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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQKN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
[L] [V], [W] [R] épouse [V]
C/
S.C.I. ORQUE
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître [I] [A]
Maître [I] [C]
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître [I] [A]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [R] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. ORQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS susbtitué par Me LEGER Thomas, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [W] [V] sont propriétaires d’un bien immobilier édifié sur une parcelle sise à [Localité 4], cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI ORQUE, représentée par Monsieur [M] [D], son gérant.
Suite à un différend au sujet d’une haie séparant leurs deux parcelles, Ils ont conclu un protocole d’accord le 1er octobre 2018 qui a été homologué par le juge des contentieux de la protection suivant ordonnance du 1er mars 2022, lui conférant force exécutoire.
Se plaignant de manquements au protocole d’accord du 1er octobre 2018, plus particulièrement l’absence de suppression de la haie, Monsieur [L] [V] et Madame [W] [V] ont attrait, suivante acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la SCI ORQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
L’affaire a fait l’objet de deux retraits du rôle les 22 avril 2024 et 24 juin 2024.
Elle a été rétablie à l’audience du 20 octobre 2025.
Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur [L] [V] et Madame [W] [V] demandent à la juridiction de :
— condamner la SCI ORQUE à procéder à la suppression de la haie de thuyas située à la limite séparative avec leur propriété et à implanter, en lieu et place, un mur en palissade sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’assignation ;
— dire que la juridiction se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
— débouter la SCI ORQUE de sa demande à ce que le protocole d’accord lui soit déclaré inopposable ;
— juger la SCI ORQUE irrecevable en sa demande de nullité du protocole comme étant prescrite ;
— débouter la SCI ORQUE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI ORQUE à payer à leur payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SCI ORQUE aux entiers dépens et ce compris les frais de constats de commissaires de justice.
Ils ont fait valoir que la SCI ORQUE s’était engagée en application du protocole d’accord à supprimer et remplacer la haie en thuyas avant la fin de l’année 2019 mais n’a pas respecté ses engagements malgré une mise en demeure. Ils ajoutent que le protocole a été homologué par une ordonnance du 1er mars 2022 qui lui avait ainsi conféré force exécutoire.
Pour demander le rejet de la demande reconventionnelle de la SCI ORQUE tendant à voir déclarer le protocole nul et sans effet, les époux [V] indiquent que la SCI ORQUE est prescrite dans son action, que le protocole a été exécuté partiellement de sorte que la SCI ORQUE ne peut invoquer la nullité du contrat.
Ils ajoutent qu’il résulte du protocole que Monsieur [M] [D] s’engageait en tant que gérant de la SCI ORQUE et que les parties reconnaissaient que la haie était située sur la propriété de la SCI ORQUE.
Ils expliquent que la prescription trentenaire invoqué par la SCI ORQUE ne s’applique pas dans la mesure où un protocole d’accord revêtu de la formule exécutoire se trouve à s’appliquer.
Ils ajoutent que la présence d’eau et du réseau électrique ne poseraient pas de difficultés pour l’arrachage des thuyas dans la mesure où la canalisation n’a pas souffert lors de précédents travaux et que la fuite d’eau détectée en octobre 2025 était éloignée de la descente de garage refaite en mars 2025.
La SCI ORQUE demande à la juridiction de :
à titre principal :-juger que le protocole d’accord est inopposable à la SCI ORQUE non signataire ;
— débouter [L] [V] et Madame [W] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :-juger que le protocole d’accord est nul et de nul effet faute de régularisation par la SCI ORQUE, faute de respect du principe de bonne foi, faute de consentement libre et éclairé, faute de respecter le règlement de lotissement et de nature à créer un trouble écologique et faute de prévoir des concessions réciproques équilibrées entre les parties signataires et enfin méconnaissant la prescription trentenaire de l’implantation des thuyas ;
à titre plus subsidiaire :-juger que la prescription trentenaire de la haie est acquise et partant dire que le protocole d’accord est caduc en application de l’article 1186 du Code civil ;
à titre encore plus subsidiaire :-prononcer la résolution judiciaire du protocole d’accord aux torts des demandeurs et subsidiairement, aux torts réciproques de parties en application de l’article 1228 du Code civil ;
en tout état de cause :-débouter [L] [V] et Madame [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner [L] [V] et Madame [W] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [L] [V] et Madame [W] [V] aux entiers dépens.
La SCI ORQUE a fait valoir que le protocole ne lui est pas opposable, car elle ne l’a pas signé. En effet, elle observe que Monsieur [M] [D] qui a signé ce protocole en tant que personne physique et non en tant que représentant de la SCI ORQUE.
Subsidiairement, elle explique que le protocole est nul, les principes de bonne foi et de contradictoire n’ayant pas été respectés et Monsieur [M] [D] n’ayant pas donné son consentement de manière libre et éclairée.
Elle ajoute que l’arrachage d’une haie végétale et son remplacement par une palissade est contraire au règlement de lotissement créé en 1976.
Elle expose que la haie de thuyas est implantée depuis plus de 30 ans et que l’homologation du protocole ne saurait couvrir la prescription trentenaire acquise depuis 2008.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’engagement dans la mesure où le remplacement des haies et la pose de palissade en béton sont risqués à cause de la présence du réseau d’eau et du réseau électrique.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du protocole d’accord
Il résulte des articles 1846 et 1849 du Code civil que le gérant agit au nom de la SCI et a le pouvoir de signer des contrats et d’engager la société dans des transactions.
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [D] est gérant de la SCI ORQUE.
Il résulte du protocole d’accord et l’ordonnance d’homologation que Monsieur [M] [D] en sa qualité de « gérant SCI ORQUE » a signé le protocole d’accord et a ainsi engagé la SCI ORQUE. Cette mention sans équivoque démontre qu’il a agi pour le compte de cette société et non en son nom personnel. Il n’est exigé aucun mandat spécifique à ce titre et la partie défenderesse ne rapporte au surplus pas la preuve que ses statuts prohibaient à son gérant d’agir pour régularisation d’un protocole d’accord.
Le protocole d’accord est donc parfaitement opposable à la SCI ORQUE qui en a été partie.
Sur la demande de nullité du protocole d’accord
Aux termes de l’article 1185 du Code civil, l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
La SCI ORQUE invoque afin de faire déclarer nul le protocole d’accord en ce qu’il est contraire au règlement de lotissement et qu’il n’existe pas de concessions réciproques. Les demandeurs soulèvent la prescription quinquennale de cette exception.
Suivant facture du 27 août 2019 et certificat de rétablissement de limites du 16 juillet 2019, les parties ont fait « effectuer conjointement un bornage par géomètre à frais partagés » et les époux [V] ont procédé au « soutènement de la rampe de garage déstabilisée ».
En l’espèce le protocole d’accord signé le 1er octobre 2018 a été partiellement exécuté, de sorte que la prescription s’applique.
La SCI ORQUE étant partie au protocole d’accord, le délai de prescription court à son endroit à compter de sa signature, soit le 1er octobre 2018.
La prescription quinquennale de l’action en nullité est donc acquise depuis le 1er octobre 2023 en l’absence d’action interrompant le délai de prescription, de sorte que la demande de la SCI ORQUE tendant à faire déclarer nul et sans effet le protocole d’accord sera rejeté.
Sur la demande de caducité du protocole d’accord
Il résulte de l’article 2258 du Code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2272 du même code précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
La SCI ORQUE invoque la prescription trentenaire de la haie afin de faire déclarer caduc le protocole d’accord.
En signant le protocole d’accord qui affirme que la SCI ORQUE est propriétaire de la haie et doit procéder à son remplacement, cette dernière a, s’agissant d’un droit dont elle a la libre disposition, renoncé à la prescription acquisitive, de sorte que la prescription trentenaire ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
La SCI ORQUE sera donc déboutée de sa demande tendant à faire déclarer le protocole d’accord caduc.
Sur la demande de résolution du protocole d’accord
Monsieur [L] [V] et Madame [W] [V] produisent le protocole d’accord homologué, établi avec la SCI ORQUE. Ce document comporte un engagement de la SCI ORQUE à procéder au retrait de la haie par une palissade.
La SCI ORQUE considère que la résolution du protocole d’accord s’imposait au vu de l’impossibilité de réaliser les travaux mises à sa charge, au vu des dégradations qu’elles emporteraient sur les réseaux d’eau et d’électricité. Elle s’appuie à ce titre sur la fuite du réseau d’eau subi par les demandeurs lors de travaux de réfection de la descente de leur garage, à proximité de la haie, réalisés en mars 2025. Il ne s’agit que d’assertions non objectivées qui sont contestées par la partie demanderesse qui opposent, sans être démentie, que la fuite était éloignée de leur descente de garage.
Ensuite, les éléments produits par la SCI ORQUE pour établir que les travaux porteraient atteinte aux canalisations sont insuffisants à cet effet en ce que :
— la lettre de la SIAEP se limite à donner des informations sur les risques d’arracher des haies ayant des racines profondes proches de canalisations, sans se prononcer sur le risque propre à la haie litigieuse et à son positionnement par rapport au réseau,
— le courrier de l’entreprise VALOIS PAYSAGE indiquant refuser d’intervenir pour l’arrachage de la haie en raison du risque de détérioration du réseau d’eau ne s’appuie sur aucun plan ou éléments objectifs au sujet du risque propre à la prestation visée, mais n’est qu’une réponse basée sur les éléments rapportés unilatéralement par la SCI ORQUE,
— les photographies des canalisations, visibles suite à une tranchée faite lors des travaux, n’apparaissent pas à proximité immédiate de la haie et aucune racine n’y apparaît,
— le constat de commissaire de justice selon lequel la tuyauterie du réseau d’eau passe le long de la haie ne met en évidence aucun risque particulier à l’arrachage de la haie ; il est au surplus complété par un constat de commissaire de justice produit par Monsieur [L] [V] et Madame [W] [V] produisent qui soulignent que le réseau d’eau est, pour les 2 emprises, assez éloigné de la haie (respectivement plus d’un mètre et 75 centimètres).
La société ORQUE ne rapporte en définitive pas la preuve d’un risque certain pour le réseau d’eau et le réseau électrique qui empêcherait l’arrachage de la dite haie.
Pour ne pas exécuter ses engagements, la SCI ORQUE ne peut pas se retrancher derrière un préjudice écologique qui n’est qu’allégué.
Ainsi, la SCI ORQUE sera condamnée à procéder au retrait de la haie sous astreinte dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI ORQUE aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais de constat par commissaire de justice qui ne sont pas, lorsqu’ils ne sont pas ordonnés par le juge, des dépens.
Il n’est ensuite pas inéquitable de condamner la SCI ORQUE à payer à [L] [V] et Madame [W] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que les demandeurs ont dû accomplir et de la longueur de la procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SCI ORQUE à procéder au retrait de la haie de thuyas située sur sa parcelle sise à LA VICOGNE (80), cadastrée section A n°[Cadastre 1], présente en limite de propriété avec la parcelle sise à LA VICOGNE (80), cadastrée section A n°[Cadastre 2], appartenant Monsieur [L] [V] et Madame [W] [V] et à implanter, en lieu et place, un mur en palissade, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période provisoire de 6 mois ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE la SCI ORQUE de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI ORQUE aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat;
CONDAMNE la SCI ORQUE à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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