Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00469 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J36X
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Nathalie CLAUZADE, Greffière
DEBATS : le 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juillet 2022, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a consenti à M. [J] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 352,55 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,96 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque AUDI modèle RS3 Sport back 2.5 TSFI 400 QTRO STRO E6d-T 29.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024, mis en demeure M. [J] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Faisant valoir que la situation n’avait pas été régularisée, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de constater la déchéance du terme – ou à titre subsidiaire prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles- , d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 24 395,02 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 juillet 2022, dont 1 760,24 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,96 % à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
— ordonner la restitution du véhicule financé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, où les moyens relatifs à la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée, précise que sa demande n’est pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas acquise et elle maintient l’intégralité de sa demande en paiement.
Elle fait valoir que le défendeur a cessé de s’acquitter des échéances du prêt malgré les mises en demeure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces que la demande en paiement est recevable pour avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et que l’offre de crédit est régulière, l’établissement de crédit ayant respecté les dispositions applicables du code de la consommation lors de la rédaction du contrat de crédit notamment quant à l’information du débiteur.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 juillet 2022 signé par M. [J] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 mai 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent qu’il reste dû au crédit à la déchéance du terme la somme de 22 003,03 euros.
M. [J] [C] sera donc condamné à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 22 003,03 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,96% à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
2. Sur la demande de restitution du véhicule financé à l’aide du prêt
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne justifie pas du fondement de sa demande en restitution et sera déboutée de la demande à ce titre.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner M. [J] [C] à payer à la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 22 003,03 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,96% l’an à compter du 23 mai 2024,
— 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Date
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres
- Employeur ·
- Décès ·
- Travail ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Salariée ·
- Autopsie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Certificat médical
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Discuter
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Détachement ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement
- Banque ·
- Report ·
- Israël ·
- Paiement ·
- Prêt in fine ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Indemnité de résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.