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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 24/01471 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMT3
Code NAC : 71G
AFFAIRE : [T] [B] C/ S.A. SADA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE, S.D.C. [Adresse 4] ET [Adresse 2], Compagnie d’assurance MACIF
DEMANDERESSE
Madame [T] [B], née le 2 janvier 1961 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Richard Cohen, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1887, Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731
DEFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires – police n° 1H0337129, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la perosnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Laure Plantie Piana, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 297, Me Laure Bracquemont, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 2364
SYNDIC. DE COPRO. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société SUSJEIMMO, société par actions unipersonnelle au capital de 12.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 902 140 893, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique Fargues, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 138, Me Matthieu Puybourdin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1048
Compagnie d’assurance MACIF, ès-qualités d’assureur MRH de Madame [T] [B] – police n° 4388963, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique Dufau, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1249, Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte notarié en date du 30 octobre 2019, Madame [T] [B] a acquis la propriété des lots de copropriété n° 6 et 7 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2].
Invoquant un dégât des eaux affectant son logement depuis le 18 avril 2023, Madame [T] [B] a pris attache avec son assureur, la société MACIF, qui a fait diligenter une expertise amiable afin de déterminer l’origine des infiltrations. Les désordres ont été imputés par le cabinet Elex au syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Par lettre recommandée du 18 août 2023, Madame [T] [B] a sollicité auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GIF, la réalisation des travaux nécessaires aux fins de suppression de l’origine des désordres
Par lettre recommandée du 18 juillet 2024, le conseil de Madame [T] [B] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GIF, d’avoir notamment à faire réaliser en urgence les travaux aux fins de suppression de la cause des désordres.
Un commissaire de justice a été mandaté pour constater l’état du logement de Madame [T] [B], selon procès-verbal en date du 19 août 2024.
Madame [T] [B] a, par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GIF, la compagnie d’assurance MACIF, et la compagnie d’assurance SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, assureur de la copropriété, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Madame [T] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], pris en la personne de son nouveau syndic en exercice, la société SUSJEIMMO.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024,l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une au moins des parties.
Lors de l’audience du 27 février 2025, Madame [T] [B] maintient ses demandes. Elle sollicite en outre que la rémunération de l’expert soit avancée par le syndicat des copropriétaires, et que ce dernier soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement, la compagnie d’assurance MACIF et la compagnie d’assurance SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ne s’opposent pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
Par conclusions soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SUSJEIMMO ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves, demande à ce que Madame [T] [B] soit déboutée de sa demande visant à le condamner à avancer la rémunération de l’expert, de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, et demande à ce que Madame [T] [B] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [T] [B] justifie, par la production d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet ELEX, d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 19 août 2024, de désordres susceptibles de donner lieu à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], de la compagnie d’assurance MACIF, et/ou de la compagnie d’assurance SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES d’une action, le cas échéant, sur le fondement des articles 1643 et suivants du code civil ou des articles 1792 et 1792-1 du même code.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [T] [B] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [T] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [T] [B].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à la société SUSJEIMMO, à la compagnie d’assurance MACIF, et à la compagnie d’assurance SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 9]
Tél. fixe : 0237228511
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ; se prononcer sur leur date d’apparition ;
2° en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et à la consommation énergétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’immeuble et sur le coût des travaux utiles ;
5° donner son avis sur les préjudices et coûts induits (notamment en matière de consommation énergétique) par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et [Adresse 2] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [B] à la Régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [T] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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