Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE76
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5] -Service recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— ACTION [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [8] – Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mars 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 11 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, le 10 juin 2025.
Le 05 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%,avec effacement total ou partiel de dettes à l’issue des mesures, retenant une capacité de remboursement de 399,80 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.596,67€).
Le [1] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 13 novembre 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 18 novembre 2025 à la [10].
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire Cité de la [P] le 21 novembre 2025, reçu au greffe le 28 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois :
— du [5] Action sociale et solidaire qui, par courrier du 05 janvier 2026 a produit la caractéristique de sa créance,
— et du [1] ([11]) qui, par courriers des 09 janvier et 02 février 2026, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation en produisant les pièces justificatives de sa créance et en développant ses arguments pour dissimulation de revenus et de patrimoine ; il a affirmé que les revenus de Monsieur [H] ont été déclaré à la [10] pour un montant de 1.213,00 euros et pour Madame [C] pour un montant de 2.207,00 euros par mois alors que ces derniers ont déclaré au conseiller [11] changer d’employeur au 1er août 2025 avec obtention d’une augmentation de salaires. Les revenus sur le compte de Monsieur à fin août 2025 représentent 4.167,65 euros, fin septembre 4.356,78 euros, fin octobre 6.309,01 euros, fin novembre 5.658,44 euros, fin décembre 5.873,07 euros auxquelles sommes s’ajoutent 5 virements de la CAF entre le 06 octobre 2025 et le 06 décembre 2025 pour un montant total de 2.325,00 euros. Par ailleurs, il constate l’achat d’une moto en juillet 2024 pour le prix de 12.151,76 euros pour laquelle une vente était prévue au mois d’août 2025 tel qu’ils en ont fait part à leur conseiller, et cette moto n’apparaît pas au patrimoine.
A l’audience du 09 février 2026, seule Madame [L] [C] était présente qui a déclaré ne pas avoir reçu le courrier du [1] ([11]) dont elle a accepté de prendre connaissance à l’audience.
Elle a expliqué être infirmière en détachement à la territoriale depuis le mois de juillet 2025 pour un an et qu’elle essaye de faire des heures supplémentaires en travaillant le dimanche afin de gagner plus.
Pour son conjoint, elle a précisé qu’il a changé d’emploi suite à une longue maladie (harcèlement au travail, deux plaintes en cours contre le CHU, suivi psychiatre et burn out pour dépression) pour être depuis juillet 2025 en détachement comme patrouilleur auto routier.
Concernant la moto, elle a ajouté qu’elle a été vendue en janvier 2025 en la bradant pour le prix de 5.000,00 euros qui ont servi à payer l’essence pour leurs transports et la nounou pour la garde de leurs enfants.
Leur loyer est inchangé mais ils ont des charges importantes de mutuelle complémentaire santé (justifié pour 170€ par mois), frais de garderie pour leurs deux enfants (justifié pour environ 600€ par mois) ; son conjoint a deux enfants d’une précédente union de 13 et 15 ans en garde alternée ; sa fille de 15 ans est poly handicapée (syndrome de [M] [J]) avec une rééducation lourde deux fois par an pour environ 2.000,00 euros par séance partagés avec la mère. En raison de sa croissance, il est nécessaire de lui acheter un fauteuil roulant.
Elle a produit tous les justificatifs de leur situation tant financière que médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection (ancien article L.733-10 Juge du Tribunal d’Instance), dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C] au [1] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 18 novembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L.733-3 du même Code indique que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le [1] ([11]) soutient la dissimulation de revenus et de patrimoine de Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C].
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C] ont déposé leur dossier de surendettement à la [10] le 10 juin 2025 et ont justifié de leur patrimoine (attestation notariée pour acquisition d’un terrain situé à [Localité 1] (34) au prix de 300€ le 3 novembre 2020) et de leurs revenus (production de leurs bulletins de salaire de décembre 2024, avril et mai 2025).
Ils ont justifié à l’audience de leurs ressources et charges actuelles.
Le [1] ([11]) n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi, la bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue et les contestations du [1] ([11]), rejetées.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 399,80 euros, sur la base de charges de leur foyer (avec deux enfants à charge et deux enfants en droit de visite) d’un montant total de 3.171,20 euros et de ressources d’un montant total de 3.571,00 euros.
Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C] ont justifié de leur situation actuelle : leurs revenus ont augmenté en raison de leurs détachements mais aussi d’heures supplémentaires apparaissant sur leurs bulletins de salaire. Leurs détachements prendra fin ou sera reconduit en juillet 2026.
En se basant sur les bulletins de salaire du mois de décembre 2025, Monsieur a perçu un salaire moyen mensuel d’environ 1.917,00 euros et Madame d’environ 1.421,00 euros.
Ils perçoivent des allocations mensuelles de la CAF pour 151,05 euros de prestations familiales et 424,24 euros d’allocations pour garde d’enfants.
Le montant total de leurs ressources au vu de ces éléments représente la somme de 3.913,29 euros sans tenir compte des ressources provenant d’heures supplémentaires ou de détachements.
Leurs charges sont identiques à celles retenues par la commission de surendettement sauf à rajouter les frais de garde d’enfant pour 600,00 euros mensuel et la somme forfaitaire de 200,00 euros pour frais médicaux non remboursés correspondant à la prise en charge de la fille de Monsieur [H] pour un syndrome de [M] [J], soit un montant total de charges mensuelles de 3.971,20 euros.
Ainsi leurs charges se retrouvent supérieures à leurs ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement afin de palier à l’apurement de toutes leurs dettes à l’heure actuelle.
Au vu des possibilités d’évolution positive de la situation financière de Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C] (reconduction de leurs détachements en juillet 2026 impliquant une prise en compte de salaires supérieurs, diminution éventuelle des frais de garde enfants), la suspension d’exigibilité de leurs dettes sera prononcée pour une durée de 5 mois, aux fins qu’ils parviennent à renforcer leur situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement importante et suffisante pour désintéresser leurs créanciers.
Les présentes mesures sont subordonnées à la vente de leur terrain situé à [Localité 1] (Hérault) d’une valeur estimée par la commission de surendettement à 300,00 euros, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur ledit bien et dans la négative les autres créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation du [1] ([11]) à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [P] [H] et Madame [L] [C] autres qu’alimentaires, pour une durée de 5 mois,
DIT que cette suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
DIT que les présentes mesures sont subordonnées à la vente de leur terrain situé à [Localité 1] (Hérault) d’une valeur estimée par la commission de surendettement à 300,00 euros, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur ledit bien et dans la négative les autres créanciers,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que les débiteurs pourront saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances, et devront justifier de leurs ressources et charges au moment de leur demande,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Report ·
- Israël ·
- Paiement ·
- Prêt in fine ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Indemnité de résiliation
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres
- Employeur ·
- Décès ·
- Travail ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Salariée ·
- Autopsie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.