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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 déc. 2024, n° 24/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04140 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3A7
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O], domicilié : chez , SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN – [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant
A l’audience du 17 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 octobre 2021, Monsieur [X] [G] s’est notamment rendu coupable de différents délits routiers sur la commune d’ORLEANS, constatés par procès-verbal du même jour, et ayant donné lieu à une ordonnance d’homologation par le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 avril 2024, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
De plus, ce même jour, Monsieur [G] s’est rendu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Monsieur [N] [O], fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue ; il a été déclaré coupable également de ces faits par l’ordonnance précitée du 18 avril 2024.
Monsieur [N] [O] n’était ni présent ni représenté à cette audience et n’a pu se constituer partie civile.
Par acte délivré le 9 septembre 2024, Monsieur [O] [N] a saisi le présent tribunal, lui demandant de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle seul Monsieur [N] [O] a comparu, représenté par son conseil.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour le commissaire de justice de délivrer l’assignation à la personne de Monsieur [G].
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur le fond
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] a été déclaré coupable notamment des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Monsieur [N] [O], fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue, par ordonnance d’homologation rendue par le président du tribunal judiciaire de céans le 18 avril 2024, aujourd’hui définitive.
Monsieur [G] est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [O], et notamment de la dermabrasion au niveau de la paume de sa main droite ; il convient de réparer ce dommage.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner également Monsieur [G] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, La Présidente,
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