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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 19 févr. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GDO
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
[F] [H]
C/
S.A.S.U. OPALE RENOV RCS BOULOGNE [Localité 2] N°819 363 953
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Jugement rendu le 19 Février 2026 par Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [H]
né le 16 Février 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Hélène HERBAUT-MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. OPALE RENOV RCS [Localité 4] N°819 363 953, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par M. [J] [I], dûment muni d’un pouvoir.
DÉBATS : 18 décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00906 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GDO et plaidée à l’audience publique du 18 décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 19 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant devis accepté daté du 19 décembre 2022, M. [F] [H] a confié à la Sas Opale Renov des travaux de bardage et d’isolation d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour un montant de 11 835,22 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2025, M. [F] [H] a fait citer la Sas Opale Renov devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant au visa des articles 1217 et 1223 du code civil de la condamner à lui verser la somme de 2751,40 euros en principal, outre celle de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il expose que le coût des travaux s’entendait déduction faite de la prime « Renov » dont la gestion incombait à la société Opale Renov ; Qu’en novembre 2023 un contrôleur chargé de vérifier les travaux réalisés dans ce cadre a constaté une surfacturation de 20 m2 entrainant une diminution de ladite prime, ce qui n’a pas été contesté par l’entrepreneur lequel lui a proposé de lui verser une indemnité de 1475,91 euros TTC en réparation de son préjudice, ce qu’il a refusé pour ne pas correspondre au prorata de la somme réellement payée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
M. [F] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La Sas Opale Renov, représentée par M. [I] [J] muni d’un pouvoir, a précisé que lorsque l’entreprise s’est aperçu de son erreur elle a proposé de rembourser à son client la somme de 1869,88 euros, ne pouvant accepter une réduction proportionnelle du prix alors qu’elle a dû laisser des choses fixes tels qu’un échafaudage, ou appui de fenêtre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [F] [H] justifie avoir saisi, préalablement à la saisine du tribunal, le conciliateur de justice qui lui en a délivré constat le 04 novembre 2024.
La demande en paiement d’une somme inférieure à 5000,00 euros de M. [F] [H] est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement de la somme de 2751,40 euros :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la Sas Opale Renov ne conteste pas avoir commis une erreur dans le métrage de son chantier de 20 m2 laquelle a nécessairement une incidence sur le prix de ses travaux et est de nature à impacter la perception de la prime d’état correspondante, tant en son principe qu’en son montant.
En l’état de cette reconnaissance le maître d’ouvrage qui ne peut mesurer l’impact de cette erreur sur le coût des échafaudages et autres matériaux utilisés pour la réalisation du chantier litigieux est bien fondé à demander la réduction du prix des travaux au prorata de la surface erronée.
Le chantier ayant été facturé pour un montant de 11 003,22 euros TTC sur la base de 80 m2, la surfacturation de 20 m2 correspond à la somme de 11 003,22 : 80 x 20 = 2750,81 euros
En conséquence la Sas Opale Renov est condamnée à payer à M [F] [H] la somme de 2750,81euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux disposition de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Sas Opale Renov, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner la Sas Opale Renov à payer à M. [F] [H] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de M. [F] [H] ;
CONDAMNE la Sas Opale Renov à payer à M. [F] [H] la somme de 2750,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement :
CONDAMNE la Sas Opale Renov aux dépens ;
CONDAMNE la Sas Opale Renov à payer à M. [F] [H] la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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