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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ T ] REPROGRAMMATION ( Garage BCR REPROGRAMMATION ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04836 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SH
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Monsieur [N] [M], représenté par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S.U. [T] REPROGRAMMATION (Garage BCR REPROGRAMMATION), non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Hervé MILITON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Hervé MILITON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M], demeurant 368 chemin de la Plaigne, 63500 ISSOIRE
représenté par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [T] REPROGRAMMATION (Garage BCR REPROGRAMMATION), prise en la personne de son représentant légal, sise La Béchade, Parc Industriel et Technologique Lavaur, 63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture en date du 08 juillet 2022, Monsieur [N] [M] a confié à la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, son véhicule CITROËN C3 immatriculé CW-250-FR afin de procéder à l’installation d’un boîtier homologué eFlexBlue pour un montant de 925 euros.
Le 03 mars 2023, il a fait procéder au remplacement de la pompe à carburant pour un montant de 284 euros, puis, le 31 mars 2023, au remplacement de l’injecteur de cylindre 3 pour un montant de 175 euros par ce même garage.
Faisant valoir un défaut sur ce même cylindre, Monsieur [N] [M] a emmené son véhicule au Garage LF AUTO 63 qui a effectué des réparations pour un montant de 159, 60 euros.
Par courrier du 26 juin 2023, Monsieur [N] [M], exposant que les réparations du garage se sont révélées inefficaces et que les désordres ont cessé après que le boîtier ait été débranché, a demandé à la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, le remboursement d’une somme de 1 543, 60 euros.
Monsieur [N] [M] a sollicité son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet EVALYS 63 qui a réalisé une expertise amiable le 02 août 2023 à laquelle la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé du 09 novembre 2023, Monsieur [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, de lui rembourser la somme de 1 543, 60 euros.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, un constat de carence ayant été dressé respectivement les 17 avril et 06 juillet 2024 par Monsieur [U] [I] et Monsieur [B] [E], conciliateurs de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [N] [M] a assigné la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, demande, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
— de condamner la SASU Monsieur [T] [L], en qualité de gérant du Garage BCR, à lui payer la somme de 1 543, 60 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023 restée infructueuse, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le même ès qualité de gérant aux entiers dépens de l’instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, valablement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Si le garagiste accepte, sans réserve, d’effectuer la remise en état du véhicule, celle-ci doit être effectuée dans les règles de l’art. Si les circonstances ne permettent pas une intervention de qualité, le garagiste doit en informer le client en émettant des réserves et recueillir son consentement. À défaut, le garagiste répond de toutes les conséquences dommageables sans pouvoir se retrancher derrière les contraintes tirées des circonstances.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [M] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet EVALYS 63 qui a conclu au fait que le véhicule a repris un fonctionnement normal après la dépose du boîtier de conversion installé par la SASU [T] REPROGRAMMATION.
Ce rapport est corroboré par la facture du 13 avril 2023 du Garage LF AUTO 63 qui permet de constater que le véhicule de Monsieur [M] a été amené avec un défaut d’allumage du cylindre 3, que plusieurs essais d’autres bobines et bougies ont été effectués, avant que le boîtier de conversion soit débranché et que le véhicule fonctionne de nouveau correctement.
Il s’ensuit de ces constatations que la SASU [T] REPROGRAMMATION, en procédant à l’installation d’un boîtier de conversion entraînant des dysfonctionnements sur le véhicule, puis en s’abstenant de réaliser des réparations adaptées pour mettre un terme aux désordres, a commis une faute dont Monsieur [M] peut solliciter réparation. Ce dernier est bien fondé à être indemnisé des conséquences dommageables de la faute de la SASU [T] REPROGRAMMATION.
Si le demandeur sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, la condamnation de “la SASU Mr [T] [L] en qualité de gérant du Garage BCR”, il n’est pas sérieusement contestable que son assignation a été délivrée à la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, et que ses demandes sont donc dirigées contre cette SASU.
La SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, sera donc condamnée à lui rembourser les factures acquittées en pure perte s’agissant de réparations inefficaces, pour des montants respectifs de 925 euros, 284 euros et 175 euros, ainsi que du coût des réparations faites par le Garage LF AUTO 63 pour un montant de 159, 60 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, à payer à Monsieur [N] [M] la somme totale de 1 543, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
En revanche, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande en paiement de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [M] ne développant aucun moyen à l’appui de cette demande, ni ne faisant valoir aucun préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [N] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, à payer à Monsieur [N] [M] la somme totale de 1 543, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que cette somme de 1 543, 60 euros produit intérêts à compter du 14 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [M] tendant à condamner la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU [T] REPROGRAMMATION, exerçant sous le nom commercial Garage BCR REPROGRAMMATION, à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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