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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 22/11593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me PARMENTIER #P283Me OHANA-ZEHRAT #C1050+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/11593
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TL
N° MINUTE :
Assignation du
23 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marine PARMENTIER de la S.E.L.A.R.L. WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée Me Sandra OHANA-ZEHRAT de l’A.A.R.P.I. OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050
et par Me Eric BERNARD de la S.E.L.A.R.L. ERIC BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11593 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [C] exerce la profession de médecin généraliste inscrite au tableau de l’ordre des médecins de [Localité 10].
Monsieur [N] [R] exerce l’activité de chirurgien plasticien et esthétique dans le cadre notamment de la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] domiciliée [Adresse 5], dans des locaux appartenant à la SCI HABATHI, dont les parts sociales sont détenues par lui-même et son épouse madame [E] [O] épouse [R], également médecin exerçant son activité dans les locaux de la SCI HABATHI.
Ces locaux du [Adresse 4] sont constitués d’un appartement aménagé pour les besoins professionnels des praticiens.
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2017 intitulé « Convention de mise à disposition de locaux », la SCI HABATHI a mis à la disposition de madame [C] un bureau et des espaces communs pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Madame [C] a ainsi partagé les locaux objet de la convention avec la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] et madame [O] épouse [R].
Par actes sous seing privés des 14 septembre 2020 et 23 octobre 2020, le docteur [C] et la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] ont souscrit, en qualité de locataires, un contrat de crédit-bail n°A1H56299 avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur la location d’un équipement médical dénommé « ULTHERA CONTROL UNIT », le loyer mensuel s’élevant à la somme de 1.236,31 euros TTC, pour une durée irrévocable de 60 mois, la facturation mensuelle s’effectuant au nom de madame [C] désignée en qualité de mandataire des deux locataires aux termes de l’annexe datée du 14 septembre 2020. Madame [C] a réglé au titre du contrat la somme mensuelle de 1.236,31 euros à compter du 4 novembre 2020.
Les relations se sont dégradées entre les parties, la SCI HABATHI en sa qualité de bailleresse, donnant, s’agissant des locaux occupés au sein du cabinet du [Adresse 4], congé à madame [C]. Cette dernière a libéré les lieux le 22 décembre 2021 en emportant ses effets, ses affaires ainsi que l’équipement « ULTHERA CONTROL UNIT », contrat de crédit-bail n°A1H56299. Le 7 janvier 2022, madame [C] a ramené ce matériel au cabinet du [Adresse 4].
Par lettre recommandée du 9 décembre 2021, madame [C] a mis en demeure la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] d’avoir à lui payer une quote-part des loyers. Ce courrier est resté sans effet.
Madame [C] a libéré les lieux le 22 décembre 2021 en emportant le matériel ULTHERA, avant d’être restitué au cabinet. Elle a ensuite, le 4 février 2022, saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins de [Localité 10] et sollicité du conseil la mise en œuvre d’une mesure de conciliation.
En dépit de cette saisine et des nombreux échanges entre les parties, aucun règlement amiable du différend n’a pu intervenir et madame [P] [C] a, suivant acte du 23 septembre 2022, fait délivrer assignation à la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2024 ici expressément visées, madame [P] [C] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
CONDAMNER la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] à payer à Madame [P] [C] la somme de 15.001,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ; En tout état de cause
CONDAMNER la SELARL DU DOCTEUR [N] [R], à payer à Madame [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] aux dépens de l’instance dont recouvrement au profit de la SELARL WOOG, Maître Marine Parmentier, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, RAPPELER que l’exécution provisoire sera de droit. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2023 ici expressément visées, la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1317 du Code civil
Vu les pièces
JUGER recevables et bien fondées les conclusions de la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] ;En conséquence :
REJETER les demandes, fins et conclusions du Docteur [C] et l’en dire MAL FONDEE ;Reconventionnellement :
CONDAMNER le Docteur [C] à payer à la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] la somme de 5.000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Docteur [C] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est précisé que si la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] sollicite du tribunal qu’il « juge recevables et bien fondées [s]es conclusions », aucun moyen tiré de la recevabilité ou de l’irrecevabilité des demandes n’est développé par les parties.
Sur la demande de remboursement formée par madame [C] à hauteur de la somme totale de 15.001,02 euros
La somme de 15.001,02 euros sollicitée par madame [C] correspond pour 7.631,43 euros TTC à la quote-part due selon la demanderesse par la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] pour la période du 4 novembre 2020 au 7 janvier 2022, période durant laquelle les parties ont selon madame [C] exercé une jouissance partagée sur l’équipement médical ULTHERA CONTROL UNIT, ce qui selon la demanderesse implique en vertu des articles 1103 du code civil, 5° du crédit-bail n°A1H56299 qui stipule un engagement solidaire des deux colocataires et 1317 du code civil, un partage à égalité des loyers qu’elle a payés à la société BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS. Madame [C] soutient en effet que la SELARL n’établit pas n’avoir eu aucun intérêt à la location de la machine, ce qu’au demeurant sa demande de restitution après son départ du cabinet partagé au [Adresse 4] démentit selon la demanderesse. Le surplus, soit la somme de 7.369,59 euros correspond selon madame [C] à l’intégralité des loyers qu’elle a payés entre le mois de janvier et le 8 juillet 2022 alors même que la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] avait la jouissance exclusive de la machine.
La SELARL DU DOCTEUR [N] [R] résiste en exposant que le seul engagement pris par elle l’a été à l’égard de la société BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, aucune convention écrite n’ayant été passée avec madame [C]. Dès lors la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] entend faire valoir, sur le fondement de l’article 1317 du code civil, qu’il n’existait aucune jouissance partagée du matériel laser en cause, que l’utilisation de celui-ci était très inégale, que le docteur [N] [R] n’exerçait pas, contrairement au docteur [C] au cabinet sis [Adresse 4], mais dans des cliniques qui disposaient de leurs propres équipements et que ce n’est donc que très ponctuellement qu’il a reçu des patients à ce cabinet et qu’il a utilisé la machine comme en atteste, selon la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] le nom entré pour pouvoir user de la machine laser. La SELARL DU DOCTEUR [N] [R] justifie enfin son exigence de rapatrier la machine au cabinet sis [Adresse 4] par une clause du crédit bail qui interdisait tout déménagement de l’équipement ULTHERA sans l’accord du crédit-bailleur.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1317 alinéas 1 et 2 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que pour chacun sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. »
En application de ces dispositions, le codébiteur qui a payé la dette détient, à l’encontre de l’autre codébiteur une créance de remboursement qui a son origine dans l’engagement solidaire à l’égard du créancier. Il appartient alors au juge, en l’absence d’accord ou de convention de répartition de la dette, de déterminer la contribution à la dette des codébiteurs solidaires.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11593 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TL
Au cas présent, le contrat de crédit-bail n°A1H56299 en date du 23 octobre 2020, par lequel la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a loué l’équipement médical « ULTHERA CONTROL UNIT » mentionne madame [C] [P] en qualité de locataire ; la proposition de financement est en ce qui la concerne établie aux deux noms des « DR [R] ET DR [C] ». Si ce dernier document n’a pas de valeur juridique, en revanche l’acte sous seing daté du 14 septembre 2020 dénommé « Annexe du contrat de crédit-bail n°A1H56299 » signée à la fois par le docteur [P] [C] et par le docteur [N] [R] représentant la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] désigne comme locataires le docteur [P] [C] et la SELARL DU DOCTEUR [N] [R], madame [C] étant désignée en qualité de « mandataire » des locataires.
L’article 5°, non du crédit-bail n°A1H56299 mais de l’annexe susvisée stipule ensuite : « Un engagement solidaire des deux colocataires pour l’exécution des obligations et notamment celles liées au paiement des sommes dues résulte du contrat ». Cette clause ajoute : « en conséquence, chaque Locataire accepte d’être appelé à l’exécution desdites obligations personnellement pour le tout. En conséquence, en cas de défaillance d’un ou de plusieurs Locataire(s), l(es) autre(s) Locataire(s) seront tenus de remplir les engagements contractés, sans pouvoir exiger que le(s) Locataire(s) défaillant(s) soient poursuivi(s) en premier lieu ni que la dette soit divisée entre les différents co-obligés ».
Il résulte donc de l’annexe du 20 septembre 2020 que le docteur [C] et la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] avait tous deux la qualité de locataires et qu’il se sont obligés solidairement à l’égard du crédit-bailleur.
En revanche, il n’est versé aux débats aucune convention de répartition fixant la part de la contribution à la dette entre madame [C] et la SELARL DU DOCTEUR [N] [R], codébiteurs solidaires. Il appartient donc au tribunal de déterminer la contribution à la dette respective de ces deux parties.
Il doit en premier lieu être relevé que la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] a, ce plus de trois ans après la convention de partage des locaux avec madame [C], souscrit le contrat litigieux en qualité de locataire. Rien ne l’obligeant à un tel engagement, il ne fait aucun doute que si la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] avait estimé n’avoir aucun besoin du matériel objet de la location, elle n’aurait pas souscrit le contrat de crédit-bail dont s’agit, étant ajouté que le docteur [R] exerce, d’après la fiche du site « Doctolib » versée en procédure, une activité de chirurgien plasticien et esthétique, le docteur [C] exerçant en ce qui la concerne suivant la même source en qualité de « médecin morphologue et anti-âge » pratiquant des actes de médecin esthétique, épilation laser et de laser médical.
Les deux praticiens exercent donc dans des domaines proches justifiant l’un comme l’autre le recours à l’équipement de laser médical en cause, ce point n’étant pas véritablement débattu.
Pour s’opposer à la demande de remboursement la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] entend en revanche faire valoir que le docteur [R] n’exerçait pas au cabinet de l'[Adresse 8], ou alors très ponctuellement, mais au sein de cliniques disposant de leurs propres équipements.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11593 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TL
Aux termes de la présentation diffusée sur le site « Doctolib », il est toutefois mentionné que le docteur [R] reçoit sa patientelle à son cabinet personnel dans le 6ème arrondissement, à l’hôpital privé des [11] dans le 3ème arrondissement et à [Localité 12].
Par ailleurs il résulte du constat établi le 8 juillet 2022 par ministère de maître [D], commissaire de justice à la requête de madame [C] que celle-ci est venue reprendre la machine à ultra-sons au cabinet de l'[Adresse 9]. La volonté de madame [C] de reprendre possession de cet outil et l’absence d’opposition (à cette date) à cette reprise par la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] démontre que madame [C] en était l’utilisatrice principale.
Sur la base des éléments ci-dessus retenus et aucun élément n’étant produit qui permettrait de préciser davantage la proportion de consultations réalisée au cabinet de [Adresse 3] par le docteur [R] et donc de l’usage précis du matériel en cause par ce dernier, il doit être considéré que celui-ci était utilisé à 70% par madame [C] et à 30% par la SELARL DU DOCTEUR [N] [R].
Il n’est pas établi comme l’expose la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] que le nom entré pour pouvoir user de la machine laser était celui de madame [C] ; il n’est pas davantage soutenu par l’une ou l’autre des parties que madame [E] [O] épouse [R], également médecin exerçant son activité dans les locaux de la SCI HABATHI ait fait usage du matériel.
En conséquence, sur les quantum dus par la SELARL DU DOCTEUR [N] [R]
Sur les sommes dues pour la période du 4 novembre 2020 au 7 janvier 2022
Cette période correspond à la période durant laquelle madame [C] a officiellement partagé les locaux de la SCI HABATHI avec la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] ; il résulte toutefois des propres dires de madame [C] qu’elle a quitté le cabinet le 22 décembre 2021 emportant avec elle le matériel avant de le ramener le 7 janvier 2022.
La jouissance partagée du matériel loué a donc été effective du 4 novembre 2020 au 22 décembre 2021, soit durant 13 mois et 18 jours.
Il résulte ensuite du crédit-bail que le loyer mensuel s’élevait à la somme de 1.236,31 euros TTC. Il n’est pas débattu que madame [C] s’est acquittée de cette somme mensuelle à compter du 4 novembre 2020.
La part dans la contribution à la dette de la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] ayant été fixée à 30 %, la somme due par cette dernière à madame [C] s’élève donc à la somme de 5.040,49 euros TTC [(16.072,03+729,62)/30%], madame [C] étant déboutée du surplus de sa demande de remboursement pour cette période.
Sur les sommes dues pour la période du 8 janvier au 8 juillet 2022
Pour cette période, madame [C] sollicite la somme de 7.369,59 euros correspond selon elle à l’intégralité des loyers payés par ses soins alors que la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] avait la jouissance exclusive de la machine.
La SELARL DU DOCTEUR [N] [R] justifie quant à elle l’exigence de rapatrier ou de laisser la machine au cabinet sis [Adresse 4] manifestée au début du mois de janvier 2022 par une clause du crédit-bail interdisant tout déménagement de l’équipement ULTHERA sans l’accord du crédit-bailleur.
Sur ce,
Il est constant qu’à l’occasion de son départ du cabinet sis [Adresse 8], madame [C] a emporté avec elle la machine à ultra-sons, avant de la ramener le 7 janvier au cabinet de l'[Adresse 8] puis d’en reprendre à nouveau possession le 8 juillet 2022, reprise qu’elle a fait constater par ministère de commissaire de justice.
La SELARL DU DOCTEUR [N] [R] avait en effet exigé à la suite du départ de madame [C] avec ses affaires, ses effets mais et de la machine à ultra-sons que celle-ci soit réintégrée au cabinet de l'[Adresse 8]. Ce faisant, la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] n’avait fait que rappeler à madame [C] les termes de l’article 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail qui prévoit que « le locataire doit informer le bailleur du lieu d’installation de l’équipement ». Ce lieu étant aux termes du contrat fixé au [Adresse 3] et madame [C] ne justifiant pas avoir, à son départ du cabinet le 21 janvier 2022, informer le bailleur d’un nouveau lieu d’installation de l’équipement, c’est à juste titre que la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] a sollicité la réintégration de celui-ci à l’adresse du contrat.
Madame [C] apparaît donc mal fondée à solliciter pour ladite période du 7 janvier au 8 juillet 2022, le remboursement de la totalité des loyers qu’elle a réglés.
La demande apparaît en revanche justifiée dans la limite de la participation de la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] à la dette fixée à 30%, soit à hauteur de la somme de 2.225,36 euros [(1.236,31 euros TTC – loyer mensuel – x6 mois)/30%].
Pour la période du 4 novembre 2029 au 8 juillet 2022, la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] était donc redevable de la somme totale de 7.265,85 (5.040,49 +2.225,36) euros au regard de sa part contributive.
Il résulte enfin des conclusions (page 3) de madame [C] que la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] s’est acquittée d’une somme de 2.000 euros.
La SELARL DU DOCTEUR [N] [R] sera donc condamnée à payer la somme totale 5.265,85 euros [ 7.265,85 -2.000 euros] à madame [C] qui sera déboutée du surplus de sa demande de remboursement.
La somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître PARMENTIER (SELARL WOOG), avocat.
Pour les mêmes motifs, la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] devra payer à madame [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] à payer à madame [P] [C] la somme totale de 5.265,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre de sa quote-part des loyers payés en exécution du contra de crédit-bail n°A1H56299 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DEBOUTE madame [P] [C] du surplus de sa demande de remboursement ;
CONDAMNE la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître Marine PARMENTIER (SELARL WOOG), avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL DU DOCTEUR [N] [R] à payer à madame [P] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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