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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 3 avr. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC6 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC6
Minute n°26/00152
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE EDEL,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Ariane CAUMETTE, avocate au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Seine-et-Marne),
demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
sous curatelle de l’UDAF de l'[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC6 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 10 mai 2017, acceptée le 23 mai 2017, la SA BANQUE EDEL a consenti à M. [J] [R] un prêt à la consommation de 53 800 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable en 144 mensualités de 512,56 euros chacune, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,55 %.
Ce prêt était destiné à regrouper trois crédits à la consommation (crédit renouvelable CETELEM, prêt SYGMA BANQUE et prêt YOUNITED CREDIT) et d’autres dettes antérieures, pour un montant total de 50 132,66 euros, outre une ligne de crédit complémentaire.
Les échéances ont été totalement honorées jusqu’à celle du 30 août 2019 inclus.
Le 1er octobre 2019, M. [J] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] du 20 novembre 2019.
L’état des créances au 20 novembre 2019 mentionnait le prêt accordé par la SA BANQUE Edel, pour un « montant restant dû » à cette date de 48 574,89 euros (aucun montant reporté dans les rubriques « montant impayé » et « montant exigible », pouvant laisser entendre qu’il n’y avait aucun incident de paiement non régularisé).
Un plan conventionnel de redressement a été adopté et approuvé par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] le 24 mars 2020, prévoyant que la créance de la SA BANQUE EDEL au titre du prêt susvisé, pour un montant de 45 780,95 euros, serait remboursée comme suit :
Deux mensualités de 100 euros chacune, au taux ramené à zéro ; Cent quarante-deux mensualités de 337,92 euros chacune, au taux ramené à 0,87 %.
La SA BANQUE EDEL a établi un nouveau tableau d’amortissement en conséquence, couvrant la période du 5 juillet 2020 (première mensualité, de 100 euros) au 5 juin 2032 (dernière mensualité).
Par courrier recommandé du 23 mai 2025 adressé à M. [J] [R] et reçu par ce dernier le 30 mai 2025 au vu de la signature de l’avis de réception, la SA BANQUE EDEL a mis ce dernier en demeure de régulariser « sous huitaine » son retard de 1 351,68 euros, représentant les échéances de février 2025 à mai 2025, sauf pour elle à « prononcer la déchéance du terme de [son] prêt ».
Par un autre courrier recommandé du 20 juin 2025 adressé à M. [J] [R], retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BANQUE EDEL, observant cette fois que son « plan de surendettement n’est pas respecté et présente un impayé de 1 384,15 euros », l’a mis en demeure de régler cette somme dans un délai de « 15 jours calendaires révolus à compter de la réception de ce courrier », sauf pour elle à prononcer la caducité du plan.
Ce même courrier informait encore M. [J] [R], non sans une certaine contradiction avec ce qui précède, que sa « situation peut être régularisée auprès [d’elle] avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date d’envoi de ce courrier (…) ».
Enfin, par un dernier courrier recommandé du 11 juillet 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BANQUE EDEL a informé M. [J] [R] qu’elle rendait caduc son plan conventionnel de redressement, rendant exigible la somme totale de 31 031,87 euros au titre du prêt.
*
Entre-temps, par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux avait placé M. [J] [R] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné l’UDAF de l’Indre comme mandataire spécial avec mission notamment de percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l’intéressé peut se trouver titulaire, de les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont il pourrait être tenu, de recevoir tout son courrier, même en la forme recommandée, et de faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l’intéressé.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge des tutelles a ensuite placé M. [J] [R] sous curatelle renforcée de l’UDAF de l'[Localité 4] pour une durée de 60 mois.
*
C’est dans ce contexte que la SA BANQUE EDEL, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, a fait assigner M. [J] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, après avoir fait délivrer la même assignation à l’UDAF de l’Indre, en sa qualité de curateur, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025.
M. [J] [R], assigné par acte délivré à Etude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui (l’UDAF de l'[Localité 4], en sa qualité de curateur, n’ayant pas pouvoir de le représenter à l’audience) et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BANQUE EDEL, déposant son dossier, ne maintient pas les termes de son assignation mais sollicite l’homologation du « protocole d’accord transactionnel » du 9 décembre 2025, signé par elle, M. [J] [R] et l’UDAF de l'[Localité 4].
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation du « protocole d’accord transactionnel »
La seule demande de la SA BANQUE EDEL dont le juge des contentieux de la protection reste saisi est une demande d’homologation d’un accord.
Sont aujourd’hui applicables aux « accords des parties » les dispositions des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, issues du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entrées en vigueur le 1er septembre 2025 et applicables aux instances en cours à cette date.
L’article 1541-1 code de procédure civile prévoit désormais que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable – ainsi que c’est le cas en l’occurrence -, ne peut être homologué dans les conditions des articles 1544 à 1545-1 que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En l’occurrence, l’accord écrit du 9 décembre 2025 ne constitue pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, en l’absence de concessions réciproques, étant au surplus observé qu’il ne peut y avoir de transaction dans les matières intéressant l’ordre public, dont font partie les crédits à la consommation.
Il sera même plus particulièrement observé que la SA BANQUE EDEL a maintenu dans cette soi-disant « transaction » sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros, demande que le juge, au regard de l’équité et de la situation économique de M. [J] [R], aurait rejetée.
Au surplus, la demande en justice de la SA BANQUE EDEL, dans le contexte précédemment rappelé, n’avait pas vocation à être couronnée de succès, la « déchéance du terme » ayant pour cause été prononcée alors que M. [J] [R] était placé sous mesure de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial depuis le 24 décembre 2024 et, de ce fait, dans l’impossibilité juridique de continuer à régler lui-même son plan. Or, la SA BANQUE EDEL ne justifie pas avoir adressé les mises en demeure préalables à l’UDAF de l'[Localité 4], en sa qualité, à l’époque, de mandataire spécial avec mission d’agir à la place de M. [J] [R] dans le champ de sa mission.
Partant, la SA BANQUE EDEL ne pouvait pas se prévaloir ni de la caducité du plan conventionnel de redressement, ni de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt en litige, de sorte que son action en paiement était vouée à l’échec.
Pour l’ensemble de ces considérations, la demande d’homologation, seule demande dont le juge reste saisi, doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE EDEL, succombante, conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la SA BANQUE EDEL de sa demande d’homologation du « protocole d’accord transactionnel » du 9 décembre 2025 ;
LAISSE à la charge de la SA BANQUE EDEL les dépens dont elle a fait l’avance.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026.
La Greffière La Juge
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