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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 24/02851 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIAH
copie executoire
la SELAFA AVOCAJURIS
Me Geoffrey RAU
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [A] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs
assistés de Marjorie MOYSSET, greffier lors des débats et de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé.
à l’issue des débats à l’audience du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
Monsieur [M] [O] et Madame [Q] [X] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain sise [Adresse 4], sur une parcelle cadastrée BA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
L’habitation est assurée auprès de la société Aviva Assurance, devenue SA Abeille Assurance, selon contrat n°76413884, conditions générales 17902-0112, à effet au 1er mars 2013.
Suite à un séisme en date du 11 novembre 2019, l’immeuble du couple a été dégradé et la commune de [Localité 3] a pris un arrêté en date du 19 novembre 2019 d’évacuation totale de l’immeuble avec interdiction d’accès jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires. La commune a également été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté en date du 21 novembre 2019.
En l’absence d’accord entre les propriétaires et leur assureur sur le montant de l’indemnisation, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas a, par ordonnance en date du 9 juillet 2020, ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 28 août 2024 puis une correction a été ajoutée le 29 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des référés a condamné la SA Abeille à verser au couple :
— 40.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la garantie,
— 12.600 euros à titre de provision ad litem
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Par assignation en date du 4 octobre 2024, les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, les époux [O] sollicitent :
A titre principal : Condamner l’assureur à leur verser 204.782,79 euros déduction faite des sommes déjà verséesA titre subsidiaire : Condamner l’assureur à leur verser 156.413,81 euros déduction faite des sommes déjà verséesEn tout état de cause : rejeter l’ensemble des prétentions adverses, condamner l’assureur à leur verser 6.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont 14.119,92 euros de l’expertise judiciaire. Se fondant sur la force obligatoire des contrats et l’obligation légale pour l’assureur de verser une provision sur indemnité dans les deux mois suivant notamment la date de la décision constatant l’état de catastrophe naturelle prévue par l’article L. 125-2 du code des assurances, ils rappellent que leur assureur doit leur verser indemnité.
Ils contestent l’évaluation des réparations par l’expert en son rapport, lequel aurait retenu des prix éloignés de la réalité du marché sur le fondement d’un devis d’une entreprise avec laquelle il travaille régulièrement et qui ne s’est pas déplacée sur le chantier. Ils versent d’autres devis à l’appui de leur demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la SA Abeille Iard et Santé sollicite de limiter l’indemnité à 140.456,21 euros tout en déduisant la provision versée dont les frais irrépétibles de la procédure de référé et une indemnité de vétusté de 25%.
L’assureur explique que l’expert a commis des erreurs de calculs, tout en retenant des postes de préjudices qui ne sont pas indemnisables par l’assureur en cas de catastrophe naturelle.
Il insiste sur la particulière vétusté du bien assuré qui doit venir réduire de 25% l’indemnisation de certains postes sur présentation de factures.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 octobre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Les articles L. 125-1 et -2 du code des assurances fixent le régime indemnitaire des biens assurés endommagés par une catastrophe naturelle constatée par arrêté.
En l’espèce, il résulte du contrat n°76413884, conditions générales 17902-0112, que les époux [O] ont assuré leur immeuble sis [Adresse 4], sur une parcelle cadastrée BA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], auprès de la société Aviva Assurance, devenue SA Abeille Assurance, à effet au 1er mars 2013.
Il n’est pas non plus contesté qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 21 novembre 2019.
En conséquence, et sans opposition des parties sur ce point, l’assureur doit indemniser les propriétaires du bien susvisé des conséquences du séisme survenu le 11 novembre 2019.
Sur l’évaluation des dommages constatés sur le bienEn son rapport du 29 octobre 2024, l’expert judiciaire décrit différents désordres affectant l’immeuble des époux [O]. Il relève principalement des fissures dues à des vibrations engendrées par un séisme. Certains dommages étaient antérieurs au séisme et ont été aggravés ou révélés par les vibrations, sans possibilité toutefois d’en faire un détail précis.
Il apporte une certaine nuance dans l’importance des vibrations du séisme en indiquant que des dommages témoignent d’une « certaine vétusté (ancienneté) » de la construction tout en reconnaissant qu’elle était entretenue normalement.
L’expert évalue les réparations page 31 à 34 comme suit (en TTC et sans reprendre en détails les travaux) : Gros œuvre : 80.067,52 euros – Second œuvre / embellissement : 62.281,90 euros = Total : 142.349,42 euros.
L’expert rappelle que pour établir ce devis, il a consulté un bureau d’étude MH Structures, lequel s’est rapproché de deux sociétés : SV2B et Alliance BTP Renfortec. L’expert précise qu’il travaille régulièrement avec Alliance BTP Renfortec.
Le devis réalisé par Alliance BTP Renfotec évalue les travaux à 149.090,40 euros (133.132,80 lot 1 + 15.957,60 Lot 2 (pièce 16 demandeurs))
Le devis réalisé par SV2B évalue le montant total des travaux à 166.542 euros (152.058 lot 1+14.484 lot 2 (même pièce)).
L’expert a donc retenu une évaluation inférieure au plus faible des deux devis, expliquant que la TVA était réduite sur certains postes.
Toutefois, cette évaluation expertale est contredite tant par les devis sur lesquels elle se fonde que par ceux remis postérieurement par les demandeurs (pièces 21 à 25) qui ne tiennent pas compte des frais de maîtrise d’œuvre, usuellement de 6% :
Devis de RM construction qui évalue les travaux à 195.957,86 eurosDevis de JB Renov qui les évalue à 162.072,26 euros Devis de Rouzet Maçonnerie qui les évalue à 190.523,85 eurosCes devis ne tiennent pas compte des interventions sur les panneaux solaires. L’expert a évalué cette intervention sur la base des deux devis cités précédemment (1.600 euros pour Alliance BTP et 2.100 euros pour SV2B. Il y a lieu d’ajouter à ces 3 devis une moyenne de 1.850 euros, sans expliquer pourquoi les demandeurs ont obtenu un seul devis d’une autre entreprise prévoyant un coût plus de 6 fois supérieur à l’estimation de deux entreprises.
Compte tenu de ces éléments en réalisant une moyenne de chacune de ces estimations avec ajout sur les trois derniers devis d’une somme de 1.850 euros pour l’intervention sur les panneaux solaires, il y a lieu de fixer l’évaluation totale des réparations à la somme de 173.947,27 euros + 6% de maîtrise d’œuvre = 184.384,11 euros.
Sur les sommes à déduire
Sur l’indemnité de vétusté et les modalités de versement de l’indemnitéSelon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [O] (pièce 3 demandeurs) prévoient l’évaluation des dommages en cas de sinistre : « Ils sont évalués au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite. […] lorsque la reconstruction – ou la réparation – est effectuée, les bâtiments et les embellissements sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre [mention du tribunal : caractères en gras dans le contrat]. Toutefois, le complément d’indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite :
N’est dû que si la reconstruction est effectuée […]N’est payé qu’après la reconstruction et sur justification des travaux par la présentation des facturesEst limité à 25% de la valeur de reconstruction à neuf :➔ Pour l’ensemble des bâtiments garantis si vous avez souscrit l’une des formules Basique, Essentiel ou [Localité 5]
➔ Uniquement pour les dépendances ayant plus de 20 ans au jour du sinistre et séparées des bâtiments d’habitation, si vous avez souscrit la formule Sérénité »
Les époux [O] démontrent avoir souscrit un contrat multirisque habitation « Formule Sérénité » auprès de l’assureur Aviva (pièce 2 demandeurs). Ce contrat prévoit une franchise de 380 euros en cas de catastrophe naturelle.
Compte tenu de la formule Sérénité choisie, il n’y a pas lieu de limiter le complément d’indemnité à 25% de la valeur de reconstruction à neuf s’agissant en l’espèce de la reconstruction d’un bâtiment d’habitation et non d’une dépendance séparée de celle-ci.
La demande de réduction de l’indemnité finale de 25% compte tenu de la vétusté de l’immeuble sera rejetée.
Toutefois, il est constaté que le contrat prévoit un versement échelonné qui correspond effectivement à l’indemnisation à neuf des bâtiments au jour du sinistre :
Versement immédiat d’une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduiteVersement différé après reconstruction et sur justification des travaux par la présentation de factures d’une indemnité correspondant à la différence entre la valeur de reconstruction à neuf et cette valeur vétusté déduite.Sans que ce paiement différé ne signifie qu’il n’y aura pas indemnisation complète de la valeur à neuf des bâtiments au jour du sinistre, il y a lieu de faire application de l’échelonnement de ce paiement.
La vétusté est reprise poste par l’expert en son rapport du 29 octobre 2024 :
Travaux de gros œuvre : vétusté 0% – Travaux de second œuvre : vétusté 25%
Aussi, l’assureur doit verser aux époux [O] :
Immédiatement 100 % de l’indemnité correspondant au gros œuvreImmédiatement 75% de l’indemnité correspondant au second œuvreSur présentation de factures : le reste de l’indemnité de second œuvre.
Or, aucun des devis versés (tant dans l’expertise que par les parties) ne distingue entre le gros œuvre et le second œuvre et évalue logiquement les travaux par poste (murs, charpente, sol,…). Le tribunal ne pouvant faire cette distinction, il y a lieu de faire application, sur l’indemnité calculée précédemment de 184.384,11 euros, de la proportion retenue par l’expert :
L’expertise avait retenu les éléments suivants : Gros œuvre : 80.067,52 euros – Second œuvre / embellissement : 62.281,90 euros = Total : 142.349,42 euros
Soit une proportion de 56,25 % pour le gros œuvre et 43,75 % pour le second œuvre.
En appliquant cette proportion à l’indemnité calculée précédemment de 184.384,11 euros, on parvient au résultat suivant :
Gros œuvre : 103.716,06 eurosSecond œuvre : 80.668,05 euros
En conséquence, l’assureur devra verser aux demandeurs :
S’agissant du gros œuvre : immédiatement la somme de 103.716,06 eurosS’agissant du second œuvre : immédiatement la somme de 60.501,04 (75% du montant à neuf au jour du sinistre), le reste devra être versé sur présentation de factures par les demandeursTout en déduisant la franchise de 380 euros. Soit immédiatement la somme de 163.837,10 euros.
Sur la provision verséePar ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des référés a condamné la SA Abeille à verser au couple :
— 40.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la garantie,
— 12.600 euros à titre de provision ad litem
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Si les demandeurs indiquent que « depuis le séisme survenu en novembre 2019, l’assureur n’a versé aucune somme aux époux [O] » (page 4 de ses conclusions), il y aura lieu de déduire de l’indemnité à verser immédiatement les sommes que l’assureur justifiera avoir déjà versées à valoir sur le montant de la garantie.
La provision ad litem s’imputera sur la condamnation de l’assureur aux frais irrépétibles et aux dépens.
Toutefois, le versement des frais irrépétibles n’est pas une provision mais le dédommagement des frais engagés par les demandeurs devant le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme de l’indemnité finale.
Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’assureur est partie perdante pour avoir refusé le paiement immédiat de l’indemnité. En conséquence, il sera condamné aux entiers dépens dont les frais d’expertise, déduction faite de la provision ad litem s’il en justifie le paiement.
Il sera également condamné à verser aux époux [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [Q] [X] épouse [O], suite au sinistre survenu le 11 novembre 2019 sur leur immeuble sis [Adresse 5] la somme de 163.837,10 euros déduction faite de la provision ordonnée le 24 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur justificatif de paiement
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à rembourser à Monsieur [M] [O] et Madame [Q] [X] épouse [O], suite au sinistre survenu le 11 novembre 2019 sur leur immeuble sis [Adresse 5], les travaux de second œuvre qui seront entrepris postérieurement sur leur immeuble, sur présentation de factures acquittées et dans la limite de 20.547,01 euros
REJETTE la demande de la SA Abeille Iard et Santé de déduire de ces sommes une indemnité de vétusté de 25%
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [Q] [X] épouse [O] la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances aux entiers dépens, dont les frais d’expertise
DIT qu’aux présentes condamnations de la SA Abeille Iard et Santé aux frais irrépétibles et aux dépens de la présente procédure, la provision ad litem ordonnée le 24 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sera déduite sur justificatif de paiement
REJETTE la demande de la SA Abeille Iard et Santé de déduire les frais irrépétibles payés lors de la procédure de référé.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Le greffier Le président
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