Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 6 févr. 2026, n° 23/06229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2026
N° RG 23/06229 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKNI
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282, Me Marion DELMAS GRATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ASSIGNATION EN DATE DU : 31 mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Sandrine DURGET
Greffier présent lors des plaidoiries : M. Franck POTIER
Greffière présente lors du prononcé : Mme Agnès COQUEREAU
Copie exécutoire à : Me Sandra BROUT- DELBART, Me Caroline VARELA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (78)
ET
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14] (78)
Mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (78)
Aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 245 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 14 octobre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
— [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] (78)
— [S], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14] (78)
ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants et en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
* hors vacances scolaires
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez M. [V] [O]
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez Mme [N] [F],
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez Mme [N] [F],
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez M. [V] [O]
PRECISE que les semaines et années sont considérées comme paire ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
PRECISE que le début des petites vacances s’entendra du vendredi précédant les vacances sortie des classes ou à défaut 18 heures, que le changement de domicile en milieu de vacances s’opérera le samedi à 18 heures et que la fin des vacances s’entendra du lundi matin rentrée des classes ou à défaut 9 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et [S] du fait de leur résidence en alternance ;
DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence,
DIT que les frais fixes des enfants sont supportés par moitié par les parties;
CONDAMNE Madame [N] [J] [F] et Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2026 par Madame Sandrine DURGET, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Agnès COQUEREAU, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Testament ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mère ·
- Trouble ·
- Décès ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Faculté
- Exécution successive ·
- Saisie ·
- Polynésie française ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Charges ·
- Procès verbal ·
- Accident du travail
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Centre commercial ·
- Parking ·
- Électronique ·
- Dépôt
- Piscine ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Contradictoire
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Signature ·
- Clause
- Créance ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.