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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 déc. 2025, n° 22/12476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12476 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Décembre 2025
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/12476 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FO
N° de Minute : 25/01070
Monsieur [U] [E] [K] [I]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me [J], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [L] [P] [C] [N] épouse [VF]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [X] [T] [N]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentés par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151
Madame [D] [A] [F] veuve [N]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151, Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 16
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[S] [W] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 30].
Aux termes d’un acte de notoriété établi le 8 juin 2022, elle a laissé pour lui succéder :
Monsieur [U] [I], son fils issu de sa première union avec Monsieur [H] [I] ;[B] [N], son neveu, légataire universel aux termes d’un testament olographe en date du 07 février 2000.
Par acte notarié en date du 31 mars 1999, [S] [W] et [B] [N] ont créé une société civile immobilière dénommée « S.C.I [29] ».
Par acte notarié en date du 27 avril 2000 et par acte notarié rectificatif en date du 15 juin 2000, [S] [W] et [Y] [N] ont acquis, en usufruit pour [S] [W] et en nue-propriété pour [Y] [N], un bien immobilier sis à [Adresse 27], cadastré Section L N°[Cadastre 7], pour un prix de 740.000 francs.
Par acte notarié en date du 03 mars 2000, [S] [W] a effectué une donation au bénéfice de [B] [N], de la nue-propriété :
Des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 31], cadastré Section [Cadastre 19] N°[Cadastre 11], lot n°171 et [Cadastre 6] ;Des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 22], cadastré Section [Cadastre 20] N°[Cadastre 9], lot n°1 ;De la somme de 740.000 francs (112.812, 73 euros) destinée à l’acquisition immobilière sis à [Localité 25] [Adresse 28], Seine-[Localité 33]), [Adresse 16].
Par acte de cession en date du 22 décembre 2007, [S] [W] a cédé la pleine propriété de 50 parts sociales de 15.2449 euros chacune de la société « S.C.I [29] » à la fille de [B] [N], Madame [G] [N] épouse [VF], pour un prix de 2.002 euros.
Par acte notarié en date du 04 janvier 2008, [S] [W] a effectué une donation au bénéfice de [B] [N], de la nue-propriété des droits et biens immobiliers sis à [Adresse 32], cadastré Section AB N°[Cadastre 11], lot n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Par jugement en date du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment placé [S] [W] sous le régime de la tutelle et a désigné Madame [R] [O] comme tuteur légal de [S] [W].
Par acte notarié en date du 17 avril 2014, [S] [W] et [Y] [N] ont vendu un bien immobilier sis à [Adresse 26] (Seine-[Localité 33]), [Adresse 16], cadastré Section L N°[Cadastre 7], pour un prix de 225.000 euros.
Par acte notarié en date du 05 avril 2018, [S] [W], représenté par Madame [R] [O] a vendu à la société « [24] » l’ensemble immobilier sis à [Adresse 32], cadastré Section [Cadastre 19] N°[Cadastre 11], lot n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], pour le prix de 136.700 euros.
Par assignations en date du 29 novembre 2022 pour Madame [D] [F] veuve [N], Monsieur [U] [I] a fait citer [Y] [N] et Madame [D] [F] veuve [N] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [W].
[B] [N] est décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 23] (Seine-[Localité 33]). Aux termes d’un acte de notoriété du 11 janvier 2023, il a laissé pour lui succéder :
Madame [D] [F], sa conjointe survivante ;Madame [G] [N], sa fille ;Monsieur [X] [N], son fils.
Par assignations du 22 février 2023, du 22 et 23 janvier 2024, Monsieur [U] [I] a fait citer Madame [D] [F] veuve [N], et a fait citer en intervention forcée Madame [G] [N] et Monsieur [X] [N], héritiers de [B] [N], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [W].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 février 2025, Madame [D] [F], [G] et [X] [N] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
— constater que Monsieur [U] [I] n’a effectué aucune tentative de règlement amiable de la succession de Madame [W], préalablement à son action en partage judiciaire.
En conséquence,
— déclarer irrecevable la présentation action en partage judiciaire.
— condamner Monsieur [U] [I] à payer à Madame [D] [F] veuve [N] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [I] à payer à Madame [G] [N] épouse [VF] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [X] [T] [N] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [I] aux entier dépens du présent incident.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que le courrier qui adressé par le conseil de Monsieur [I] ne peut être considéré comme une tentative de règlement amiable. Ils ont ajouté que les courriels adressés aux notaires sollicitent certes des explications mais ne peuvent pas davantage être considérés comme des tentatives de partage amiable.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mars 2025, Monsieur [U] [I] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 123 et 1360 du code de procédure civile, de :
— de dire que l’action de M. [U] [I] est recevable et bien fondée ;
— de débouter Madame [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] de toutes leurs demandes ;
— de condamner solidairement Madame [D] [F], Madame [Z] [N] et Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts ;
— de condamner solidairement M. [B] [N] et Madame [D] [A]
[F] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— de condamner solidairement M. [B] [N] et Madame [D] [A]
[F] au paiement des entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [I] a notamment fait valoir qu’un courriel a été envoyé par recommandé à [B] [N] en lui proposant de procéder à un partage amiable, ce qui n’a pas été suivi d’effet. Il a ajouté avoir saisi deux notaires de la succession de sa mère avant d’assigner les défendeurs. Il affirme que de son vivant, [B] [N] a refusé de répondre aux notaires chargés de la succession de leur mère quant aux donations reçues. Monsieur [I] souligne en outre que le conseil des défendeurs s’est adressé au notaire pour échanger au sujet des « pourparlers en cours ». Il considère qu’une intention dilatoire est caractérisée.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il sera rappelé qu’aucun formalisme particulier n’est requis concernant les diligences à accomplir pour parvenir à un partage amiable, de sorte qu’il convient de rechercher le faisceau d’éléments qui permet d’établir que des démarches ont été établies avant d’assigner les défendeurs au fond.
Le 4 juillet 2022, un courrier de mise en demeure de déclarer les libéralités reçues a été adressé par le conseil de Monsieur [I] à Monsieur et Madame [Y] [N]. Il est ainsi établi que Monsieur [I] a pris attache avec les défendeurs, avant toute assignation au fond, courrier qui avait également pour objet de permettre des échanges, pour trouver une solution au litige.
Maître [V], notaire, a été saisi du règlement de la succession de la mère de Monsieur [I], mais il n’a s’est heurté au mutisme de [Y] [N].
Maître [M], notaire, a ensuite été saisi, et a reçu [Y] [N].
Malgré ces démarches, il n’a pas été possible de définir la masse de calcul et donc de parvenir à une résolution amiable du litige.
Toutefois, ces démarches démontrent qu’une solution amiable a été recherchée par Monsieur [I].
Dès lors, la formalité de recherche de solution amiable a été remplie, conformément aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence, l’action en partage judiciaire de Monsieur [I] sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en partage judiciaire de Monsieur [I] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère chambre civile du 9 février 2026 pour conclusions au fond des défendeurs à l’instance ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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