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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 sept. 2025, n° 22/05794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/05794 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRUA
Minute n° : 2025/242
AFFAIRE :
S.A.R.L. NIKAVILLA C/ Syndicat des copropriétaires VILLA MAXIMA 1, sise [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GOLFE IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires VILLA MAXIMA 2, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GOLFE IMMOBILIER
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et
partiellement avant dire droit
copie exécutoire à :
Maître Eléonore DARTOIS
Maître [G] [P] de a SCP MOEYAERT-[P]
2 expéditions au service des expertises
1 expédition au service de la régie
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NIKAVILLA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires VILLA MAXIMA 1, sise [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GOLFE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Syndicat des copropriétaires VILLA MAXIMA 2, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GOLFE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Sarl Nikavilla est propriétaire de trois appartements (lots 4, 6 et 7) dans la copropriété Villa Maxima 1 et de cinq garages et quatre parkings extérieurs dans la copropriété voisine Villa Maxima 2, sises respectivement [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 21].
Considérant qu’il existe des anomalies dans la fixation et le calcul des charges de copropriété qui lui sont réclamées pour la piscine et l’ascenseur, la Sarl Nikavilla a fait assigner le 11 août 2022, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, le syndicat des copropriétaires de la villa Maxima 1, représenté par son syndic la Sarl Golfe Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 2 représenté par le même syndic, afin de voir, au visa des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1302 du code civil :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1, sise [Adresse 16] à verser à la société Nikavilla la somme de 10 074,89 € au titre des charges relatives à la piscine versées en trop avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 2 sise [Adresse 9] à verser à la société Nikavilla la somme de 1130,25 € au titre des charges relatives à la piscine versées en trop avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022
Déclarer non écrites les modalités de répartition des charges d’ascenseur prévues par le tableau figurant page 44 du règlement de copropriété de la Villa Maxima 1
Avant dire droit,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur place,
— Visiter l’ensemble immobilier,
— Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tous sachants,
— Proposer une nouvelle grille de répartition des charges d’ascenseur conforme à l’article 10 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— D’une manière plus générale, fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de procéder à une nouvelle répartition des charges d’ascenseur en conformité avec les dispositions légales d’ordre public.
Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1 sise [Adresse 15] à [Localité 21] la rémunération de l’expert et la provision à valoir sur sa rémunération
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1sise [Adresse 15] à [Localité 21] à rembourser à la société Nikavilla les sommes versées en trop au titre des charges d’ascenseur sur la période quinquennale non atteinte par la prescription.
Dispenser la société Nikavilla de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1 sise [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 2 sise [Adresse 9] à verser à la société Nikavilla la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Toutes les parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 18 novembre 2024 avec effet au 5 mai 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions numéro 4, notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société Nikavilla demande au tribunal de :
Sur les charges relatives à la piscine commune aux deux ensembles :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1, sise [Adresse 16] à verser à la société Nikavilla la somme de 10 879,70 € au titre des charges relatives à la piscine versées en trop avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 2 sise [Adresse 9] à verser à la société Nikavilla la somme de 1 423,63 € au titre des charges relatives à la piscine versées en trop avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022
Subsidiairement, Avant dire droit,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur place,
— Visiter l’ensemble immobilier,
— Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tous sachants,
— Proposer une grille de répartition des charges de la piscine commune aux deux villas sur la base des surfaces habitables de chaque lot,
— D’une manière plus générale, fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de procéder à une nouvelle répartition des charges de piscine en conformité avec les dispositions légales d’ordre public.
Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1 sise [Adresse 15] à [Localité 21] et du syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 2 sise [Adresse 14] à [Localité 17] la rémunération de l’expert et la provision à valoir sur sa rémunération.
Sur les charges d’ascenseurs du SDC de la Villa Maxima 1 :
Déclarer non écrites les modalités de répartition de charges d’ascenseur prévues par le tableau figurant page 44 du règlement de copropriété de la villa Maxima 1
Avant dire droit,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur place,
— Visiter l’ensemble immobilier,
— Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tous sachants,
— Proposer une nouvelle grille de répartition des charges d’ascenseur conforme à l’article 10 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— D’une manière plus générale, fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de procéder à une nouvelle répartition des charges d’ascenseur en conformité avec les dispositions légales d’ordre public.
Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1 sise [Adresse 15] à [Localité 21] la rémunération de l’expert et la provision à valoir sur sa rémunération.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1sise [Adresse 15] à [Localité 21] à rembourser à la société Nikavilla les sommes versées en trop au titre des charges d’ascenseur sur la période quinquennale non atteinte par la prescription.
Dispenser la société Nikavilla de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima 1 sise [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la Villa Maxima [Adresse 2] à verser à la société Nikavilla la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la villa Maxima 1 et le syndicat des copropriétaires de la villa Maxima 2, par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 7 mars 2024, demandent au tribunal de :
A titre principal
Débouter la société Nikavilla de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société Nikavilla à verser à chacun des syndicats des copropriétaires [Adresse 24] et [Adresse 25] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire et si le tribunal entendait faire droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire, il conviendrait de voir sa mission préciser et qu’il soit demandé à l’expert de vérifier la conformité des charges appelées en application des règlements de copropriété enregistrés et laisser les frais à la charge de la demanderesse à cette mesure.
Les prétentions et moyens des parties sont résumés dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur les charges de la piscine et de l’ascenseur :
Moyens des parties :
La Sarl Nikavilla indique que les règlements de copropriété Villa Maxima 1 et Villa Maxima 2 prévoient une répartition des frais d’entretien de la piscine selon un tableau annexé et que contrairement aux tantièmes généraux, les tantièmes relatifs à la piscine sont établis exclusivement sur la base de la superficie habitable de chaque lot pour tenir compte du critère d’utilité de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour les éléments d’équipement commun.
Elle précise que ce tableau n’a pas été annexé aux deux règlements de copropriété suite à une omission mais que le notaire rédacteur les a communiqués et qu’ils sont joints à ses titres d’acquisition.
Elle expose que si ces tableaux ne sont pas applicables comme le soutiennent les syndicats des copropriétaires, aucune grille de répartition des charges de la piscine n’existe dans les règlements de copropriété qui les prévoit.
Elle fait valoir que la piscine n’est pas une partie commune mais un élément d’équipement commun qui nécessite une grille de répartition spécifique distincte des tantièmes généraux prévus pour les charges d’entretien des parties communes.
Elle sollicite la restitution des charges qui ne sont pas dues.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert judiciaire pour proposer une grille de répartition des charges de la piscine commune sur la base des surfaces habitables de chaque lot.
Elle soutient également que les règles de répartition des charges relatives à l’ascenseur prévues par le règlement de copropriété Maxima 1 ne sont pas conformes aux règles d’ordre public prévues par la loi du 10 juillet 1965 et plus précisément à l’article 10.
Elle indique que les lots 1, 2 et 3 sont exonérés de toute contribution aux charges relatives à l’ascenseur alors que ces appartements l’utilisent pour aller à la piscine en rez-de-jardin et aux parkings de l’immeuble en sous-sol.
Elle demande que le tribunal déclare non écrites les modalités de répartition des charges d’ascenseur prévues par le tableau figurant page 44 du règlement de copropriété de la Villa Maxima 1 conformément à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que le tribunal devra ensuite procéder à une nouvelle répartition des charges d’ascenseur et désigner pour ce faire un expert.
Elle expose qu’elle chiffrera ensuite le montant des sommes qu’elle a versé en trop sur la durée de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires de la villa Maxima 1 et le syndicat des copropriétaires de la villa Maxima 2 exposent que le tableau (pièce 7 adverse) n’est pas applicable qu’il n’a jamais adopté et que les seuls documents applicables sont ceux qui ont fait l’objet d’une publicité et d’un enregistrement.
Ils considèrent que les charges, qu’elles concernent la piscine, le portail, la porte de garage, l’ascenseur ou les travaux communs induisent une répartition à hauteur de 56,1% en faveur du syndicat des copropriétaires [Adresse 22] 1 et 44 ,9 % en faveur du syndicat des copropriétaires Maxima 2.
Ils indiquent que la quote-part des parties communes afférente à chaque lot tient compte de la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des ces parties, que la société Nikavilla a eu connaissance des règlements de copropriété qui n’ont jamais été modifiés.
Ils soutiennent qu’ils ne font qu’appliquer les dispositions du règlement de copropriété publié.
Aucun moyen n’est développé en défense à propos des charges d’ascenseur.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.»
Il existe donc d’une part, les charges dites spéciales entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, qui sont réparties en fonction de l’utilité que ces services et éléments à l’égard de chaque lot et d’autre part, les charges dites générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, qui sont réparties en fonction des valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de chacun des copropriétaires.
Pour les piscines, la Cour de Cassation, s’est prononcée depuis 2016 en faveur d’un élément d’équipement commun et non d’une partie commune, ce qui implique que les charges afférentes à celle-ci soient réparties en fonction de l’utilité objective de cet élément, pour les différents lots.
Les charges d’ascenseur et de piscine des copropriétés Maxima 1 et Maxima 2 relèvent donc de la première de ces deux catégories et doivent être réparties en fonction de l’utilité qu’elles présentent pour chacun des lots.
L’appréciation de la notion d’utilité doit se faire de manière objective, c’est–à-dire abstraction faite de l’usage réellement fait par les copropriétaires des services ou éléments d’équipement considérés. Une utilité potentielle suffit, ainsi si un équipement dessert un lot, il est considéré comme étant utile à celui-ci et ce n’est pas l’usage effectif d’un équipement qui définit les charges dont un copropriétaire est redevable mais le point de savoir si son lot est desservi par cet équipement.
En ce qui concerne la piscine le règlement de copropriété Villa Maxima 1 en date du 18 novembre 2011 publié le 16 décembre 2011, prévoit en page 45 que : « Tous les travaux nécessaires à l’entretien de la piscine située sur l’ensemble immobilier [Adresse 26] seront répartis entre les copropriétaires des deux ensembles immobiliers composant la Résidence dénommée [Adresse 22], suivant la répartition figurant au paragraphe servitudes conformément au tableau qui demeurera annexé aux présentes. ».
Au paragraphe servitudes il a été indiqué en page 12 que les frais d’entretien de la piscine seraient répartis de la manière suivante : 56,1 % à la charge du fonds dominant et 43,9% à charge du fonds servant.
Le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 26] du 18 novembre 2011 publié le 16 décembre 2011 prévoit en page 24 que : « le futur ensemble immobilier comprendra une piscine, partie commune générale à l’usage de tous les copropriétaires mais également à l’usage de la copropriété voisine dénommée [Adresse 22] 1 sise sur une parcelle cadastrée Section F5 n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et que l’utilisation de la dite piscine pourra se faire de la même manière par les copropriétaires des deux ensembles immobiliers. » En page 43, à propos des charges relatives aux services collectifs et éléments d’équipements communs pour les frais d’entretien de la piscine il est indiqué « Tous les travaux nécessaires à l’entretien de la piscine seront répartis entre les copropriétaires des deux ensembles immobiliers composant la Résidence dénommée [23] » suivant le tableau annexé au présent règlement. »
La répartition entre le fonds servant et le fonds dominant ne permet pas de connaitre les tantièmes de chaque copropriétaire et aucun tableau ne figure aux règlements de copropriété et états descriptifs de division publiés.
Le tableau de répartition des charges de piscine et d’entretien général qui a été envoyé à la demanderesse par mail prévoit pour les lots 4, 6 et 7 appartenant à la Sarl Nikavilla, des tantièmes différents de ceux qui figurent au tableau de répartition des charges générales. De plus, à la différence par exemple des dépenses d’eau froide, il n’a pas été fait référence dans le règlement de copropriété à la répartition des charges générales pour les frais d’entretien de la piscine. Celle-ci constitue en effet un élément d’équipement commun et il n’est pas possible de prendre en compte les tantièmes des charges générales.
Toutefois le tableau produit par la demanderesse (pièce 8) n’a pas été annexé aux règlements de copropriété du 18 novembre 2011, (jamais modifié), malgré ce qui a été prévu dans le corps de ces documents et n’a donc pas été publié. Le tableau produit par la Sarl Nikavilla ne peut alors être pris en considération et il convient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin que soit proposé une grille de répartition des charges de la piscine commune aux deux copropriétés [Adresse 22] en conformité avec les règles d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
A propos des charges d’ascenseur, le règlement de copropriété de l’immeuble Villa Maxima 1 précise en page 45 que les charges d’ascenseur seront réparties entre les propriétaires suivant le tableau de répartition des charges établi par M. [F] [O], géomètre expert à [Localité 21] (Var) mentionné plus avant et celui-ci se trouve en effet en page 44.
Il sera rappelé que si un copropriétaire a la possibilité juridique et matérielle de par la situation de son lot, d’utiliser l’ascenseur il doit participer aux charges qu’il entraîne alors même qu’il n’assurerait pas l’accès direct ou plus commode à son lot.
En l’espèce, il est établi, au vu du tableau de répartition des charges (page 44 du règlement de copropriété) que les lots numéros 1, 2 et 3 situés en rez-de-chaussée de l’immeuble, sont exonérés de toute contribution aux charges relatives à l’ascenseur et aux escaliers.
Or, la Sarl Nikavilla apporte la preuve au vu des photographies versées aux débats et du procès-verbal de constat de Me [H] [M], huissier de justice, du 30 mai 2024, que les appartements du rez-de-chaussée peuvent utiliser l’ascenseur pour aller au niveau de la piscine située en rez-de-jardin et dans les parkings en sous-sol. L’huissier indique avoir constaté que la piscine comporte un accès à l’immeuble desservi par l’ascenseur intérieur et que les appartements qui se trouvent au rez-de-chaussée et aux niveaux supérieurs peuvent, en empruntant l’ascenseur, descendre au rez-de-jardin et accéder à la piscine puisque l’ascenseur dispose d’une touche rez-de-jardin» qui fonctionne depuis le rez-de-jardin. L’accès à la piscine par l’ascenseur est plus rapide que par l’escalier situé à côté de l’ascenseur ou les accès extérieurs.
Ainsi, dès lors que les trois lots du rez-de-chaussée sont desservis par l’ascenseur, leurs propriétaires doivent participer à ses charges.
Par conséquent, les tantièmes actuels de répartition des charges pour l’ascenseur ne tiennent pas compte de l’utilité objective concernant les lots 1 à 3, qui ne participent pas, de façon anormale, aux charges d’ascenseur. Le maintien du statu-quo tel que réclamé par les syndicats des copropriétaires n’est pas justifié et il n’est pas établi que la situation, la consistance et l’affectation conventionnelle de chaque lot étaient différentes à la date d’établissement du règlement de copropriété le 18 novembre 2011, étant précisé qu’il importe peu de déterminer si, passé cette date, les lots ne sont plus en mesure de faire usage de l’ascenseur, ce qui, en tout état de cause, n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 43 de cette loi, indique que : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.»
Tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.
Les modalités de répartition des charges d’ascenseur prévues par le tableau figurant en page 44 du règlement de copropriété Villa Maxima 1 du 18 novembre 2011 seront déclarées non écrites et un expert sera désigné avant dire droit pour proposer une nouvelle grille de répartition de charges d’ascenseur conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la Sarl Nikavilla, qui est demanderesse à cette mesure et qui y a intérêt.
Il sera sursis à statuer sur les demandes de la Sarl Nikavilla en remboursement des charges relatives la piscine et à l’ascenseur.
2. Sur les demandes accessoires :
Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives à la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et partiellement avant dire droit
DECLARE non écrites les modalités de répartition des charges d’ascenseur prévues par le tableau figurant en page 44 du règlement de copropriété Villa Maxima 1 du 18 novembre 2011 ;
ORDONNE avant dire droit une expertise et DESIGNE pour y procéder :
M. [N] [L]
[Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.63.83.06.56 Mèl : [Courriel 19]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties et recueilli leurs observations ainsi que le cas échéant tout sachant :
— se rendre sur les lieux, copropriété Villa Maxima 1 sise [Adresse 13] et copropriété Villa Maxima 2 sise [Adresse 18] à [Localité 21] ;
— proposer une grille de répartition des charges pour la piscine utilisée par les deux copropriétés conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— proposer une nouvelle grille de répartition des charges d’ascenseur conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DIT que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DIT qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DIT toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DIT que la Sarl Nikavilla versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente décision,
DIT qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DIT qu’il est sursis à statuer sur les demandes de la Sarl Nikavilla en remboursement des charges relatives la piscine et à l’ascenseur, à la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et aux demandes de toutes les parties relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 09 heures pour vérification du paiement de la provision et en invitant les conseils des parties à se prononcer sur l’opportunité d’un retrait du rôle dans l’attente du dépôt d’expertise.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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