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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 déc. 2024, n° 24/06258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06258 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JG
Minute N°24/01171
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Décembre 2024
Le 29 Décembre 2024
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 16 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 24 décembre 2024 , notifié à Monsieur [F] [U] [B] le 24 décembre 2024 à 18h00 à ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [U] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 26 décembre 2024 à 12h21
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Décembre 2024, reçue le 27 Décembre 2024 à 19h47
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [U] [B]
né le 16 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [T] [G] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître Sabine PETIT en ses observations.
M. [F] [U] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur l’absence de signature de l’arrêté de placement :
Le conseil l’intéressé soulève que l’arrêté de placement ne comporte ni sa signature ni celle de l’interprète ni de l’agent notificateur.
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Or il ressort de la procédure qu’effectivement l’arrêté de placement en rétention ne comporte aucune signature tant de l’intéressé que de l’interprète ou de l’agent notificateur. En outre il n’en nullement fait mention non plus de l’heure à laquelle cet arrêté a été notifié à M. [B]. Seuls les droits annexés à cet arrêté ont été signés par tous et la mention de l’horaire a été apposée.
Il n’existe aucune pièce ne procédure permettant de connaitre et de savoir si l’arrêté de placement en rétention de M. [B] lui a bien été notifié.
Le juge ne peut donc exercer son contrôle.
La Préfecture de Loire Atlantique n’est ni présente ni représentée. Elle ne s’est pas expliquée dans sa requête en prolongation sur ce point soulevé dans la contestation de M. [B].
Dès lors l’arrêté de placement est déclaré irrégulier.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [F] [U] [B] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06258 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06259 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06258 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JG ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [U] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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