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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5H
MINUTE N° 25/01139 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [10]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francesco Digiuro, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1514
DEFENDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle Habert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1848
PARTIE INTERVENANTE
[4], sise [Adresse 11]
représentée par Mme [V] [X], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [I] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et avant-dire droit rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mai 2019, Mme [Z] [K], salariée de la société [14] depuis le 4 mars 2011, exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des flux logistiques internationaux, a rempli une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 avril 2019 du Docteur [D] constatant un « syndrome anxiodépressif réactionnel ayant nécessité des consultations centre pathologie professionnelle de l’hôpital fédéral ». La date de première constatation médicale est le 9 octobre 2018.
S’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente prévisible étant supérieur à 25 %, la [6] a saisi le [7] qui a rendu un avis favorable sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’intéressée.
Le 20 mai 2020, la caisse primaire a notifié sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme [K] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 15 juillet 2021.
L’état de santé de l’intéressée a été déclaré consolidé au 3 mars 2022 et un taux d’incapacité partielle de 15 % lui a été reconnu pour « syndrome dépressif d’origine professionnelle, absence de critères de sévérité, traitement interrompu ».
Par requête du 14 mars 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Les parties ont été convoquées le 3 février 2025 à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025, à la demande des parties, le tribunal fixant un calendrier de procédure, la société [13] devant conclure pour le 12 mai 2025 et les dernières conclusions devant être échangées le 3 juin 2025 au plus tard.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [K] a demandé au tribunal de rejeter les conclusions et pièces de la société [13] communiquées le 10 juin 2025, de valider l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de retenir la faute inexcusable de l’employeur, d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices, de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices et de dire qu’en cas de condamnation, la [5] fera l’avance à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, de condamner la société [13] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [13] demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer dans l’attente de son avis.
La [6] demande oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet au tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable, de dire qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à la salariée dont elle récupérera le montant sur l’employeur y compris les frais d’expertise.
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T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5H
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions et des pièces produites par l’employeur
La requérante sollicite le rejet des conclusions et des pièces de la société [13] au motif qu’elles auraient été communiquées le 10 juin 2025 au-delà de la date fixée par le calendrier établi par le tribunal et en ce qu’elles feraient référence à des éléments qu’elle dissimule, portant ainsi atteinte aux droits de la défense.
Le tribunal a fixé un calendrier de procédure à l’audience du 9 avril 2025 fixant à la date du 3 juin 2025 la date d’échange des dernières conclusions.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Devant le pôle social, la procédure est orale et les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience.
À l’audience du 12 juin 2025, le tribunal a demandé à Mme [K] si elle avait disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance des éléments produits par la société [13] le 10 juin 2025 et y répondre.
Mme [K] a confirmé qu’elle avait eu le temps nécessaire pour en prendre connaissance et qu’elle ne souhaitait pas le renvoi de l’affaire.
Le tribunal relève que les écritures de l’employeur ont été communiquées le 10 juin 2025 pour une audience du 12 juin 2025.
Elles se limitent à solliciter la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui est de droit lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, le tribunal considère qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K]. Il considère que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas motivé sur l’existence du lien direct et exclusif entre la pathologie et le travail et qu’il a été rendu alors que le médecin inspecteur régional du travail était absent. Il indique que dans le cadre de son précédent emploi, la salariée a connu une période difficile et a fait l’objet d’un licenciement avec une procédure prud’homale. Le dossier d’instruction de la caisse primaire ne repose que sur les allégations de la salariée qui n’ont jamais été vérifiées par un agent enquêteur de la caisse primaire.
Selon l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, une copie de la déclaration de maladie professionnelle et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
L’article D. 461-29 précise les pièces constituant le dossier soumis au comité régional qui comprend notamment l’avis motivé du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse » en application du II de l’article R.461-9.
Il s’ensuit que la caisse a la faculté d’interroger le médecin du travail, sans y être tenue, et qu’elle n’a pas davantage l’obligation de rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir son avis.
Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 4 à 6, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse ayant suivi l’avis d’un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action.
En l’espèce, il est constant que la maladie en cause est une maladie non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s’ensuit que la saisine préalable d’un autre comité régional s’impose avant toute décision sur le fond, selon les modalités définies au dispositif.
La mission du nouveau comité régional ne peut porter que sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par celle-ci.
Les dépens ainsi que les demandes seront réservés.
Le tribunal ordonne la radiation de l’affaire pour des raisons administratives. L’affaire sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions de la société [13] ;
Avant dire-droit,
— Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] ;
— Désigne : Le [8] afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [K] et la maladie déclarée ;
— Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [3] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence du tribunal ;
— Réserve les demandes, les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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