Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 nov. 2024, n° 23/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02286 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEBY
NAC : 30B
Jugement Rendu le 07 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE LES ARCADES, société civile immobilière au capital de 152,45 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 377 743 059, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE AGENCE DE L’ERMITAGE, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés de PARIS sous le numéro 787 150 796, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Monsieur Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 2 mars 2018, la SCI LES ARCADES a donné à bail à la société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE un local commercial situé [Adresse 2] à RIS ORANGIS (91130).
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2022, la SCI LES ARCADES a fait délivrer à la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE, un commandement de payer la somme en principal de 30.511,14 euros arrêtée au 19 juin 2022 au titre des loyers, charges et accessoires. Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, la SCI LES ARCADES a fait délivrer à la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE, le commandement de payer à l’adresse de l’établissement secondaire du preneur.
Par actes du 29 novembre 2022 et du 30 novembre 2022, la SCI LES ARCADES a fait délivrer à la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE, une sommation d’avoir à garnir le local, le maintenir en état d’utilisation et de l’exploiter.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2023 et 7 avril 2023, la SCI LES ARCADES a fait assigner la société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion et de paiement de la dette locative.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la SCI LES ARCADES demande au Tribunal de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI. LES ARCADES en toutes ses prétentions.
— DÉBOUTER la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail en date du 2 mars 2018 pour non-respect par la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE des obligations lui incombant en vertu dudit contrat de bail.
— ORDONNER, en conséquence, immédiatement l’expulsion de la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE et de tous occupants de son chef, des locaux situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] – (lots Architecte n° 9 et 18 respectivement en rez-de-chaussée et sous-sol niveau -1), avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force armée s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L142-1 et L 411-1 à L 433-2 du Code des Procédures d’Exécution.
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du Bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des Procédures d’Exécution.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, conformément à l’article L.145-41 du Code du Commerce.
— ORDONNER, en conséquence, immédiatement l’expulsion de la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE et de tous occupants de son chef, des locaux situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] – (lots Architecte n° 9 et 18 respectivement en rez-de-chaussée et sous-sol niveau -1), avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force armée s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L142-1 et L 411-1 à L 433-2 du Code des Procédures d’Exécution.
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du Bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures d’Exécution.
— Si par extraordinaire, la demande de délai formulée par la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE était accueillie et les effets de la clause résolutoire suspendus JUGER qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré, et/ou du loyer courant, le solde de l’arriéré locatif, deviendra immédiatement exigible, et l’expulsion pourra être poursuivie, sans avoir à obtenir une nouvelle décision.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER, la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE à payer à la SCI. LES ARCADES, la somme de 34.956,16 euros arrêtée au 25 janvier 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer soit, à la date du 07 juillet 2022, conformément à l’article L. 145-41 du Code de Commerce.
— CONDAMNER la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 3.495,62 euros arrêtée au 25 janvier 2024 en application de la clause pénale contenue aux termes du contrat de bail au titre du retard de paiement. (Article 17.3).
— DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale, en réparation du préjudice subi à titre d’indemnité sans préjudice de tous dommages et intérêts en application de l’article 17.4 contenu aux termes du contrat de bail.
— CONDAMNER à compter de cette date et/ou du prononcé de l’ordonnance à venir la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE à verser à la requérante une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer courant outre les charges, augmentée des frais de 10% au titre de la clause pénale jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs.
— CONDAMNER, la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais des commandements conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la SCI LES ARCADES de sa demande de résiliation judiciaire à titre principal et d’acquisition de la clause résolutoire à titre subsidiaire ;
— DEBOUTER la SCI LES ARCADES de sa demande d’application de la clause pénale, et à titre subsidiaire la réduction à un euro symbolique
— DEBOUTER la SCI LES ARCADES de sa demande d’acquisition du dépôt de garantie à titre d’indemnisation
— DEBOUTER la SCI LES ARCADES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— PRONONCER, la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ACCORDER à la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE, des délais de paiement pour les sommes restant dues sur une durée de deux années ;
— PRONONCER la compensation entre le dépôt de garantie et les sommes restant dues au titre de l’arriéré locatif par la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 mai 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 1103 du Code civil précise que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1224 du Code civil : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Ainsi, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est admis que la résiliation du contrat ne peut être prononcée que lorsque le manquement invoqué est suffisamment grave pour justifier que le contrat soit interrompu pour l’avenir.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la SCI LES ARCADES invoque plusieurs manquements contractuels à l’appui de sa demande en résiliation judicaire.
Sur le manquement à l’obligation contractuelle de paiement des loyers
La SCI LES ARCADES soutient au regard du décompte versé le 25 janvier 2024 que la créance de loyers et indemnités d’occupation de la SCI LES ARCADES s’élève, désormais, à la somme de 34.956,16 euros, au terme du 1er trimestre 2024 inclus et que le preneur n’a plus réalisé aucun versement depuis le 20 octobre 2022.
La SARL AGENCE DE L’ERMITAGE fait valoir qu’elle a procédé à des versements depuis 2022 à hauteur de 36.300 euros. Elle précise qu’au 20 octobre 2022, elle n’avait plus qu’un seul trimestre en retard.
S’agissant de la dette locative, la SCI LES ARCADES verse aux débats un décompte en pièce 12 faisant état d’un arriéré locatif à hauteur de 34.956,16 euros au 25 janvier 2024.
La société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE reconnait qu’elle n’a pas procédé au règlement de l’ensemble des loyers et charges. Elle précise avoir réalisé des paiements à hauteur de 36.300 euros. Mais il convient de relever que l’intégralité des sommes alléguées au titre de ses conclusions ont bien été pris en compte dans le décompte fourni par le bailleur.
En conséquence, la société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE a une dette locative et n’a donc pas exécuté l’obligation contractuelle de paiement des loyers et des provisions sur charges.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Il résulte donc l’ensemble de ces éléments que la société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE a manqué à plusieurs des obligations qui étaient mises à sa charge par le bail commercial litigieux, à savoir l’exploitation des locaux et le paiement des loyers.
Ces manquements lui sont exclusivement imputables. Au regard de leur nature et de leur quantité, il y a lieu de considérer que ces manquements présentent une gravité qui justifie que la résiliation judiciaire du bail litigieux soit prononcée.
Il est admis que la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 2 mars 2018, entre la SCI LES ARCADES et la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE, et ce, à compter de la présente décision.
La résiliation judiciaire du bail ayant été prononcée, il n’y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire.
II / Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
A- Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
La SCI LES ARCADES sollicite que la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE soit condamnée à payer la somme de 34.956,16 euros arrêtée au 25 janvier 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer soit, à la date du 7 juillet 2022, conformément à l’article L. 145-41 du Code de Commerce.
La SARL AGENCE DE L’ERMITAGE ne conteste pas ce décompte. Elle ne fait pas état de paiements qui seraient intervenus et qui n’auraient pas été pris en compte dans le décompte produit.
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Les intérêts au taux légal commenceront donc à courir à compter de l’assignation puisqu’il s’agit de la première mise ne demeure mentionnant cette somme.
Par conséquent, la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE sera condamnée à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 34.956,16 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires jusqu’au 31 mars 2024 (le montant du loyer étant déterminé par semestre et d’avance conformément aux dispositions contractuelles), avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement.
B- Sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale
La SCI LES ARCADES sollicite que la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE soit condamnée à payer la somme de 3.495,62 euros arrêtée au 25 janvier 2024 en application de la clause pénale contenue aux termes du contrat de bail au titre du retard de paiement.
La SARL AGENCE DE L’ERMITAGE sollicite une réduction de cette clause pénale à la somme d’un euro symbolique affirmant que la clause pénale fixée à 10% de toute somme due au titre du contrat de bail est excessive et que le préjudice résultant du retard de paiement dans le loyer est déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
En l’espèce, il ressort de l’article 17.3 du bail commercial qu’ : « À défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, 15 jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux ceci indépendamment de tous frais de commandement et de recette ainsi que des intérêts, calculés dans les conditions légales en vigueur à compter du jour de l’échéance ».
— Détermination de l’indemnité forfaitaire
La clause pénale contractuellement prévue est de 3.495,61 euros (= 10% de 34.956,16 euros).
— Sur la réduction de l’indemnité forfaitaire
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le contrat de bail prévoit une indemnité forfaitaire de frais contentieux de 10%.
Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil est donc susceptible de modération par le juge.
En l’occurrence, le bailleur ne fait pas état au titre de ses conclusions d’un préjudice particulier. Il convient également de préciser que les intérêts au taux contractuel depuis la première mise en demeure permettent déjà d’indemniser le préjudice résultant du retard dans les paiements. Ainsi, la somme de 3.495,61 euros correspondant à 10% des sommes dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d’office à 1.500 euros.
Par conséquent, la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE sera condamnée à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 1.500 euros au titre de la clause pénale.
C- Sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie
La SCI LES ARCADES sollicite que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre de clause pénale, en réparation du préjudice subi à titre d’indemnité sans préjudice de tous dommages et intérêts en application de l’article 17.4 contenu aux termes du contrat de bail.
La SARL AGENCE DE L’ERMITAGE sollicite que le dépôt de garantie vienne en compensation avec les sommes restantes dues.
En l’espèce, l’article 17.4 du bail commercial dispose : qu’ « en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire du fait du preneur avant l’expiration de chaque période triennale, le montant total des loyers d’avance et le dépôt de garantie resteront acquis au bailleur, à titre d’indemnisation, forfaitaire et irréductible, du seul fait de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts”.
Il ressort que cette clause est une clause pénale. Une indemnité forfaitaire ayant déjà été accordée à hauteur de 1.500 euros, cette clause apparait manifestement excessive.
Par conséquent, la somme de 3.937,50 euros viendra en réduction des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE. Le tribunal prononce donc la compensation entre les dettes et les créances réciproques des parties.
D- Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
La SCI LES ARCADES sollicite que la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE soit condamnée à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer courant outre les charges, augmentée des frais de 10% au titre de la clause pénale jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs.
S’il se maintient dans les lieux en l’absence de droit ou de titre, l’occupant est redevable, au profit du propriétaire, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Son montant est fixé à une somme équivalente au loyer qu’il devrait percevoir. L’indemnité d’occupation est de plein droit due, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
A compter de la résiliation en date du prononcé de la présente décision, le locataire est occupant sans droit ni titre.
Par conséquent, la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer à savoir 2.001,56 euros par mois (= 6004,68 euros par trimestre / 3 mois).
Il convient de relever que le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit augmentée de 10% à titre de clause pénale, cependant, il ne vise pas le fondement de cette augmentation, l’article 17 ne prévoyant pas une augmentation de 10% pour l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer à savoir 2.001,56 euros par mois outre les charges à compter de la résiliation judiciaire et donc du mois de novembre 2024 et ce jusqu’à libération des lieux par remise des clés ou expulsion.
E- Sur la demande en expulsion
Par ailleurs, occupante sans droit ni titre à compter du 12 novembre 2021, il y a lieu de prononcer l’expulsion de la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE ou de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au présent dispositif.
III/ Sur les délais de paiement sollicités par la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE
La SARL AGENCE DE L’ERMITAGE sollicite l’octroi de délai de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir qu’elle a effectué des versements significatifs depuis 2022.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge».
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues [et subordonner sa mesure à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette].
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La SARL AGENCE DE L’ERMITAGE sollicite au terme de ses conclusions une suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement.
Il ressort des pièces produites que la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE n’exploite plus les locaux pris à bail. De plus, le preneur de justifie pas qu’il est en capacité de s’acquitter régulièrement du loyer à échéance. Ainsi, il ne produit aucune pièce justificative de ses capacités de paiement.
Aussi, afin de préserver les droits du créancier, au regard du montant de la dette et de la situation respective des parties, l’octroi de délais de paiement doit être rejeté.
IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE qui succombe au litige sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais des commandements du 15 juin 2022 et du 7 juillet 2022 et des sommations du 29 novembre 2022 et du 30 novembre 2022.
Les frais de constat d’huissier seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE indemnisera la SCI LES ARCADES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
Il sera rappelé dans le dispositif du présent jugement que l’exécution provisoire est de droit, la nature de l’affaire ne nécessitant pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 2 mars 2018, entre la SCI LES ARCADES et la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE, et ce, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 34.956,16 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires dus jusqu’au 31 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE à payer à la SCI LES ARCADES la somme 1.500 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SCI LES ARCADES à payer à la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE la somme 3.937,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation entre les dettes et les créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE à payer à la SCI LES ARCADES une indemnité d’occupation de 2.001,56 euros par mois outre les charges, à compter du mois de novembre 2024 et ce jusqu’à libération des lieux par remise des clés ou expulsion ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], par toutes voies de droit, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et de la force publique, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de présent jugement ;
ORDONNE la séquestration des biens se trouvant dans les lieux sur place ou en un lieu approprié conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au choix de SCI LES ARCADES et aux frais et risques de la SARL AGENCE DE L’ERMITAGE ;
CONDAMNE la société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL AGENCE DE L’ERMITAGE aux entiers dépens, qui comprendront les frais des commandements du 15 juin 2022 et du 7 juillet 2022 et des sommations du 29 novembre 2022 et du 30 novembre 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Charges ·
- Procès verbal ·
- Accident du travail
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Centre commercial ·
- Parking ·
- Électronique ·
- Dépôt
- Piscine ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Biélorussie ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Testament ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mère ·
- Trouble ·
- Décès ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Faculté
- Exécution successive ·
- Saisie ·
- Polynésie française ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Contradictoire
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Signature ·
- Clause
- Créance ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.