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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00200
Affaire : N° RG 24/00062 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C7OK
Code : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à Monsieur [D] [C] le :
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2023, M. [D] [C] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi par le Docteur [R], pneumologue, faisant état d’une «pneumopathie infiltrante dans un contexte d’exposition professionnelle à l’amiante durant 17 ans devant être reconnue en maladie professionnelle au tableau 30 du régime général ».
Cette maladie est inscrite au tableau 30 A des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 3] (ci-après la CPAM) a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le CRRMP) de Bourgogne Franche Comté pour avis.
Le 27 novembre, la CPAM a notifié le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a rendu le 21 novembre 2023, son avis défavorable motivé par l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) qui a confirmé le refus lors de sa séance du 16 février 2024.
Par courrier en date du 4 mars 2024, M. [C] a contesté la décision de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
Par ordonnance de mise en état du 18 juin 2024, le président du Pôle Social a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre Val de [Localité 4] aux fins d’avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie développée par M. [C] et son exposition professionnelle.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre Val de [Localité 4] a rendu un avis le 30 août 2024 aux termes duquel il conclut qu'« il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle les parties ont été valablement convoqué et ont comparu.
A cette audience, M. [C] demande que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée et présente au tribunal l’offre du Fonds d’Indemnisation de Victimes de l’Amiante l’indemnisant des préjudices subis en raison de son exposition à l’amiante.
La CPAM dûment représentée fait valoir que les avis des CRRMP s’imposent à elle.
Par jugement avant-dire droit du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a désigné le [1] à Strasbourg aux fins d’apporter un troisième avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie développée par M. [C] et son exposition professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle les parties ont été valablement convoqué et ont comparu.
A cette audience, M. [C] maintient ses demandes.
La CPAM fait valoir qu’elle s’en remet à l’avis du [2] de la région [Localité 5] Est en date du 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale «est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle- ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, l’avis du CRRMP de la région Grand Est désigné par le tribunal n’étant pas contesté par la CPAM, il convient de l’entériner et de dire que la CPAM devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [D] [C], le 4 mai 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ENTERINE l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] Est à [Localité 6] en date du 5 mai 2025 ;
DIT que la pathologie déclarée par M. [D] [C], le 4 mai 2023, à savoir une pneumopathie infiltrante, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] ;
RENVOIE M. [D] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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