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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 nov. 2024, n° 24/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/05477 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WV
Minute N°24/00973
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2024
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUÉRIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 17 Novembre 2024, reçue le 17 Novembre 2024 à 15h42 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] X SE DISANT [P], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me ECHCHAYB, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] X SE DISANT [P]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 1] (GUINÉE)
Assisté de Me ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] X SE DISANT [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me ECHCHAYB, en ses observations.
M. [B] X SE DISANT [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Me ECHCHAYB soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale indiquant que M.[E] [H] n’avait pas compétence pour la signer.
Il ressort cependant de la délégation de signature figurant au dossier, en son article 7, que ce dernier a bien compétence pour signer « tout arrêté, décisions, mémoire, correspondances et saisines et requête en première instance et en appel devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
La requête préfectorale est donc bien recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [P] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par ordonnance du 22 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire d’Orléans, confirmée en appel par arrêt du 23 octobre 2024.
Les autorités préfectorales sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [P] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente décision de prolongation, il ressort des pièces du dossier que le Consulat guinéen le 8 novembre 2024 a été relancé par la préfecture. A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités maliennes.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, la préfecture se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, étant précisé que faute de remise préalable d’un document d’identité en cours de validité à l’administration, aucune assignation à résidence ne peut être judiciairement ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] X SE DISANT [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 18 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] X SE DISANT [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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