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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 oct. 2024, n° 24/05110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05110 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5A5
Minute N°24/00878
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 30 Octobre 2024
Le 30 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 Octobre 2024, reçue le 29 Octobre 2024 à 16h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [I], à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [I]
né le 05 Juin 1991 à MILAN (ITALIE)
de nationalité Croate
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [T] [R] en ses observations.
M. [S] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [I] [S] est en rétention administrative depuis le 31 août 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 septembre 2024, confirmé en appel le 06 septembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 30 septembre 2024, confirmé en appel le 02 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
S’agissant de la délivrance de document de voyage à bref délai :
La préfecture du Maine-et-Loire allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité les consulats de Croatie et de Serbie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Le 11 septembre 2024, le Consulat de Croatie déclarait ne pas reconnaître Monsieur [I] [S] comme l’un de ses ressortissants.
A ce jour, la préfecture ne justifie pas d’une réponse des autorités de Serbie à sa demande d’identification. La préfecture n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai ; Monsieur [I] [S] déclarant pas ailleurs ne pas être de nationalité serbe.
De même, la demande de transmission du livret de famille réalisée auprès des autorités italiennes ne peut permettre de supposer la délivrance de documents de voyage à bref délai.
Ains, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
Dès lors, la prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
S’agissant de la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Maine-et-Loire sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [I] [S] constituerait une menace pour l’ordre public.
Si l’administration allègue que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
En tout état de cause, une condamnation à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol n’apparait pas suffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public. Au surplus, aucune réitération du comportement délictueux de l’intéressé n’est démontrée et il ne peut considérer que ce dernier soit ancré dans la délinquance, au regard des pièces produites par la préfecture (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
Dès lors, la prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la préfecture du Maine-et-Loire.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 30 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT (substitué par Me MASSIERA)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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