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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 20/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 20/00497 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6YO
N° de minute : 24/762
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
[12]
[Localité 6]
Représentée par Madame [W] [G], agent audiencier
Société [19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat par Maître Michèle ROUCH, avocat au barreau de PARIS, subsituté par Maître PIERRU Magali, avocate au barreau de PARIS
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 7],
Ayant pour avocat, Maître Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion MINVEILLE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2017, Monsieur [O] [D] [V], salarié intérimaire de la SAS [19] et mis à disposition de la SASU [16] en tant qu’ouvrier qualifié depuis le 6 mars 2017, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 21 avril 2017 par le comptable de l’entreprise, mentionnait : « il aurait perdu l’équilibre et serait tombé. »
Le rapport d’enquête de l’inspection du travail résumait l’accident survenu dans les circonstances suivantes : « Une benne encombre déjà le plancher contraignant la victime à poser les panneaux près du bord de la dalle. Elle repose simplement la lisse haute de garde-corps sur les potelets sans coincer la clavette de serrage. Elle passe entre le peu d’espace entre les panneaux et le garde-corps, en s’appuyant sur la lisse haute qui ripe. Elle bascule dans le vide de la gaine. La chute de 12 mètres de hauteur provoque des fractures au bras droit et aux côtes et des contusions multiples, entraînant une hospitalisation et plusieurs mois d’arrêt de travail. »
Par courrier daté du 18 octobre 2018, Monsieur [O] [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la [9] (ci-après, la caisse) d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La consolidation avec séquelles de l’état de santé de Monsieur [O] [D] [V] a été fixée par le médecin conseil de la caisse à la date du 09 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué.
Par courrier du 22 juin 2020, la caisse a informé Monsieur [O] [D] [V] du refus par l’employeur de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable et l’échec subséquent de tentative de conciliation amiable.
Par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2020, Monsieur [O] [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a notamment :
Condamné la SASU [16] au paiement d’une amende de 50.000,00 euros pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ;Condamné la SASU [16] au paiement de deux amendes de 1.000,00 euros pour emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes ;Condamné Monsieur [H] [M], titulaire d’une subdélégation de pouvoir, à une peine de 5 mois d’emprisonnement assortis du sursis, pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ;Condamné Monsieur [H] [M] au paiement de deux amendes de 500,00 euros pour emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes.
Après plusieurs renvois, le litige devant le pôle social a été plaidé à l’audience du 20 février 2023.
Par jugement mixte rendu le 24 avril 2023, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [D] [V] le 20 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la SASU [16], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la SAS [19] ;Dit que la SAS [19] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;Dit que la SASU [16] sera tenue de garantir la SAS [19] de ces mêmes conséquences ;Ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué ;
Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [D] [V],
Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [U] [X] ;Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 1.200,00 euros, à consigner dans un délai maximal de deux mois ;Dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;Alloué à Monsieur [O] [D] [V] une provision d’un montant de 15.000,00 euros à valoir sur son indemnisation ;Dit que la caisse versera directement à Monsieur [O] [D] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;Condamné la SAS [19] à rembourser à la caisse les sommes versées directement à Monsieur [O] [D] [V], notamment au titre de la provision et la majoration de la rente ;Condamné la SASU [16] à garantir la SAS [19] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, notamment les sommes versées au titre de la provision sur indemnisation et de la majoration de la rente ;Condamné la SASU [16] à payer à Monsieur [O] [D] [V] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SASU [16] à payer à la SAS [19] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens ;Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le docteur [U] [X] a déposé son rapport d’expertise le 1er novembre 2023, aux termes duquel il conclut :
Déficit fonctionnel total : 183 jours, un jour, soit 184 jours,Déficit fonctionnel partiel 85% : 219 jours, 558 jours soit 777 jours,Arrêt des activités professionnelles : 963 jours,Nécessité d’une tierce personne : 2,5 777 jours,Déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident : 76%,Préjudice de la douleur : 6/7,Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7,Préjudice esthétique définitif : 4/7,Préjudice d’agrément : inapte aux activités d’agrément nécessitant les membres inférieurs,Préjudice sexuel : troubles de l’érection et anéjaculation malgré un suivi spécialisé et traitement pharmacologique, mais libido conservée.
En outre le même rapport indique qu’il convient de prévoir pour Monsieur [O] [D] [V], compte tenu de son handicap :
Un véhicule adapté avec commande au volant,Un véhicule permettant transport fauteuil roulant,Un fauteuil roulant,Le matériel permettant 6 auto-sondages par jour,Un logement adapté à mobilité réduite et avec salle de bain,Une adaptation à un poste de travail accessible à un paraplégique.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 04 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions après dépôt du rapport, Monsieur [O] [D] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner solidairement la SAS [19] et la SASU [16] au titre de :
*déficit fonctionnel total : 5.520,00 euros,
*déficit fonctionnel partiel : 19.813,50 euros,
*tierce personne : 45.648,75 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 435.480,00 euros,
*préjudice de la douleur : 50.000,00 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 15.000,00 euros,
*préjudice esthétique définitif : 10.000,00 euros,
*préjudice d’agrément : 10.000,00 euros,
*préjudice sexuel : 20.000,00 euros,
*sur le véhicule adapté, à titre principal 856.171,64 euros au titre du véhicule TIGUA et adaptateur ou, à titre subsidiaire, 491.812,70 euros au titre du véhicule FORD TOURNEO CONNECT 2022,
*sur le fauteuil roulant : 524.094,29 euros,
*sur le matériel d’auto-sondage, dire et juger que dans le cas où la caisse ne prendrait plus en charge à cent pour cent la prescription, il pourra obtenir le remboursement intégral du différentiel,
*sur le logement adapté à mobilité réduite et avec salle de bains : surseoir quant au montant de son indemnisation, le logement devant être adapté compte tenu de la paraplégie complète,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés défenderesses à la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en accordant le droit à Maître Eric LUTHI de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt de droit à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir avec capitalisation ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Rendre le jugement à intervenir opposable à la [9].
Par conclusions aux fins de provision complémentaire, Monsieur [O] [D] [V] demande également la somme de 200.000,00 euros à titre provisionnel.
Au soutien de sa demande relative au véhicule, il souligne qu’il est titulaire d’un permis de conduire portugais et qu’il peut dès lors, étant ressortissant européen, conduire un véhicule sur le territoire français. Il précise également que la carte grise du véhicule à aménager est au nom de son épouse, mais qu’il leur appartient à eux deux. Enfin, il estime que le véhicule doit être changé tous les 5 ans et non tous les 7 ans.
En défense, par conclusions n°1, la SAS [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Débouter Monsieur [O] [D] [V] de sa demande de provision complémentaire ;Débouter Monsieur [O] [D] [V] de sa demande de condamnation de la SAS [19] de prendre en charge :
*les frais actuels et futurs liés à l’acquisition d’un fauteuil roulant,
*les frais actuels et futurs liés au matériel d’auto-sondage,
*les frais d’installation de commandes au volant ;
Débouter Monsieur [O] [D] [V] de sa demande de sursis à statuer concernant l’indemnisation des frais de logement adapté ;
Limiter les condamnations qui seraient prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
*4.784,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
*15.540,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
*27.195,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
*281.200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*25.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
*3.200,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*8.000,0 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*8.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
*8.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
*96.490,25 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
Débouter Monsieur [O] [D] [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;Condamner la SASU [16] à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;Débouter Monsieur [O] [D] [V] de sa demande de condamnation de la SAS [19] à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société souligne que les frais médicaux et les frais assimilés ne sauraient être pris en charge dans le cadre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, et que dès lors il convient de rejeter la demande d’indemnisation liée au changement de fauteuil roulant. S’agissant des frais liés au véhicule adapté, elle indique d’une part que Monsieur [O] [D] [V] ne démontre pas être propriétaire du véhicule qu’il entend aménager, et d’autre part que le montant réclamé correspond à un véhicule neuf alors qu’il s’agirait le cas échéant de prendre en charge le surcoût induit uniquement par l’aménagement du véhicule.
La SASU [16], partie intervenante, demande au tribunal par la voix de son conseil de :
Réduire les sommes sollicitées par Monsieur [O] [D] [V] au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire,
* de l’assistance à tierce personne,
* des souffrances endurées,
* du préjudice esthétique temporaire,
* du préjudice esthétique permanent,
* du déficit fonctionnel permanent,
* du préjudice d’agrément,
* du préjudice sexuel,
Débouter Monsieur [O] [D] [V] de ses demandes formulées au titre :
* de l’aménagement du véhicule et subsidiairement, réduire la somme sollicitée,
* de l’aménagement du logement,
* des dépenses de santé futures,
Débouter Monsieur [O] [D] [V] de sa demande de condamnation solidaire des société [16] et [19] à indemniser ses préjudices,Juger que seule la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes qui seront accordées à Monsieur [O] [D] [V],Déduire la somme de 15.000,00 euros déjà versée à Monsieur [O] [D] [V] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de ses préjudices,Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société estime que certains postes de préjudices sont d’ores et déjà pris en charge, notamment les frais relatifs au fauteuil roulant et les frais visant adapter le logement de l’intéressé. S’agissant des frais liés au véhicule, elle souligne que Monsieur [O] [D] [V] ne peut pas conduire en France.
La caisse, représentée par son agent audiencier, s’oppose à l’attribution des sommes relatives à certains postes de préjudices, en particulier s’agissant des frais d’adaptation du véhicule. Elle demande que l’employeur ou son mandataire soient condamnés à lui verser les montants avancés par la caisse, et que les frais d’expertise soient à la charge de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
I – Sur les demandes d’indemnisation complémentaire de Monsieur [O] [D] [V]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L. 452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
A – Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Le docteur [X] a évalué les souffrances endurées à 6 sur une échelle de 7.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 35.000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par la victime, aucune des circonstances retenues par l’expert ne permettant d’allouer une somme de 50.000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4,5/7, prenant en considération le fauteuil roulant, les cicatrices et les pansements de Monsieur [O] [D] [V].
Compte-tenu de l’emplacement des cicatrices de la victime, en zone cachée, il sera alloué de ce chef à Monsieur [O] [D] [V] une somme de 4.000,00 euros.
L’expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices « non inflammatoires, non adhérentes au plan profond et non dysesthétiques au toucher ».
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 4/7 pour prendre en considération le fauteuil roulant et les cicatrices de l’intéressé.
Au regard de l’emplacement des cicatrices et la description qu’en fait l’expert, mais également de l’utilisation pérenne du fauteuil, il sera alloué de ce chef à Monsieur [O] [D] [V] une somme de 10.000,00 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.Auteur inCA Bdx, 1ère chb civ, 31/05/2018, n°RG 17/00152
Monsieur [O] [D] [V] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le football et a souscrit un abonnement dans une salle de sport pour exercer le haut de son corps et éviter une perte de poids liée à l’absence d’activité physique.
Le docteur [X] confirme que les séquelles décrites rendent Monsieur [O] [D] [V] inapte aux activités d’agrément impliquant les membres inférieurs.
L’intéressé justifie d’une pratique régulière du football pendant plusieurs années avant son accident, incluant la participation à des tournois, depuis 2008, ainsi que l’indiquent les trois attestations de témoin qu’il produit.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, Monsieur [O] [D] [V] ne peut plus pratiquer cette activité.
En revanche, aucun préjudice d’agrément ne sera retenu s’agissant de ses activités physiques dans une salle de sport, celles-ci n’étant pas des activités antérieures à l’accident.
Compte tenu de cette activité de loisir ancienne et régulière, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5.000,00 euros.
B – Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport, le docteur [X] a retenu :
un déficit fonctionnel total durant 184 jours,un déficit fonctionnel partiel (85%) durant 777 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [O] [D] [V] retient une base de 30,00 euros par jour.
La SASU [15] et la [20] soutiennent qu’il s’agit d’une indemnisation excessive, mais sans motiver sur quel critère.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [O] [D] [V] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25,00 euros, soit :
— 184 jours x 25 = 4.600,00 euros,
— 777 jours x 25 x 85% = 16.511,25 euros,
soit au total la somme de 21.111,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [O] [D] [V] pendant 2,5 heures par jour durant 777 jours.
Il est constant que l’intéressé a reçu l’aide de son épouse pour le transfert dans la salle de douche et la préparation des repas. Il convient donc de retenir un taux horaire de 14,00 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [O] [D] [V] de ce chef la somme totale de 27.195,00 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [O] [D] [V] sollicite la somme de 435.480,00 euros relativement à ce poste de préjudices.
Or, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la victime ne peut pas prétendre à la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui est déjà couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale et se trouve ainsi indemnisé par l’allocation de la rente.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire correspondant à ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur les frais de véhicule adapté
L’article R. 221-1 du code de la route dispose que tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité.
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité en ce domaine, il n’est reconnu que pendant un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale en [13] de son titulaire.
Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en [13], peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.
Par ailleurs, l’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement.
L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les 6 ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [D] [V] est titulaire d’un permis de conduire capverdien. Néanmoins, il ne démontre ni avoir fait échanger ce permis contre un permis de conduire français, ni l’avoir fait enregistrer par le préfet du département de sa résidence, conformément aux règles fixées par l’article R. 221-1 du code de la route. Dans ces conditions, n’étant pas titulaire d’un permis de conduire valable en France, il sera débouté de sa demande relative à l’achat d’un véhicule adapté TIGUAN muni d’un adaptateur lui permettant de conduire lui-même le véhicule.
Cependant, l’expert indique que l’état séquellaire justifierait l’acquisition d’un véhicule permettant le transport de Monsieur [O] [D] [V] en fauteuil roulant.
Monsieur [O] [D] [V] verse aux débats un devis n° 78482 d’un montant de 42.657,12 euros, en date du 11 décembre 2023, établi par l’EURL [17], pour l’achat d’un véhicule FORD TOURNEO adapté pour l’aide au transfert et au transport d’une personne en fauteuil roulant.
Il est en outre constant que l’épouse de l’intéressé est propriétaire d’un véhicule utilisé par le couple, et il n’est pas contesté que son aménagement est envisageable pour permettre de transporter Monsieur [O] [D] [V] en fauteuil roulant. Dès lors, la circonstance selon laquelle ce dernier ne serait pas propriétaire du véhicule, dans la mesure où la carte grise correspondante ne porte pas son nom, ne saurait à elle seule l’empêcher de prétendre au bénéfice d’un aménagement lui permettant de se déplacer en automobile avec son épouse.
Ainsi, seuls les frais relatifs à l’aménagement du véhicule, tels qu’ils sont présentés dans le devis di 11 décembre 2023, ont vocation à être indemnisés au titre des frais de véhicule adaptés, pour un montant total de 10.907,00 euros (6.789 + 3.600 + 79 + 240 + 59 + 140).
L’aménagement devant être renouvelé tous les sept ans à compter du 09 décembre 2019, date à laquelle il aurait dû engager la dépense s’il en avait eu les moyens et jusqu’à la fin de sa vie, en se référant au barème de capitalisation pour les renouvellements postérieurs au 10 décembre 2025. Il y a lieu pour l’avenir d’appliquer un barème de capitalisation de 44,240 (Gazette du Palais 2022 ; taux d’intérêt à 1 %) compte tenu de l’âge de Monsieur [O] [D] [V] (45 ans) lors du premier renouvellement en 10 décembre 2025.
Les frais d’aménagement du véhicule seront ainsi réparés en lui octroyant une indemnité de 79.839,24? euros [= 10.907/6 ans x 44,240 d’arrérages à échoir + 10.907 d’arrérages échus].
Sur les frais de logement adapté
Monsieur [O] [D] [V] demande qu’il soit sursis à statuer s’agissant de ce poste de préjudices, indiquant d’une part qu’il demeure dans un logement social dans lequel le bailleur a effectué les travaux nécessaires, et d’autre part qu’il n’a pas vocation à rester dans ce logement.
Néanmoins, en l’absence de projet précis de relogement de l’intéressé, et étant donné l’adaptation de son logement actuel à son handicap, le préjudice apparaît strictement hypothétique et Monsieur [O] [D] [V] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert a mis en évidence des troubles de l’érection ainsi qu’une anéjaculation malgré un suivi spécialisé et un traitement pharmacologique, tout en précisant que la libido se trouve conservée
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [O] [D] [V] la somme de 20.000,00 euros au titre de ce préjudice.
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures, constituées en l’espèce par la nécessité de devoir procéder au changement du fauteuil roulant et à six auto-sondages par jour, sont prises en charge par la [8] dans les conditions définies aux articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’elles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La victime ne peut donc en demander la réparation à l’employeur en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision n°2010-8 – question prioritaire de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel – du 18 juin 2010.
La demande formée de ce chef sera donc également rejetée.
Sur la demande de provision
Le présent litige ayant pour objet la liquidation des préjudices de la victime, au sujet de laquelle il est statué dans le cadre de la présente décision, la demande de provision est sans objet.
***
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu du jugement mixte rendu le 24 avril 2023, seule la SASU [16] est tenue des conséquences financières de la faute inexcusable qu’elle a commise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner solidairement la SASU [16] et la SAS [19].
Par ailleurs, la SASU [16] sera condamnée à garantir la SAS [19] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, conformément au même jugement du 24 avril 2023.
***
Sur l’action récursoire de la [10]
La [11] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [O] [D] [V], sous déduction de la provision de 15.000,00 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SASU [16] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement mixte rendu le 24 avril 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [11] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SASU [16] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [O] [D] [V].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1.200,00 euros, serontHFPour savoir le montant taxé :
— voir dans le dossier s’il y a une copie de l’ordonnance de taxe.
— ou aller dans [21], dans la MI, et on a accès à ces infos.
Sinon, on laisse le montant en blanc et [N] l’ajoutera.
aussi mis à la charge de la SASU [16].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SASU [16] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [D] [V] les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2.000,00 euros, qui seront recouvrés directement par Maître Eric LUTHI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [O] [D] [V] ;[14] enlever si ce n’est pas contesté
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [O] [D] [V] comme suit :
— 35.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 21.111,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27.195,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 79.839,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 20.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] [V] de sa demande de sursis à statuer concernant les frais de logement adapté ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] [V] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures liées au fauteuil roulant et au matériel d’auto-sondage ;
DÉCLARE sans objet la demande de provision ;
DIT que la [11] versera directement à Monsieur [O] [D] [V] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 15.000,00 euros (quinze mille euros) allouée par jugement du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE la SASU [16] à rembourser à la [11] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [11] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [O] [D] [V] à l’encontre de la SASU [16], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 1.200,00 euros) ;HF
Pour savoir le montant taxé :
— voir dans le dossier s’il y a une copie de l’ordonnance de taxe.
— ou aller dans WINCI, dans la MI, et on a accès à ces infos.
Sinon, on laisse le montant en blanc et [N] l’ajoutera, comme le nom de l’expert.
CONDAMNE la SASU [16] à payer à Monsieur [O] [D] [V] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés directement par Maître Eric LUTHI en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [16] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
CONDAMNE la SASU [16] à garantir la SAS [19] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et prorogée au 20 janvier 2025, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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