Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 22/07903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 22/07903 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYVW
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [I] épouse [W]
C/
CLINIQUE [9], LA SHAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
CLINIQUE [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles ( SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [I] épouse [W], souffrant d’obésité morbide et alors âgée de 47 ans a été opérée le 22 octobre 2012 au sein de la clinique du Val d’Or pour subir une gastroplastie (opération consistant à réduire la taille de l’estomac).
Elle a présenté un état fébrile dans la nuit du 25 au 26 octobre 2012, puis a contracté une endocardite.
Après retour à son domicile le 14 novembre 2012, elle a été prise en charge entre le 3 décembre et le 7 décembre 2012 au sein du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux pour une insuffisance rénale aiguë.
Saisi à sa demande, le juge des référés siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le 15 mai 2017, une expertise médicale confiée au docteur [H] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2020.
S’estimant victime d’une infection nosocomiale, Mme [C] [I] épouse [W] a fait assigner la Clinique du Val d’Or et la SHAM, son assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines par actes judiciaires des 2 et 5 septembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Mme [C] [I] demande au tribunal au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de fixer son préjudice comme suit :
— 2 633,75 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;
— 600 euros au titre du déficit fonctionnel total ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 960 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 16 738,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— condamner solidairement la clinique du Val d’Or et la SHAM à lui payer la somme de 25 931,75 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner solidairement la clinique du Val d’Or et la SHAM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la clinique du Val d’Or et la SHAM aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance de référé et aux frais d’expertise judiciaire ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Yvelines.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la clinique du Val d’Or et la société d’assurance mutuelle Relyans Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, demandent au tribunal sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
sur les demandes de Mme [I],
— dire que la responsabilité de la clinique du Val d’Or est limitée aux préjudices résultant d’une endocardite et, à hauteur de 50%, d’une insuffisance rénale, subie au décours de l’intervention du 22 octobre 2012 ;
— fixer les postes de préjudices indemnisables comme suit :
— 2 701,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 960 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— rejeter la demande formulée au titre de la perte de gains professionnel actuels ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur les demandes de la CPAM des Yvelines,
— rejeter la demande formulée au titre des indemnités journalières ;
— fixer les frais d’hospitalisation imputables à hauteur de 37 989,49 euros ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 juin 2023 et demande au tribunal au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :
— condamner solidairement la clinique du Val d’Or et son assureur Relyans Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 44 593,77 euros ;
— dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement la clinique du Val d’Or et son assureur Relyans Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant de 1 162 euros ;
— condamner solidairement la clinique du Val d’Or et son assureur Relyans Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Catherine Legrandgerard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit à indemnisation de Mme [C] [I]
Moyens des parties
La demanderesse considère que les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur permettent d’imputer les conséquences dommageables de l’endocardite à l’infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique du Val d’Or, et dans la limite de 50 %, à l’insuffisance rénale. La CPAM des Yvelines développe la même argumentation que la demanderesse.
Les défenderesses indiquent que l’établissement de santé ne peut être tenu que des conséquences dommageable résultant de l’endocardite, au titre des préjudices temporaires et dans la proportion de 50 % s’agissant des conséquences dommageables de l’insuffisance rénale.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, peu important qu’elle soit endogène ou exogène, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.474 ; 1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-18.513).
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que l’opération réalisée par le docteur [B] [V] le 22 octobre 2012 était justifiée et s’est déroulée sans le moindre incident, n’imputant aucune faute préopératoire ou per-opératoire à la clinique du Val d’Or.
Toutefois, il relève que la patiente a contracté une fièvre dès le 26 octobre 2012 (mesurée à 40,7 °C), les hémocultures étant positives à la bactérie « Escherichia Coli ». Concernant l’infection, l’expert judiciaire a exclu toute cause étrangère permettant d’expliquer sa survenance. Il ajoute que l’endocardite a été causée par l’infection, la complication d’insuffisance rénale étant due pour moitié à l’état antérieur de la patiente (obésité morbide et diabète de type I) et pour l’autre moitié, à l’infection.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse a bien contracté une infection nosocomiale au cours ou au décours des soins dispensés au sein de la Clinique du Val d’Or.
L’établissement de santé sera donc tenu d’indemniser en totalité le dommage en lien avec l’endocardite et les conséquences dommageables de l’insuffisance rénale, dans la limite de 50%.
La Clinique du Val d’Or et son assureur, la société Relyans Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, qui ne dénie pas sa garantie, seront tenues à indemniser le préjudice subi par Mme [I].
Enfin, à défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien des demandes de condamnations solidaires formulées conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum à leur égard.
Sur la réparation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [C] [I] épouse [W] âgée de 50 ans à la date de la consolidation de son état de santé fixée le 1er juin 2015, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient de faire usage du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui paraît le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie par exemple).
Mme [C] [I] ne réclame aucune somme à ce titre.
La CPAM des Yvelines demande le paiement de la somme de 37 989,49 euros au titre des frais d’hospitalisation qu’elle a exposés au bénéfice de la victime.
Les défenderesses font part de leur accord s’agissant de l’évaluation des frais exposés dans le cadre de la prise en charge de Mme [C] [I], durant son hospitalisation.
Les parties s’accordant sur ce poste, il convient de fixer la créance de la CPAM des Yvelines à la somme de 37 989,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Aide en tierce personne temporaire
Il est rappelé que l’indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite la somme de 960 euros en indemnisation de son besoin d’assistance en tierce personne. Les défenderesses ont fait part de leur accord dans leurs écritures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin hebdomadaire de cinq heures durant trois mois, soit entre le 7 décembre 2012 et le 7 mars 2013.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, il est adéquat d’appliquer un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée passée, soit :
18 euros x 90 jours / 7 jours x 5 heures = 1 157,14 euros.
Toutefois, la demanderesse forme une demande de 960 euros et il sera donc statué dans cette limite.
En conséquence, la somme de 960 euros est allouée à Mme [C] [I], au titre de son besoin d’aide en tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto et hors incidence fiscale. Le recours subrogatoire de la caisse de sécurité sociale au titre des indemnités journalières s’impute sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et le montant de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), (2e Civ., 25 juin 2009 pourvoi n° 08-17.912).
Mme [I] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 16 738,10 euros en tenant compte d’un revenu annuel moyen de 15 564 euros, après avoir déterminé le montant de sa perte de gains professionnels entre le 1er janvier 2012 et le 1er juin 2015 (date de consolidation de son état de santé), après imputation de la créance du tiers payeur.
Les défenderesses s’opposent à la demande en relevant que l’imputabilité du l’arrêt de travail n’est pas démontrée, la victime ayant bénéficié d’un arrêt de travail imputable à un accident de travail, avant la survenance de l’infection nosocomiale. Elles soulignent l’absence de communication de ses avis d’imposition postérieurs à l’année 2012.
En l’espèce, il sera relevé que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité de l’infection nosocomiale sur l’arrêt de travail. Il a en effet considéré que Mme [C] [I] n’avait pas d’activité professionnelle, ce qui est inexact puisqu’au regard des pièces communiquées (bulletins de salaire) elle démontre occuper des fonctions salariées au sein de la société Tati développement depuis le 12 août 2002.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le médecin conseil de la sécurité sociale a considéré que l’état de santé de Mme [C] [I] découlant de son accident de travail du 6 novembre 2010, était consolidé le 30 octobre 2012.
Or, elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 2 novembre 2012 jusqu’au 30 juin 2014, date à laquelle elle a été placée en invalidité de catégorie 2 (correspondant à une capacité de travail réduite des deux tiers selon la sécurité sociale).
Il se déduit de ce qui précède que cet arrêt de travail après le 30 octobre 2012 est nécessairement imputable à l’infection nosocomiale dans la limite de 75 %, dans la mesure où l’insuffisance rénale survenue ultérieurement n’est imputable à l’infection nosocomiale qu’à hauteur de 50 %.
Les revenus perçus au cours des deux années entièrement travaillées ayant précédé la survenance du dommage permettent de déterminer les revenus professionnels annuels moyens de Mme [I] à la somme de : 16 066 euros (2009) + 15 083 euros (2010) / 2 = 15 574,50 euros.
Il est démontré par la communication des bulletins de salaire que l’employeur n’a pas maintenu le salaire de la victime durant son arrêt de travail. La période à prendre en compte débute le 2 novembre 2012 et s’achève le 1er juin 2015, date de la consolidation de l’état de santé de Mme [I], soit une durée de 941 jours. Au cours de cette période, Mme [C] [I] aurait dû percevoir une somme totale de :
15 574,50 x 941/365 = 40 152,34 euros.
Après application de la part imputable à l’infection nosocomiale, la perte s’élève à la somme de : 40 152,34 x 0,75 = 30 114,25 euros.
Durant cette même période, les arrêts de travail de la demanderesse ont été indemnisés par la sécurité sociale du 2 novembre 2012 au 31 mai 2014 par le versement d’indemnités journalières, pour un montant total de 24 430,36 euros bruts, soit après déduction de la part de 6,70 % correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, la somme de 22 793,53 euros nets.
Mme [I] a également perçu une pension d’invalidité exonérée de CSG et CRDS d’un montant mensuel de 788,87 euros à compter du 1er juin 2014, durant 12 mois jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, soit la somme totale de : 12 x 788,87 = 9 466,44 euros.
Le montant de la créance de la CPAM des Yvelines s’élève donc à la somme de 33 896,80 euros [22 793,53 + 9 466,44].
Cette somme étant supérieure à la perte de gains professionnels actuels imputable à l’infection nosocomiale, Mme [C] [I] n’a subi aucune perte et sera donc déboutée de sa demande.
Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire et du taux de cette incapacité, totale ou partielle.
La demanderesse sollicite la somme totale de 3 209,75 euros en reprenant les périodes et les taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert, revendiquant un taux journalier de 25 euros lorsque le taux de déficit fonctionnel est total.
Les défenderesses ne contestent pas les périodes et les taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert. Elles usent d’un taux journalier de 23 euros lorsque le taux de déficit fonctionnel est total et proposent la somme de 2 701,35 euros à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que le déficit fonctionnel a été total entre le 22 octobre 2012 et le 14 novembre 2012 (soit 24 jours) et du 3 décembre 2012 au 7 décembre 2012 (soit 5 jours), de 25 % du 15 novembre 2012 au 2 décembre 2012 (soit 18 jours) et de 10 % du 8 décembre 2012 jusqu’à la date de la consolidation (906 jours). Les parties ne contestent pas l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de la victime telle que réalisée par l’expert judiciaire.
Il est adéquat d’appliquer un taux journalier de 28 euros lorsque le taux de déficit fonctionnel est total et de le diminuer en proportion du taux de déficit partiel retenu par l’expert judiciaire pour déterminer l’indemnité. Le calcul est le suivant :
— déficit fonctionnel total, durant 29 jours : 28 x 29 = 812 euros ;
— déficit fonctionnel de 25%, durant 18 jours : 28 x 18 x 0,25 = 126 euros ;
— déficit fonctionnel de 10 %, durant 902 jours : 28 x 906 x 0,10 = 2 526,90 euros ;
Soit une somme totale de : 3 474,80 euros.
Toutefois, Mme [C] [I] forme une demande de 3 209,75 euros et il sera statué dans cette limite.
En conséquence, il sera alloué la somme de 3 209,75 euros à Mme [I], en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
La demanderesse sollicite la somme de 5 000 euros se référant à la cotation retenue par l’expert judiciaire tenant compte du séjour prolongé en réanimation, des différentes échographies cardiaques nécessaires et du traitement de l’endocardite.
Les défenderesses sollicitent de limiter l’indemnisation à la somme de 4 000 euros.
En l’espèce, eu égard à la cotation retenue par l’expert judiciaire de 3 sur 7, ainsi que la durée qui s’est écoulée jusqu’à la consolidation de son état de santé, il est adéquat d’allouer la somme de 5 000 euros à Mme [C] [I], en réparation de ses souffrances endurées.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM des Yvelines
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, la somme de 37 989,49 euros a été retenue au titre des dépenses de santé actuelles exposées par la CPAM des Yvelines.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il est établi que la CPAM des Yvelines a versé la somme totale de 33 896,80 euros à Mme [I], limitée à la part imputable à l’infection nosocomiale, fixée à la somme de 30 114,25 euros.
La créance de la CPAM des Yvelines s’élève donc à la somme totale de 68 103,74 euros.
Toutefois, celle-ci limite son recours à la somme totale de 44 593,77 euros et il convient de statuer dans cette limite.
Il sera également fait droit à sa demande présentée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En conséquence, la clinique du Val d’Or et la société d’assurance mutuelle Relyans Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM sont condamnées in solidum à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 44 593,77 euros au titre de son recours subrogatoire et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Conformément à la demande présentée dans ses dernières conclusions, ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la clinique du Val d’Or et la société d’assurance mutuelle Relyans Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire, mais ne comportent pas les dépens de l’instance de référé.
Il y a lieu d’autoriser Me Catherine Legrandgerard à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Parties tenues aux dépens, la clinique du Val d’Or et la société d’assurance mutuelle Relyans Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, sont condamnées in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par Mme [C] [I] et la CPAM des Yvelines. Il est équitable d’allouer à ce titre la somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme [C] [I] et la somme de 1 500 euros à la CPAM des Yvelines, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est d’ores et déjà partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la Clinique du Val d’Or et la société Relyans Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM sont tenues in solidum à indemniser le préjudice subi par Mme [C] [I] consécutivement à l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’opération du 22 octobre 2012 ;
Condamne in solidum la Clinique du Val d’Or et la société Relyans Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM à payer à Mme [C] [I] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— 960 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 3 209,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne in solidum la Clinique du Val d’Or et la société Relyans Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 44 593,77 euros au titre de son recours subrogatoire et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la Clinique du Val d’Or et la société Relyans Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM à payer les dépens de l’instance ;
Dit que Me Catherine Legrandgerard, avocate au Barreau des Yvelines, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la Clinique du Val d’Or et la société Relyans Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM à payer à Mme [C] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la in solidum la Clinique du Val d’Or et la société Relyans Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Mère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Délai de paiement ·
- Prétention ·
- Mainlevée
- Poufs, sièges ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrefaçon de marques ·
- Pièces ·
- Titularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Piscine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Réticence ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Avis
- Révision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Usage professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Charges ·
- Partie ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Assureur ·
- Séisme ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Frais irrépétibles
- Pénalité ·
- Frais de gestion ·
- Courrier ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Réception ·
- Logement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acte notarie ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.