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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/04248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04248
N° Portalis DBX4-W-B7I-TP4K
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
La S.A. MILA,
C/
[M] [O] [I] [C]
Copie revêtue de la formulaire
exécutoire à Me MONFERRAN
Copie certifiée conforme à toutes
les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. MILA,
Prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVISES, SAS dont le siège est situé [Adresse 1],
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O] [I] [C],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 mai 2019, Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [G], par l’intermédiaire de la SARL AUDITIA, ont donné à bail à Monsieur [E] [K] et à Monsieur [M] [C] une villa n°V0.04 et un emplacement de stationnement n°8 situés [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 755,69 euros et une provision sur charges mensuelle de 38 euros.
Monsieur [E] [K] a délivré congé le 05 août 2022, Monsieur [M] [C] restant seul locataire du bien.
Suivant contrat du 01 avril 2023, prenant effet à la même date, Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [G], par l’intermédiaire de la SARL AUDITIA, ont adhéré à une assurance collective Garantie loyers impayés auprès de la SA MILA, via son courtier d’assurance la SA INSURED SERVICE.
Monsieur [M] [C] a quitté les lieux et restitué les clés le 13 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 04 septembre 2024, la SA MILA a ensuite fait assigner Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.553,76 euros au titre de la quittance subrogative,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens.
A l’audience du 09 décembre 2024, la SA MILA, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle est subrogée dans les droits de Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [G] au titre de l’article L.121-12 du Code des assurances, après avoir indemnisé ceux-ci à hauteur de 2.553,76 euros au titre des loyers impayés, de la taxe pour ordure ménagère et des charges supplémentaires pour l’année 2023.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 04 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé), Monsieur [M] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article L.121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SA MILA produit le contrat de bail, le contrat d’assurance et la quittance subrogative à hauteur de 2.553,76 euros, signée le 23 mai 2024 par la SARL AUDITIA agissant pour le compte et au nom de Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [G].
La SA MILA produit en outre un décompte du 27 décembre 2023 démontrant que Monsieur [M] [C] reste devoir la somme de 2.237,76 euros pour les impayés de loyers du 1er septembre 2023 au 13 novembre 2023.
S’agissant des sommes de 165 euros et de 151 euros, il est indiqué sur le décompte qu’il s’agit respectivement d’une provision pour la taxe sur ordure ménagère de 2023 et d’une provision sur charges supplémentaires. Néanmoins, aucun justificatif n’est produit pour justifier ces sommes. En outre, celles-ci excèdent la retenue de 20% qui peut être opérée sur le dépôt de garantie au titre des provisions et s’agissant de retenues sur le dépôt de garantie, elles ne peuvent être considérées comme des sommes dues par le locataire au titre des impayés.
Aussi, il convient de limiter la condamnation de Monsieur [M] [C] à la somme de 2.237,76 euros, représentant les seuls arriérés de loyers.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA MILA, Monsieur [M] [C] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à verser à la SA MILA, subrogée dans les droits de ses anciens propriétaires, la somme de 2.237,76 euros au titre de ses arriérés de loyers et charges impayés (décompte arrêté au 27 décembre 2023) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à verser à la SA MILA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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