Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 oct. 2024, n° 24/05108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05108 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5A3
Minute N°24/00877
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Octobre 2024
Le 30 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 11 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 26 octobre 2024, notifié à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE le 26 octobre 2024 à 17h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 28 octobre 2024 à 16h39 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 Octobre 2024, reçue le 29 Octobre 2024 à 12h52
COMPARAIT CE JOUR :
PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Assisté de Maître MASSIERA Laure, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître MASSIERA Laure en ses observations.
PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [J] [C] a été interpelé par un agent de police lors d’un contrôle routier, qu’il aurait été contrôlé alors qu’il était passager en dehors de la caractérisation de toute infraction.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 25 octobre 2024 que les agents de police en patrouille ont été informés de la fuite d’un véhicule rouge dans leur secteur. Sur place, les agents ont constaté qu’un véhicule blanc roulait à vive allure et était suivi par le véhicule rouge signalé.
Les agents de police suivent alors les véhicules constatant que le véhicule rouge tente de bloquer la route aux agents aux fins de permettre au véhicule blanc de prendre la fuite. Poursuivant la poursuite du véhicule blanc, le véhicule finissant par s’arrêter, les agents effectue alors le contrôle du conducteur. Lors de ce contrôle les agents constatent la présence de plusieurs individus dans le véhicule dont Monsieur [J] [C].
Faisant descendre les passagers aux fins de contrôler le véhicule, les agents relèvent la présence d’un joint de cannabis détenue entre les mains de Monsieur [J] [C] ce qu’il confirme toutefois lors du contrôle du véhicule, les agents relèvent également la présence d’un révolver et d’une cagoule noire.
C’est alors que les agents ont interpelé les trois individus dont Monsieur [J] [C] en retenant la qualification initiale de violences volontaires avec arme en réunion, détention de produits stupéfiants et vérification du droit au séjour.
Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière nonobstant le fait qu’aucune judiciaire n’ait été donnée en ce qui concerne Monsieur [J] [C].
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 octobre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 17h50, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [J] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 11 septembre 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [J] [C] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que lors de son audition, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective, au 8 avenue François Broussais à Nantes, toutefois il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [J] [C] justifie d’une adresse au 8 rue Saint Théodore, 69 003 à Lyon, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [J] [C] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision et sur des éléments positifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [J] [C] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’une partie de sa famille soit en France ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [J] [C], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [C] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres moyens soulevés par écrit dans la requête en contestation et non repris à l’audience.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, compte tenu de la précédente reconnaissance en date du 9 octobre 2024, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 28 octobre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le 29 octobre 2024, le Consulat a déclaré être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire dès réception d’un routing. La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 27 octobre 2024 et avoir obtenu un vol prévu le 9 novembre 2024. La préfecture justifie avoir transmis le plan de vol le 29 octobre 2024 au Consulat d’Algérie.
La préfecture produit, avant clôture des débats, la réponse du Consulat en date du 30 octobre 2024, affirmant qu’un laissez-passer consulaire sera mis à disposition le 7 novembre 2024.
Il y a lieu de considérer que les diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05108 avec la procédure suivie sous le RG 24/05109 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05108 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5A3 ;
Rejetons les exceptions de nullités soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 31 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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