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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 mai 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
15 MAI 2025
DOSSIER N° RG 24/01670 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DN7J
Minute n°
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
[R] [D]
Nature 50B
copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme
délivrée le 15 mai 2025
à Me RODRIGUEZ
Madame [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DÉBATS : Audience publique du 03 avril 2025, procédure accélérée au fond
SAISINE : Assignation en date du 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDERESSE :
Mme [R] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, (Maître [J] [W] n’intervient plus ),
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2024, avec avis de réception, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [R] [D] d’avoir à régler la somme de 2.588,96 au titre de la dette de charges de copropriété.
Par acte du 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3] a fait délivrer à Mme [R] [D] une sommation de payer les charges de copropriété pour un montant en principal de 3.199,09 € conformément à l’extrait de compte annexé.
En l’absence de résolution amiable et par acte du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, a assigné Mme [R] [D] selon les modalités de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;Condamner Mme [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3] la somme de 3.389,57 € arrêtée au 22 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;Juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure ;Condamner Mme [R] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [R] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [R] [D] aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire.Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3], maintient ses moyens et prétentions tel qu’exposés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Mme [R] [D] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de la dette qu’elle reconnait.
Elle fait valoir qu’elle ne peut pas s’acquitter de sa dette pour l’instant, étant précisé qu’elle n’a pas de travail et qu’elle est en train de passer des entretiens. Elle ajoute en ce sens qu’elle sera peut-être en mesure de s’acquitter de la somme due par des versements mensuels de 30 €.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété échues
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Il est constant que Mme [R] [D] est propriétaire d’un bien correspondant au lot n°91 (N° de bâtiment BA006) au sein de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3].
A ce titre et ainsi que le prévoit le contrat de syndic liant les parties, Mme [R] [D] est assujettie au paiement de charges de copropriété sur l’immeuble bâti.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles./ Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. / Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2./ Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.(…) ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, justifie avoir vainement adressé à Mme [R] [D] une mise en demeure du 12 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé) et une sommation de payer en date du 14 octobre 2024 (signifiée en l’étude) pour réclamer le paiement des charges impayées au titre des charges de la copropriété.
Au regard du décompte versé aux débats, il n’est pas contestable, ni contesté, que Mme [R] [D] reste redevable de la somme de 3.389,57 € auprès du requérant, au titre des charges de copropriété échues, somme arrêtée au 22 novembre 2024, appels de fonds de novembre 2024 inclus.
Dans ces conditions, Mme [R] [D] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 3.389,57 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
De la sorte, il est constant que les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, sollicite la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au seul motif que la situation de non-paiement lui aurait causé incontestablement un préjudice, distinct du simple retard, en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie de la copropriété et en l’obligeant à saisir la juridiction. Le demandeur n’apporte toutefois aucun élément pour justifier d’un tel préjudice, qui n’est au demeurant pas étayé. Il n’établit pas non plus la mauvaise foi du débiteur.
Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code Civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, Mme [R] [D] formule une demande de délais de grâce en invoquant son incapacité à s’acquitter de sa dette, étant actuellement sans emploi, sans toutefois étayer ni démontrer la réalité de sa situation économique. Elle n’apporte au demeurant aucune garantie quant aux modalités d’apurement de la dette, indiquant elle-même que sa capacité à s’acquitter de sa dette par des versements mensuels est tributaire des entretiens d’embauche qu’elle effectuerait, lesquels ne sont pas justifiés.
La situation de la défenderesse n’étant pas caractérisée, aucun délai de grâce ne saurait être octroyé.
La demande reconventionnelle sera dès lors rejetée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [R] [D], qui succombe à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Au regard des éléments du dossier, il convient de faire partiellement droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, en condamnant Mme [R] [D] à lui payer la somme de 800 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne s’oppose à l’application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire de la décision sera ainsi rappelée, conformément à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY.
PAR CES MOTIFS
La présidente du Tribunal judiciaire, statuant par voie de procédure accélérée au fond, en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 3.389,57 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, au titre des charges de copropriété échues, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, de sa demande tendant à condamner Mme [R] [D] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [R] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE LA PINEDE situé au [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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