeutrement au rez-de-chaussée.
En conséquence la SCI KDB sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
***
En conséquence, la SARL [N] est condamnée à verser à la SCI KDB les sommes de :
2.800€ TTC au titre de la remise en conformité de la place de stationnement extérieure ;
194,40€ TTC au titre des travaux d’achèvement des calfeutrements ;
3.033,60€ TTC au titre des travaux de remplacement des faux-plafonds ;
Soit la somme totale de 6.028€ TTC.
***
V – SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SARL [N]
Les MMA seront condamnés à relever indemne la SARL [N] de sa condamnation aux travaux de reprise de l’escalier intérieur, sur le fondement de sa garantie décennale.
La SARL [N] est déboutée de ses appels en garantie au titre des autres désordres, qui relèvent de sa responsabilité contractuelle, et pour lesquels la garantie des MMA n’est pas mobilisable.
***
VI- SUR L’OBLIGATION DE PAYEMENT DE LA SCI KDB
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte que les travaux acceptés par le maître d’ouvrage et réalisés par l’entrepreneur ouvrent droit à une rémunération au prix convenu par les parties.
1/ Sur les travaux acceptés
En l’espèce, le décompte définitif général du 9 septembre 2020 fait apparaît un montant de 61.817,40€ TTC réclamé par la SARL ETS [N] au titre de ses prestations.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la comparaison du décompte général définitif du 9 septembre 2020 et des devis produits, qu’ont été acceptés par le maître d’ouvrage les prestations suivantes :
— le lot 01 – GROS OEUVRE d’un montant de 200.224,35€ HT
— le lot 02 – RAVALEMENT d’un montant de 14.939,13€ HT
— le lot 03 – ETANCHEITE d’un montant de 27.994,42€ HT
— le lot 04 – CLOISON DOUBLAGE FAUX PLAFOND d’un montant de 27.431,21€ HT
— le lot 05 – MENUISERIE AGENCEMENT INTERIEUR d’un montant de 15.356,35€ HT
— le lot 06 – MENUISERIE EXTERIEURE SERRURERIE d’un montant de 65.734,77€ HT
— le lot 07 – CARRELAGE FAIENCE d’un montant de 21.931,81€ HT
— le lot 08 – PEINTURE SOL SOUPLES d’un montant de 32.752,71€ HT
l’ensemble de ces prestations ayant été prévues au devis du 18 mai 2018 pour la construction d’un immeuble d’habitation d’un montant de 477.315,82€ HT (572.779,98€ TTC) signé par le maître d’ouvrage ;
— les travaux prévus au devis du 19 décembre 2018 pour la réalisation d’une étude de sol d’un montant de 4.118€ HT après remise commerciale sur le prix initialement prévu au devis de 4.335€ HT signé par le maître d’ouvrage ;
— les travaux prévus au devis du 19 décembre 2018 pour la réalisation de fondations en micro-pieux d’un montant de 27.000€ HT signé par le maître d’ouvrage ;
— les travaux prévus au devis du 14 mai 2019 pour la fourniture et la pose d’une porte de garage supplémentaire d’un montant de 3.430,40€ HT signé par le maître d’ouvrage.
S’agissant des prestations facturées au titre des devis du 25 juin 2019 pour la réalisation de travaux complémentaires pour un montant de 19.907,32€ (19.916,60€ HT prévu au devis) et du 16 octobre 2019 pour les meubles de salle de bain d’un montant de 4.125€ HT, ces derniers n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage.
S’agissant des prestations au titre « des autres travaux non listés ci-dessus » pour les LOT 01, 05 et 07, elles ne ressortent d’aucun devis produit.
Toutefois, la SCI KDB n’a pas contesté, ni après la réception du décompte général définitif, ni pendant les opérations d’expertise avoir accepté ces travaux réalisés à son profit par la SARL [N].
*
La SCI KDB conteste uniquement avoir accepté le surcoût à la somme de 18.126,36€ HT pour les massifs et tête de pieux réalisés par la société [N].
Le devis initial prévoyait pour les fondations (1.26) des semelles filantes coffrées armées et coulées sur site, travaux dont le montant était fixé à 11.495€ HT qui n’est pas repris, pour facturation, dans le décompte du 9 septembre 2020.
La réalisation des fondations de type micro-pieux a fait l’objet du devis complémentaire du 19 décembre 2018, accepté par le maître d’ouvrage, pour un montant de 27.000€ HT, entièrement facturé dans le décompte général définitif conformément au devis.
Le décompte général définitif du 9 septembre 2020 prévoit au titre des « autres travaux non listés ci-dessus », des massifs et des longrines en remplacement des fondations prévues au devis initial pour un montant de 18.126,36€ HT.
Ces massifs et longrines n’étaient prévus dans aucun devis accepté par le maître d’ouvrage et notamment pas dans le devis du 19 décembre 2018 correspondant à la réalisation des fondations de type micropieux.
Il résulte ainsi de la lecture des devis des 18 mai et 19 décembre 2018 et du décompte général définitif du 9 septembre 2020 que les fondations initialement prévues de types « semelle filante » ont été remplacées par des fondations spéciales de type « micro-pieux » engendrant un surcoût de 7.957,63€ TTC tel que le relève l’expert (18 126,36 – 11 495 x 1,20).
La SARL [N] n’établit pas que la SCI KDB avait effectivement accepté ce surcoût alors qu’un devis avait été établi par l’entreprise justement pour chiffrer les travaux des fondations par micropieux.
La SCI KDB ayant accepté le montant de 11.495€ HT au titre des travaux de fondation qui n’ont pas été facturés dans le décompte définitif du fait du remplacement de la méthode de fondations, elle ne peut solliciter la retenue de l’entier montant de 18.126,36€ HT au titre des travaux de micro-pieux.
Il en résulte que la SCI KDB n’a effectivement pas accepté ce surcoût de 7.957,63€TTC et ne peut être condamnée à son payement.
*
Les parties ne contestent pas les moins-values opérées par l’expert au titre :
— des trappes en acier en remplacement de celui détruit au cours du chantier et non prévu dans un devis préalable d’un montant de – 540€ TTC
— du carrelage posé sur toute la hauteur dans toute la salle-de-bain sans accord préalable du maître d’ouvrage d’un montant de – 1200€ TTC
Il convient donc de retirer les sommes de
— 7.957,63€
— 540€
— 1200€
sur la somme de 61.817,40€ TTC réclamée par la SARL [N].
Il résulte que le solde des travaux correspondant aux prestations acceptées par la SCI KDB s’élève à la somme de (61.817,40€ – 7.957,63€ – 540€ – 1.200€ =) 52.119,77€ TTC.
2/ Sur les travaux effectivement réalisés (plus-value et moins-value)
Les parties ne contestent pas les moins-values retenues par l’expert au titre des travaux non réalisés par la SARL [N] et pourtant indiquées dans son décompte général définitif du 9 septembre 2020 à savoir :
— le raccordement des eaux pluviales (- 655,20€TTC)
— le socle des canalisations (- 450,60€TTC)
— les calfeutrements au rez-de-chaussée (-705,63€ TTC)
— le faux-plafond acoustique au rez-de-chaussée dans le sas et le hall d’entrée (-300€ TTC)
— les quatre ferme-portes (-666,24€ TTC)
— la moitié des joints d’étanchéité (- 383,13€ TTC)
soit un total de 3.160,80€ TTC
*
S’agissant de la pose d’une clôture en fond de parcelle, la SCI KDB indique que l’expert a retenu à tort qu’elle aurait été réalisée par la SARL ETS [N].
Cette prestation intitulée « clôture en fond de parcelle » est facturée 2.800€ HT dans la facture du 9 septembre 2020.
La SARL [N] est taisante dans ses dernières écritures sur ce point, ne conteste donc pas l’absence de pose de cette clôture.
Il convient donc de retenir une moins-value de 2.800€ HT, soit 3.360€ TTC pour cette prestation non réalisée.
Il résulte que le solde des travaux correspondant aux prestations acceptées par la SCI KDB et réalisées par la SARTL ETS [N] s’élève à la somme de (52.119,77€ – 3160,80 – 3360 =) 45.598,97€ TTC.
3/ Sur l’exception d’inexécution soulevée par la SCI KDB
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les manquements contractuels de la SARL [N] ayant déjà donné lieu à indemnisation du préjudice ou à moins-value dans le calcul des sommes dues par la SCI KDB, ils ne peuvent, en plus, fonder une exception d’inexécution par le maître d’ouvrage de son obligation de payement.
***
4/ Sur les intérêts légaux
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la SARL [N] produit une mise en demeure de son conseil en date du 1er février 2021 de régler la somme de 61.817,40€ TTC selon le décompte établi le 9 septembre 2020, annexé au courrier.
Il convient donc d’assortir la condamnation de la SCI KDB à régler à la SARL [N] la somme de 45.598,97€ TTC en exécution des travaux réalisés, des intérêts à taux légal à compter du 1er février 2021.
***
VII/ COMPENSATION RECIPROQUE
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la SCI KDB sollicite la compensation de sa condamnation avec les sommes dues par la SARL [N] à la SCI KDB.
En application de l’article 1347 du code civil, il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques suivantes :
45.598,97€ TTC due par la SCI KDB à la SARL [N]
6.028€ TTC due par la SARL [N] à la SCI KDB au titre des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle
et faisant l’objet d’une condamnation dans le dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation avec la créance due par la SARL [N] au titre de sa garantie décennale qui est due sous la garantie des MMA.
***
VIII/ SUR LES DISPOSITIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL [N] sollicite le payement de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de la SCI KDB qui a refusé abusivement de régler les travaux réalisés. Elle argue que ce refus lui a causé un déficit de trésorerie et a mis en péril son existence.
Elle ne produit néanmoins aucune pièce au soutien de ce moyen.
Dès lors, la SARL [N] n’établit pas la réalité d’un préjudice distinct de celui indemnisé par le versement de sa rémunération assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 février 2021.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant, pour partie, à leurs demandes, il convient de dire que la charge finale des dépens sera partagée entre elles par tiers.
3/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SCI KDB de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du 21 juin 2022 de Monsieur [G] [M] ;
PRONONCE la réception sans réserve des travaux de la SARL [N] réalisés sur l’ouvrage sis 51 rue de la ferme à Vitry-sur-Seine (94400) au 18 juin 2020 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [N] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser la SCI KDB la somme de 2.800€ TTC pour les travaux de mise en conformité et d’achèvement de l’escalier intérieur des parties communes de l’immeuble sis 51 rue de la ferme à Vitry-sur-Seine (94400) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la SARL [N] de la condamnation de 2.800€ TTC au titre des travaux de mise en conformité et d’achèvement de l’escalier intérieur des parties communes de l’immeuble sis 51 rue de la ferme à Vitry-sur-Seine (94400) ;
CONDAMNE la SCI KDB à verser à la SARL [N] la somme de 45.598,97€ TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, en payement des travaux réalisés pour l’ouvrage sis 51 rue de la ferme à Vitry-sur-Seine (94400) ;
CONDAMNE la SARL [N] à verser la SCI KDB la somme de 6.028€ TTC au titre des travaux de reprise, de mise en conformité et d’achèvement de la place de stationnement, des calfeutrements et faux plafond du rez-de-chaussée de l’ouvrage sis 51 rue de la ferme à Vitry-sur-Seine (94400) ;
ORDONNE la compensation de ces deux dernières créances réciproques (45.598,97€ TTC et 6.028€ TTC) entre les SARL [N] et la SCI KDB au jour du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI KDB, la SARL [N] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES chacune au tiers des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
Fait et jugé à Paris, le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Offre ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Avant-contrat ·
- Demande ·
- Biens ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite supplémentaire ·
- Rente ·
- Contribution ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Régime de retraite ·
- Règlement ·
- Condition ·
- Accord
- Victime ·
- Consolidation ·
- Jardinage ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Rapport d'expertise ·
- Activité ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Assureur
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Défaillant ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Exequatur ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- République
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Aliénation ·
- Règlement de copropriété ·
- Unanimité ·
- Lot ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Dommages et intérêts ·
- Déchéance ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Au fond
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.