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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 juin 2025, n° 24/08271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08271 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTII
N° de Minute : 25/00364
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
S.A. FINANCO
C/
[G] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 15 septembre 2020, la SA Financo a donné en location avec option d’achat à M. [G] [I] un véhicule neuf de marque Abarth, d’une valeur de 28 823 euros, moyennant le paiement de 48 loyers de 1,631 % d’un montant mensuel de 469,99 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 19 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er février 2023, la société Financo a mis M. [G] [I] en demeure de lui payer la somme de 2 153,96 euros au titre des loyers en retard dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 6 mars 2024, la société Financo a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 25 273,03 euros u titre du solde du crédit.
M. [I] et le Garage de la Piscine ont signé un accord de reprise du véhicule à la date du 17 octobre 2024.
Le 17 novembre 2023, le véhicule objet du contrat a été vendu pour le prix de 37 250 euros.
Par acte du 16 juillet 2024, la S.A Financo a fait asssigner M. [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [G] [I], faute de régularisation des impayés,
en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 25 487,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 08 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 15 septembre 2020
Condamner M. [G] [I] au paiement des sommes suivantes :
28 823 au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [G] [I] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [G] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A Financo,
En tout état de cause :
Condamner M. [G] [I] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A Financo, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [I], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation qui dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Il résulte de l’historique de compte et après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 20 octobre 2022.
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 16 juillet 2024, l’action du prêteur n’encourt aucune forclusion et la société Financo sera dite recevable en ses demandes.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
En outre, l’article 1.e) des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de non paiement d’un seul loyer, la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité.
En la cause, la société Financo produit à l’appui de ses prétentions le contrat, l’historique du compte, un décompte détaillé des sommes dues, la lettre de mise en demeure préalable et la lettre de résiliation du contrat, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 6mars 2024.
C’est donc à juste titre que la S.A Financo a prononcé la résiliation du contrat après une mise en demeure préalable présentée le 1er février 2023 restée sans effet.
En revanche, le prêteur doit justifier de la conformité de l’offre de contrat aux règles protectrices et d’ordre public du code de la consommation et le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation.
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par la S.A Financo n’est pas signée par M. [I]. L’offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature de l’emprunteur, selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu une telle fiche et en avoir pris connaissance.
Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d’information propre à l’opération de crédit envisagée et que la clause type litigieuse n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à l’emprunteur les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, le prêteur doit être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En la cause, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Ainsi, il s’avère, au vu de l’historique, que le défendeur a réglé une somme globale de 11 048,98 euros depuis l’origine et qu’il reste donc devoir la somme de 28 823 € – 11 048,98 € = 17 774,02 euros, sauf à déduire le prix de vente après appréhension du véhicule par la S.A Financo.
Cette somme, au paiement de laquelle M. [I] sera condamné, ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [I] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action en paiement de la S.A Financo recevable,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A Financo, au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 septembre 2020 par M. [G] [I],
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la S.A Financo la somme de 17 774,02 euros au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,
RAPPELLE que l’appréhension du véhicule est régie par les dispositions des articles R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’en cas de restitution du véhicule, le prix de vente s’imputera sur la créance retenue,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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