Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EDF, S.A.S.U. IZI SOLUTIONS DURABLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00889 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VU6
AFFAIRE : [E] [F] C/ S.A.S.U. IZI SOLUTIONS DURABLES, S.A. EDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 13 Décembre 1952 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. EDF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie DE FRANCESCHI de l’AARPI TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S.U. IZI SOLUTIONS DURABLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie DE FRANCESCHI de l’AARPI TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Patricia BARRIENTOS – 3814, Expédition
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES – 365, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F], propriétaire d’un appartement au [Adresse 4] à [Localité 11], a confié à la SASU IZI SOLUTIONS RENOV, aux droits de laquelle vient las SASU IZI SOLUTIONS DURABLES, le remplacement de six fenêtres de son logement, pour une somme de 17 101,69 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 23 avril 2024 et ont été réceptionnés le 30 avril 2024, avec réserves.
Ultérieurement, Monsieur [E] [F] s’est plaint de dysfonctionnement des volets roulants, qui devaient être contrôlés tant par des boutons individuels que par une télécommande centralisée, ainsi que de désordres sur la crémone et la poignée d’une porte fenêtre.
Une intervention de la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES n’a pas permis de remédier aux désordres de manière pérenne et Monsieur [E] [F] a fait appel à la société SMT pour programmer les volets roulants.
Monsieur [E] [F] a refusé de régler le solde du marché de travaux et a mis l’entreprise en demeure de lever les réserves.
Dans un rapport d’expertise unilatérale en date du 23 janvier 2025, la société ISTIA a relevé l’inexécution d’une partie des travaux prévus, des choix techniques discutables et des malfaçons affectant les travaux exécutés.
Dans un rapport d’expertise unilatérale en date du 21 mars 2025, la société ASTB a conclu à l’existence de nombreuses fuites d’air sur le pourtour des châssis, notamment autour des coffres de volets, en parties hautes et aux seuils.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [E] [F] a fait assigner en référé
la SA EDF ;
aux fins d’expertise in futurum.
Une nouvelle intervention de la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES n’a remédié que partiellement aux réserves et désordres dénoncés, une note de la société ASTB soulignant la persistance de l’absence d’étanchéité à l’air.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [E] [F], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter les prétentions des parties défenderesses ;
réserver les dépens.
La SA EDF et la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prendre acte de leurs protestations et réserves ;
modifier la mission d’expertise proposée par Monsieur [E] [F] conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner Monsieur [E] [F] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES, qui vient aux droits de la société IZI SOLUTIONS RENOV, demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est est débitrice des obligations de cette dernière, avec laquelle Monsieur [E] [F] a contracté.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures, les rapports des sociétés ISTIA et ASTB, ainsi que les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES dans leur survenance.
Cette dernière exploite la marquer IZI by EDF.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [E] [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [E] [F] et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [E] [F] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [E] [F] soit condamné aux dépens, les Défenderesses seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Monsieur [E] [F] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
5.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
5.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
5.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [E] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 faire les comptes entre Monsieur [E] [F] et la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 8] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [E] [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SA EDF et de la SASU IZI SOLUTIONS DURABLES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poufs, sièges ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrefaçon de marques ·
- Pièces ·
- Titularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Piscine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Réticence ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Usage professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Charges ·
- Partie ·
- Déséquilibre significatif
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Déchéance du terme
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Lot
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Mère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Délai de paiement ·
- Prétention ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acte notarie ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Immobilier
- Devis ·
- Assureur ·
- Séisme ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Frais irrépétibles
- Pénalité ·
- Frais de gestion ·
- Courrier ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Réception ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.