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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 nov. 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 23/01332 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXOC
Minute n° : 2025/296
AFFAIRE :
[B] [S], [H] [A] C/ [X] [Y], [V] [W], [P] [J] épouse [W]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Evelyse DENOYELLE, GFF lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 prorogé au 10 octobre 2025, 22 octobre 2025 et
18 novembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marc FOLLANA
Me Jean-Christophe MICHEL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [C] [L] [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Maître [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [V] [F] [W], demeurant [Adresse 3], QUEBEC (CANADA)
Madame [P] [N] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 3], QUEBEC (CANADA)
représentés par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Hélia DA SILVA, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier en date du 6 février 2023, les consorts [S] et [A] faisaient assigner les époux [W] et Maître [Y] sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-5 du Code civil.
Propriétaires d’une maison à [Localité 5], ils avaient conclu le 18 octobre 2021 une promesse unilatérale de vente avec les époux [W], pour le prix de 895 085 €. Aucune condition suspensive n’était prévue, les bénéficiaires déclarant vouloir effectuer le paiement du prix et des frais au moyen de leurs fonds personnels. L’absence de prêt était expressément stipulée.
Alors que la promesse était consentie pour une durée expirant le 17 décembre 2021, un délai complémentaire courant jusqu’au 1er mars 2022 était accordé aux bénéficiaires, faute pour eux de pouvoir payer le prix.
Après le 1er mars 2022, ceux-ci aux fins de bénéficier d’un nouveau délai complémentaire versaient aux promettants courant mars 2022 une indemnité de 30 900 € non prévue à la promesse de vente, indépendante de l’issue de cette promesse et définitivement acquise aux promettants. La nouvelle date limite de signature de l’acte authentique était fixée au 2 mai 2022.
Aucune prorogation n’était convenue après cette date.
Les promettants priaient leur notaire Maître [Y], d’informer celui des bénéficiaires de leur décision de mettre fin à la prolongation des effets de la promesse de vente, diligence que Maître [Y] accomplissait le 1er juin 2022.
Aux termes de la promesse de vente, dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il serait déchu de plein droit du bénéfice de la promesse sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
Observant que les parties avaient convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 44 754 €, et que celle-ci devait être versée aux promettants à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans le délai, les consorts [S] et [A], par l’intermédiaire de leur conseil, réclamaient aux époux [W] le paiement de cette somme par courrier RAR en date du 28 juillet 2022.
Ceux-ci répondaient qu’ils bénéficiaient d’un délai courant jusqu’au 3 octobre 2022, et refusaient le paiement.
Par courrier électronique du 21 octobre 2022 il leur était demandé s’ils consentaient à autoriser le notaire séquestre à remettre les fonds consignés aux promettants. Par retour, les époux [W] faisaient savoir qu’ils transmettaient le dossier à leur conseil.
Les consorts [S] et [A] sollicitaient du tribunal qu’il condamne les époux [W] à leur verser les sommes suivantes :
– 44 754 € au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente
– 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive
– 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et à régler les dépens.
L’assignation était délivrée à Maître [Y] aux fins de jugement commun sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, ils persistaient dans leurs demandes de condamnation solidaire des époux [W] à leur verser les montants susvisés, avec capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
Ils sollicitaient que le jugement à intervenir, commun et opposable à Maître [Y], précise que celui-ci devrait libérer les fonds correspondant à l’indemnité d’immobilisation sur signification du jugement.
Ils soutenaient qu’il n’y avait lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par leurs conclusions n°3, les époux [W] soutenaient l’existence d’une force majeure au visa des articles 1218, 1351, 1347 du Code civil .
Ils exposaient qu’ils étaient dans l’attente de la réalisation définitive de la vente d’une partie de leurs avoirs pour financer l’opération. La pandémie de coronavirus avait empêché la réalisation de leurs propres biens. Ils avaient obtenu une prorogation de la date limite de signature au 2 mai 2022. Pour prouver leur bonne foi ils avaient réglé par virement la somme de 30 900 € en avance sur le prix de vente.
Néanmoins la situation médicale de Monsieur [W] s’était aggravée. Celui-ci se déplaçait désormais en fauteuil roulant.
Ils contestaient devoir le montant réclamé et ils avaient déjà procédé à un versement de 30 900 € en guise d’avance sur le prix de vente.
Madame [W] avait vu sa propre pathologie s’aggraver pendant la pandémie allant jusqu’à une déficience physique et psychologique.
Tous deux avaient dû subir des opérations chirurgicales. Ils avaient été dans l’impossibilité d’exécuter la prestation en raison d’un cas de force majeure. Dans l’hypothèse où le tribunal écarterait la force majeure ils demandaient que l’indemnisation soit diminuée des 30 942,33 € qu’ils avaient déjà versés.
En effet il s’agissait d’une indemnité de réservation en avance sur le prix de vente qui ne pouvait être considérée comme une indemnité d’immobilisation déjà prévue au contrat ni une provision sur un préjudice.
De surcroît cette somme n’avait aucun fondement juridique contractuel si ce n’est d’être une avance sur le prix de vente qui leur avait été réclamée afin d’obtenir un délai supplémentaire.
Contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, le notaire avait qualifié cette somme de dédit à titre définitif. Le dédit était une notion juridique qui impliquait une réciprocité dans les obligations. Cette somme avait été versée avant la fin des rapports contractuels. Aucun avenant n’avait été signé. Les concluants contestaient qu’elle eût de la nature de dommages-intérêts versés par anticipation.
Les défendeurs demandaient la compensation sur le fondement de l’article 1347 du Code civil.
Ils soutenaient que leur manquement n’était pas fautif. Par ailleurs les vendeurs n’avaient subi aucun préjudice du fait de la non réalisation de la vente dans la mesure où ils avaient remis le bien sur le marché au prix de 1 250 000 € au lieu des 870 000 € prévus.
Au dispositif de leurs conclusions, ils demandaient au tribunal de constater l’existence d’un cas de force majeure et de débouter les vendeurs. Ils sollicitaient que soit ordonnée la restitution à leur profit des sommes de 30 942,33 € versée entre les mains des demandeurs à titre d’avance sur le prix de vente, et 44 754 € versée au notaire séquestre au titre de l’indemnité d’immobilisation.
À titre subsidiaire, ils demandaient que soient ordonnés :
– le versement aux époux [S] de la somme de 44 754 € au titre de l’indemnité d’immobilisation
– la restitution à leur profit de la somme de 30 942,33 € versée entre les mains des demandeurs à titre d’avance sur le prix de vente
– la compensation de ces sommes sur le fondement de l’article 1347 du Code civil
– le versement par Maître [Y] aux époux [S] de la somme de 13 811,67 € sur les sommes séquestrées
– le versement par Maître [Y] à eux-mêmes de la somme de 30 942,33 € sur les sommes séquestrées
Ils demandaient la condamnation des époux [S] à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [Y], notaire, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de Maître [Y]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce Maître [Y] à la charge du séquestre des sommes qui font l’objet du présent litige. La partie demanderesse justifie donc d’un intérêt à lui rendre le jugement commun.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur la demande relative à l’indemnité d’immobilisation
Sont versés aux débats :
– Une lettre signée des époux [W] en date du 3 août 2021 adressée aux époux [S] manifestant leur intention d’acquérir leur bien au prix de 940 000 € incluant 37 600 € d’honoraires d’agence, sans condition suspensive de prêt. L’offre était ferme et irrévocable.
– La promesse de vente reçue par le notaire le 18 octobre 2021 mentionnant le prix de 895 085 €, les frais étant à la charge du bénéficiaire de la promesse de vente et notamment les frais d’agence de 37 600 €.
Le bénéficiaire déclarait à nouveau vouloir effectuer le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels.
Sous la rubrique « Indemnité d’immobilisation » les parties convenaient d’en fixer le montant à la somme forfaitaire de 44 754 €. À verser dans les 10 jours de l’acte de vente, cette somme serait affectée en nantissement par le promettant au profit du bénéficiaire qui acceptait, à la sûreté de sa restitution éventuelle de ce dernier, entre les mains du notaire du promettant.
En cas de réalisation de la vente cette somme s’imputerait purement et simplement et à due concurrence sur le prix.
Dans le cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l’option résulterait de la défaillance d’une des conditions suspensives elle serait restituée purement et simplement au bénéficiaire.
Elle serait versée au promettant et lui resterait acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non déductible faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levée d’option dans les délais et conditions ci-dessus toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Sous la rubrique « Stipulations de pénalité compensatoire », il était prévu que dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, elle devrait verser à l’autre la somme de 89 508 € à titre de dommages-intérêts conformément à l’article 1231 -5 du Code civil. Cette peine n’était encourue qu’après mise en demeure.
En toute hypothèse cette stipulation de pénalité compensatoire ne pourrait être exercée par le promettant s’il y avait eu une somme versée par le bénéficiaire à titre de garantie ou d’indemnité d’immobilisation et que l’inexécution fautive incombant au bénéficiaire permette au promettant de la récupérer en tout ou partie.
– Le relevé de compte du notaire des demandeurs en date du 27 juillet 2022 démontrant qu’ont été versées par les époux [W] les sommes de :
* 44 726 € le 3 novembre 2021
* 30 900 € le 29 mars 2022.
– Un échange de courriers électroniques entre Monsieur [W], et l’agence immobilière, et entre Monsieur [S] et son notaire avec copie à l’agence immobilière en date du 24 février 2022, dont il résultait que Monsieur [W] ignorait si les contraintes internationales leur permettraient de revenir en France, évoquant la guerre en Ukraine, et attendait la réponse de la banque de son investisseur. Il remerciait ses interlocuteurs de comprendre la situation à laquelle il n’était « pour rien ».
M. [S] jugeait la situation intenable et demandait à son notaire de lui verser la moitié de la pénalité versée sur le compte par les acquéreurs, en raison de graves difficultés à faire face à ses obligations.
– Un courrier électronique des époux [S] aux époux [W], en date du 11 mars 2022, avec copie à l’agence immobilière et transfert au notaire, actant que ceux-ci acceptaient de leur adresser un virement pour leur permettre de faire face à leurs obligations, et précisant les mentions devant apparaître dans leur courrier au notaire relatif au dédit. Ils demandaient qu’il soit précisé que ce virement ne constituait pas un dépôt de garantie supplémentaire. Ils les informaient qu’ils continuaient à entretenir le terrain pour le maintenir dans les meilleures conditions.
– Un courrier électronique de Monsieur [W] aux notaires en date du 14 mars 2022 précisant que la somme de 30 900 € était un acompte et devait être débloqué immédiatement. Ce virement ne constituait pas un dépôt de garantie mais un acompte devant être débloqué en urgence.
— Un échange de courriers électroniques des 22, 25, 28 et 29 mars 2022 selon lesquels :
*Les époux [W] exprimaient auprès de Me [Y] leur volonté de finaliser correctement le déblocage des fonds pour les époux [S] et écrivaient la phrase exigée : « Nous déclarons que la somme versée sur le séquestre de 30 900 € doit être attribuée à Monsieur et Madame [S] à titre de dédit à titre définitif, aucune demande de restitution ne sera adressée si la vente n’est pas régularisée. »
*L’accord du notaire des époux [W] pour le versement de cette somme à titre de dédit à titre définitif, ceux-ci renonçant à formuler toute demande de restitution si la vente n’était pas régularisée.
– Un courriel adressé par Maître [Y] au notaire des acquéreurs en date du 1er juin 2022 l’informant que les époux [S] ne souhaitaient plus donner suite à la vente.
– Une lettre recommandée internationale en date du 28 juillet 2022 du conseil des demandeurs aux époux [W] selon lequel un nouveau report au 3 octobre 2022 avait été envisagé mais à certaines conditions demandées par les promettants, mais non acceptées pour les acquéreurs, de sorte qu’aucune prorogation n’avait été convenue. Il était demandé aux époux [W] leur accord pour remettre aux promettants le montant de 44 754 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
– Un courrier électronique de ceux-ci en date du 5 août 2022 manifestant auprès de Maître [Y] leur volonté persistante d’acheter le bien des époux [S] et rappelant leur courrier en date du 25 mai 2022 en ce sens et faisant état de l’acceptation de report de signature au 3 octobre 2022 par les époux [S]. Ce courrier du 25 mai 2022 étant resté sans réponse autre que le courrier de leur avocat en date du 4 août 2022, ils avaient eux-mêmes pris un avocat.
Ils estimaient que compte tenu de la durée des procédures les fonds devraient être arrivés début septembre à l’étude notariale. Par conséquent ils n’autorisaient pas le versement de l’indemnité d’immobilisation et rappelaient qu’un premier virement de 30 900 € avait eu lieu. Souhaitant éviter à Monsieur [S] de débourser des frais de justice et obtenir un délai ils proposaient un dédommagement à fixer entre les parties, à condition que les époux [S] acceptent que l’achat soit finalisé, courant septembre 2022.
– Un courrier de Maître [Y] en date du 4 mai 2023 au conseil des demandeurs confirmant qu’il n’avait jamais reçu ni le 3 octobre 2022 ni depuis lors le paiement du prix de vente et des frais d’acte.
– Un courrier électronique du conseil des demandeurs mettant en demeure les défendeurs de donner leur accord au versement du montant de 44 754 € en date du 21 octobre 2022, que les défendeurs transmettaient à leur conseil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aux termes de la promesse de vente, il a été convenu entre les parties que l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au vendeur dans l’hypothèse où l’échec de la vente serait dû à un manquement des acquéreurs à leurs obligations.
Ceux-ci se sont engagés aux termes du contrat à parfaire la vente avant le 17 décembre 2021. À leur demande, cette date a été reportée à deux reprises jusqu’au 1er mars 2022 puis jusqu’au 2 mai 2022. En revanche les demandeurs contestent avoir accepté un nouveau report au 3 octobre 2022 et aucune pièce n’est produite en ce sens par les défendeurs.
En l’absence de levée d’option de signature dans le délai, les promettants retrouvaient la libre disposition de leur bien et l’indemnité d’immobilisation leur restait acquise faute pour les bénéficiaires d’avoir réalisé l’acquisition.
Les bénéficiaires qui ont librement stipulé qu’ils financeraient leur acquisition par des fonds propres, ne sont pas fondés à se prévaloir de difficultés bancaires de leurs investisseurs.
Quant à la force majeure, ils produisent aux débats une attestation de déficience de Madame [W] contresignée par leur médecin traitant, établie le 1er février 2024 et faisant état d’un besoin d’assistance pour accomplir les activités courantes de la vie quotidienne dès 2018. La promesse de vente a été signée en octobre 2021, postérieurement à la dégradation de l’état de santé de Madame [W].
Ils produisent la facture d’une opération chirurgicale pratiquée le 21 novembre 2023 consistant en une arthroplastie du genou.
L’article 1218 du Code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
En l’espèce la déficience de Madame [W] préexistait à la signature de la promesse de vente. Elle n’avait donc aucun caractère d’imprévisibilité à la date de la conclusion du contrat. Quant à l’arthroplastie du genou nécessitant une hospitalisation de trois jours en 2023, elle est postérieure à la délivrance de l’assignation et ne saurait en toute hypothèse constituer un empêchement à l’exécution des obligations des défendeurs.
Ceux-ci n’en ont d’ailleurs pas fait état lors des échanges de courriers de 2022.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [S] de condamnation des époux [W] à leur payer la somme de 44 754 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, Maître [Y] devant libérer ce montant entre leurs mains.
Sur la demande relative à la restitution de la somme de 30 942, 33 €
La date initiale de signature de l’acte de vente était le 17 décembre 2021 soit deux mois après la signature du compromis.
Les époux [W], conscients des difficultés financières que leurs atermoiements causaient aux vendeurs, leur ont versé ce montant en mars 2022 pour obtenir une prolongation du délai de signature.
Ils ont expressément stipulé en mars 2022, antérieurement au versement, qu’aucune demande de restitution ne serait formée en cas d’échec de la vente, sans évoquer la cause de cet échec. Les échanges par courrier électronique courant mars 2022 établissent qu’ils ont pris le conseil de leur propre notaire avant de s’engager.
La circonstance que cette clause ait été qualifiée de clause de dédit, alors que son objet n’était pas de permettre aux acquéreurs de se libérer unilatéralement de leur engagement, mais de permettre aux vendeurs de faire face aux préjudices pécuniaires causés par les atermoiements des acquéreurs, est sans effet sur sa nature véritable, ni sur l’engagement clairement exprimé des acquéreurs de ne pas solliciter de restitution en cas d’échec de la vente, quelle que soit la cause de cet échec.
À la date de la mise en demeure, puis de l’assignation, ceux-ci évoquaient encore la possibilité d’un déblocage des fonds leur permettant de parfaire la vente alors que deux années s’étaient écoulées depuis la signature de la promesse de vente. La durée de la procédure n’a pas davantage permis aux époux [W] de proposer de résoudre le conflit par l’acquisition du bien.
L’absence de tout caractère sérieux de leurs demandes de prorogation est à l’origine d’un préjudice certain pour les époux [S], insusceptible d’être indemnisé par le versement de la seule indemnité d’immobilisation contractuelle, celle-ci n’étant destinée qu’à compenser le préjudice résultant de l’immobilisation du bien pendant le délai contractuellement imparti pour parfaire la vente, et devant logiquement être imputée sur le versement du prix.
La qualification de clause de dédit vient d’ailleurs corroborer l’intention des époux [W] de se réserver le droit de ne pas parfaire la vente moyennant le versement de ce montant.
Ce montant a été versé par les acquéreurs pour obtenir une prorogation du délai d’option. Les vendeurs ont attendu jusqu’en juin 2022, avant de notifier aux acquéreurs qu’ils n’attendraient pas davantage. Ils ont néanmoins, de fait, prorogé ce délai jusqu’au 2 octobre 2022, soit un an après la signature de la promesse de vente.
Les défendeurs ne sont donc pas fondés à demander la restitution de la somme de 30 900 euros.
Sur le préjudice moral
Les vendeurs demandent la condamnation des acquéreurs à leur verser 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il est manifeste qu’en s’opposant à la libération dans les mains des acquéreurs de l’indemnité d’immobilisation par courrier électronique en date du 5 août 2022, soit 10 mois après la signature de la promesse de vente, alors que le bien-fondé de cette demande des vendeurs n’était guère contestable, les époux [W] ont abusé du droit qui leur était conféré par les stipulations contractuelles, à savoir le droit d’autoriser ou non le notaire séquestre à libérer les fonds.
À cette date ils étaient informés des difficultés causées aux vendeurs par le report de la vente sine die.
Ils sont donc à l’origine d’un préjudice spécifique qui ne saurait être indemnisé par le versement de l’indemnité d’immobilisation ni par le versement de la somme réglée en vue d’obtenir une prorogation du délai.
Ce préjudice sera apprécié à la somme de 3000 €.
Sur les dépens
Les époux [W], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés solidairement à verser à la partie demanderesse la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est désormais de droit. Il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le présent jugement est commun et opposable à Maître [X] [Y], notaire associé, membre de la SCP Carre – [Y], notaire à Draguignan,
Condamne solidairement Monsieur [V] [F] [W] et Madame [P] [N] [W] née [J] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [H] [A] épouse [S] la somme de 44 754 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente en date du 18 octobre 2021,
ce montant devant être libéré par Maître [X] [Y], notaire associé, entre les mains de Monsieur [V] [F] [W] et Madame [P] [N] [W] née [J], sur signification du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an en application de l’article 1343 – 2 du Code civil,
Condamne solidairement Monsieur [V] [F] [W] et Madame [P] [N] [W] née [J] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [H] [A] épouse [S] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne solidairement Monsieur [V] [F] [W] et Madame [P] [N] [W] née [J] à régler les dépens de l’instance,
Condamne solidairement Monsieur [V] [F] [W] et Madame [P] [N] [W] née [J] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [H] [A] épouse [S] la somme de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute Monsieur [V] [F] [W] et Madame [P] [N] [W] née [J] de l’intégralité de leurs demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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