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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02970 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] épouse [F]
née le 29 Mars 1991 à BATNA (ALGÉRIE)
228 Avenue André Malraux
57000 METZ
représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003909 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le 28 Juillet 1984 à BATNA (ALGÉRIE)
228 Avenue André Malraux
57000 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie FROESCH (1-2)
le
Monsieur [N] [F] né le 28 juillet 1984 à Batna (ALGERIE) et Madame [L] [J] épouse [F] née le 29 mars 1991 à Batna (ALGERIE) se sont mariés le 26 juillet 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de Batna (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [H] [P] [F] née le 01er janvier 2015 à Peltre (57),
— [Z] [F] né le 04 mars 2019 à Peltre (57),
— [U] [D] [F] née le 29 avril 2020 à Peltre (57).
Par assignation en date du 27 novembre 2023, Madame [L] [J] épouse [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle a déclaré que les époux vivent séparément ;
— attribué à Madame [L] [J] épouse [F], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 228 Avenue André MALRAUX, 57000 METZ, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— dit n’y a avoir lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance dès lors que le domicile conjugal est constitué d’un bien en location ;
— dit ne plus y avoir lieu de statuer sur la demande d’un délai quant au départ de l’époux du domicile conjugal ;
— attribué à Monsieur [N] [F] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules PEUGEOT immatriculés DS 735 ZF et GJ 313 JM ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— condamné Monsieur [N] [F] à verser à Madame [L] [J] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros (trois cents euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [N] [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement du solde de la dette d’un montant initial de 15.000 euros, selon des échéances dont le montant n’a pas été précisé ;
— dit que Madame [L] [J] épouse [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement du solde de la dette d’un montant initial de 2.500 euros selon des échéances dont le montant n’a pas été précisé ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [L] [J] épouse [F] ;
— dit que Monsieur [N] [F] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [N] [F] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, à ses frais ;
— fixé à 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N] [F] devra payer à Madame [L] [J] épouse [F] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [L] [J] épouse [F] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce et à faire signifier ses conclusions à Monsieur [N] [F] à défaut de constitution d’un avocat pour ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 octobre 2024 et signifiées à la partie adverse le 29 octobre 2024, Madame [L] [J] épouse [F] sollicite, outre le prononcé du divorce des époux, :
— l’attribution du droit du bail du logement situé 228 Rue André Malraux 57000 METZ à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
* durant la moitié des vacances scolaire, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [N] [F] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, si Madame [L] [J] épouse [F] soutient que les époux sont séparés, elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations, d’autant plus qu’elle indique que l’époux réside à la même adresse mais dans un appartement distinct.
Le simple fait que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ait donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les parties vivent séparément, ni que l’assignation en divorce remonte à plus d’un an, ne permet pas de rendre certaine la cessation de toute collaboration et cohabitation.
En l’absence d’élément permettant d’apprécier l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, Madame [L] [J] sera déboutée de sa demande en divorce, et de toutes ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [L] [J] épouse [F], partie demanderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 28 mars 2024,
DEBOUTE Madame [L] [J] épouse [F] de sa demande en divorce, et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [L] [J] épouse [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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