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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 20 nov. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp la SELARL LEGIS-CONSEILS,
1 exp l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00042 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUYO
Minute N° 25/231
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VOLCANIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis C/o son syndic le Cabinet VOLCANIC IMMOBILIER – [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
La SCP [G] [U], prise en la personne de Maître [R] [U], administratrice judiciaire, [Adresse 1], administratrice provisoire de la SCI YLANG YLANG identifiée au SIREN sous le numéro 813 467 370 et immatriculée au RCS d’ANTIBES sis [Adresse 12].
Représenté par l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO , avocats au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
Société LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE,
TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de proximité d’Antibes, signifié le 21 décembre 2022 , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a, le 7 décembre 2023, fait délivrer à la SCI YLANG YLANG, par acte de la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, commissaires de justice à Cannes, un commandement de la somme de 7103,06 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie; sis sur la commune d'[Localité 9], [Adresse 5]) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], cadastré section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], savoir le lot n° 10 consistant en une boutique au rez-de-chaussée et les 155/10.000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 19 janvier 2024, Volume 2024 S numéro 8.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 2 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI YLANG YLANG à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 mai 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— La Lyonnaise de Banque, en son inscription de privilège de prêteur de deniers du 18 novembre 2015 volume 2015 V n° 3644 RPO le 4 janvier 2016 dépôt 0604P052016D3 ;
— Le trésor public en son inscription d’hypothèque légale du 17 novembre 2023 volume 0604p05 2023 v 9223.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 mars 2024 et enregistré sous le numéro 24/42.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 20 mars 2025, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
« validé la procédure de saisie immobilière ;
« mentionné la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à hauteur de la somme de 7080,06 euros en principal, intérêts, frais arrêtés au 10 octobre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 6506,73 € à compter du 11 octobre 2023 ;
« autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
« fixé à la somme de 380.000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
« renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025.
Le créancier poursuivant n’a pas sollicité la taxation des frais préalables de procédure dans le cadre de l’audience d’orientation
Ce jugement a été signifié le 14 avril 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution a autorisé à produire en cours de délibéré une note comportant, le cas échéant, une offre d’acquisition des biens et droits immobiliers permettant l’octroi à la partie saisie d’un délai supplémentaire de 3 mois.
L’avocat constitué aux intérêts de la SCI YLANG YLANG a adressé une note en délibéré sollicitant l’octroi d’un délai supplémentaire de 3 mois pour permettre la conclusion de l’acte authentique de vente, en précisant avoir été destinataire le 1er avril 2025 d’une offre d’achat à hauteur de la somme de 435 000 €, frais compris, émanant de la SCI SYLVER BLUE, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
***
L’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dans une note en délibéré datée du 30 juillet 2025, a indiqué avoir réceptionné une offre d’achat de la SCI SYLVER BLUE moyennant le prix de 435 000 €, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il est constant que la SCY YLANG YLANG prise en la personne Maître [R] [U], administratrice provisoire membre de la SCP [G] [U] a été autorisée à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 380.000 euros.
Son conseil verse aux débats un compromis de vente sous conditions suspensives sous seing privé en date du 1° avril 2025 au profit de la SCI SYLVER BLUE, au prix de 435.000 euros frais compris.
En l’état de cet engagement conforme aux stipulations du jugement d’orientation et de la perspective de la signature l’acte authentique de vente dans un délai compatible avec les délais de la procédure, sous réserve bien évidemment de l’obtention du prêt et de l’accord du créancier poursuivant, il convient d’accorder à la SCY YLANG YLANG prise en la personne Maître [R] [U], administratrice provisoire membre de la SCP [G] [U] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Le notaire devra adresser au greffe du juge de l’exécution une copie de l’acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s’assurer, en application de l’article R 322-25, que l’acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.
Le dossier sera renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 12 février 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l’exécution de d’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné.
La SCY YLANG YLANG prise en la personne Maître [R] [U], administratrice provisoire membre de la SCP [G] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 20 mars 2025 ;
Vu le dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accorde à la SCY YLANG YLANG prise en la personne Maître [R] [U], administratrice provisoire membre de la SCP [G] [U] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Constate que le créancier poursuivant n’a pas sollicité du juge de l’exécution la taxation des frais préalables de poursuite à l’audience d’orientation ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 9 heures en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SCY YLANG YLANG prise en la personne Maître [R] [U], administratrice provisoire membre de la SCP [G] [U] aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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