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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. François ALBRIEUX
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Y]
Chez Maître SAMBA SAMBELIGUE Wilfried
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [Y]
Chez Maître SAMBA SAMBELIGUE Wilfried
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [Y] représentée par madame [D] [C] ([10]) es qualité de Tuteur légale
Chez Maître Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
Me [W] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
es qualité de mandataire ad hoc de la société [9]
sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
[11]
venant aux droits de [13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 janvier 2023
Convocation(s) : 02 avril 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 25 janvier 2023, Monsieur [Y] [K], Madame [Y] [A] et Madame [Y] [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [H] [Y] le 29 août 2014.
A l’audience du 10 juin 2025, les consorts [Y] comparaissent assistés par leur conseil qui développe ses conclusions en réplique auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :
— déclarer leur action recevable,
Dire que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] résulte de la faute inexcusable de son employeur la société [13]
— dire qu’une rente sera accordée aux ayants droit majorée avec effet rétroactif au 28 août 2014
— condamner la société [13] à payer les sommes de :
— 60 000 euros à revenir à la succession [Y] au titre de la perte de chance de survie
— 30 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées
— 50 000 euros pour le préjudice moral de [K] [Y]
— 50 000 euros pour le préjudice moral de [A] [Y]
— 50 000 euros pour le préjudice moral de [O] [Y]
— 50 000 euros chacun pour les préjudices matériels et financiers
— dire que la CPAM fera l’avance des condamnations
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM et à Maître [W] en qualité d’administrateur ad hoc de la société [9] SA
— condamner la société [13] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir en substance que le délai de prescription de l’action en faute inexcusable n’a pas couru contre les enfants mineurs et que l’action a été engagée dans les deux ans suivant la date à laquelle [A] [Y] a eu 18 ans, et que l’effet interruptif du délai de prescription bénéficie également à [K] et [G] [Y] dès lors l’action procède d’un même fait dommageable.
Sur le fond, ils font valoir que la société [13] a été condamnée définitivement par le tribunal correctionnel de Chambéry le 13 janvier 2016 et qu’elle n’a pris aucune mesure pour prévenir le danger auquel elle exposait son salarié. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice personnel mais aussi celui de [H] [Y] au titre de l’action successorale.
La société [9] représentée par son mandataire ad hoc maître [W] ne comparaît pas.
La société [11] venant aux droits de [13] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— dire l’action prescrite et subsidiairement dire que seule l’action de [A] [Y] est recevable
— dire que [13] n’a commis aucune faute inexcusable et débouter les consorts [Y] de leurs demandes
— A titre subsidiaire, dire que Monsieur [H] [Y] a commis une faute inexcusable de nature à réduire la rente subséquente allouée aux ayants droits
— débouter les requérants de leur demande au titre de la perte de survie, du préjudice d’angoisse de mort imminente et des souffrances endurées et subsidiairement limiter ce dernier poste à 5 000 euros
— limiter le préjudice moral de [A] [Y] à 25 000 euros
— débouter [K] et [G] [Y] de leur demande de préjudice moral
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes au titre du préjudice matériel et financier,
— les condamner à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir en substance que l’action est prescrite au visa de L 431-3 du CSS et que l’action engagée par [A] [Y], à la supposer recevable, ne profite pas à [K] et [G] [Y].
Au fond, elle estime qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable car les circonstances de l’accident sont indéterminées et car les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’employeur ait pu avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Y] et car la société [13] a pris les mesures de sécurité nécessaires pour préserver le salarié en fournissant un escabeau adapté.
Subsidiairement, elle oppose la faute inexcusable du salarié pour solliciter la réduction maximale de la rente. Elle estime que les préjudices de perte de chance de survie, d’angoisse de morte imminente et de souffrances endurées ne sont pas démontrés et à tout le moins qu’il y a lieu de réduire à 5000 euros le préjudice de souffrances endurées. Elle demande que le préjudice moral des ayants droits soit limité à 25 000 euros et conclut au rejet de la demande de préjudice matériel et financier déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dispensée de comparaître s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance notamment en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle indique que seule l’action de [A] [Y] semble recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la recevabilité de la demande
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Selon l’ancien article 2252 devenu 2235 du code civil Elle (la prescription) ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
La prescription biennale de l’article L431-2 est interrompue par la saisine de la CPAM par la victime en reconnaissance de faute inexcusable qui équivaut à la citation en justice visée à l’article 2241 du code civil.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée par les consorts [Y] le 13 novembre 2019 ainsi que cela ressort du procès-verbal de non conciliation établi le 10 mars 2021 par la CPAM de l’Isère, et dont les mentions ne sauraient utilement être remises en cause par la société [11].
L’article L431-2 renvoie expressément aux règles du droit commun de sorte que [A] [Y] est fondée à se prévaloir de la suspension du délai de prescription biennal durant sa minorité.
[A] [Y] née le 27 novembre 2001 est devenue majeure le 27 novembre 2019.
Ainsi, l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par [A] [Y] le 13 novembre 2019 est recevable.
L’action en reconnaissance de faute inexcusable de [A] [Y] étant recevable, elle a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant d’un même fait dommageable.
Il est constant que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de [K] et [G] [Y] procède du même fait dommageable que celle engagée par [A] [Y].
Le terme général « toute autre action » vise tant celle engagée par un demandeur différent ou contre un employeur différent.
Dans ces conditions, l’action en reconnaissance de faute inexcusable de [K] [Y] et de [G] [Y] sera déclarée recevable.
2 Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait d’avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
Enfin, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Il s’en déduit que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
En l’espèce, l’accident mortel survenu à Monsieur [H] [Y] le 29 août 2014 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 12 novembre 2014.
Monsieur [Y] avait été embauché en intérim par la société [9] et mis à la disposition de la société utilisatrice [13] devenue [11]. Cette dernière doit être regardée comme étant substituée à l’employeur juridique dans la direction du salarié.
Par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 13 janvier 2016, la société [13] a été définitivement condamnée pour l’infraction d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée de deux obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement constituées par :
— la fourniture d’un escabeau inadapté qui est directement à l’origine du décès de Monsieur [Y],
— l’absence de mesure particulière de prévention entreprise ni préconisée sur le chantier au moment de l’accident.
Le tribunal retient, s’agissant des circonstances de l’accident, que Monsieur [H] [Y] a fait une chute mortelle alors qu’il se trouvait sur un escabeau à 3,30 mètres du sol et qu’il effectuait des travaux de sertissage à l’aide d’une machine pesant 3 kg.
Ainsi, contrairement aux allégations infondées de la société [11], les circonstances de la chute mortelle de M. [Y] sont déterminées et la conscience du danger qu’avait l’employeur ainsi que l’absence de mesure prise pour préserver la sécurité de M. [Y] sont démontrées.
La faute inexcusable de la société utilisatrice [13] aux droits de laquelle vient la société [11] sera reconnue.
3 Sur la majoration de rente
La société [11] oppose la faute inexcusable du salarié qui se serait exposé sans raison valable à un danger dont il avait pleinement conscience au motif que M. [Y] était un plombier expérimenté et qu’il savait qu’un escabeau ne pouvait être un poste de travail que de manière exceptionnelle alors qu’il n’a pas cru nécessaire de s’équiper d’une plateforme dont disposait l’entreprise pour le chantier ni d’un casque qui lui a été fourni par la société [9].
Or, il résulte des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry que les travailleurs n’avaient à leur disposition sur le chantier que deux escabeaux classiques c’est à dire non sécurisés et qu’ils ne pouvaient en conséquence utiliser d’autre appareil pour leur travail en hauteur. C’est donc en vain que la société [11] reproche une faute à la victime.
Par ailleurs, le fait que M. [Y] ne portait pas de casque bien que cet EPI lui ait été remis par l’entreprise d’intérim constitue une négligence mais ne peut pas caractériser la faute inexcusable du salarié qui s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, et alors que la faute inexcusable de la société [13] est seule à l’origine de la chute mortelle.
En conséquence, la majoration au maximum des rentes éventuellement servies aux ayants droits sera ordonnée. En l’état, il n’est produit aucune notification de rente d’ayant droit et il est rappelé que seuls bénéficient de cette prestation légale les ayants droits visés aux articles L 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
4 L’action successorale
Les consorts [Y] sollicitent la réparation du préjudice personnel subi par [H] [Y] ; il leur appartient d’apporter la preuve de la réalité et de l’importance de ce préjudice.
4-1 Perte de chance de survie
Les consorts [Y] réclament l’indemnisation d’une perte de vie future en ce que [H] [Y] aurait pu vivre encore 32 années avec une espérance de vie moyenne.
Ce préjudice n’est pas une perte de chance de survie (laquelle indemnise une négligence ou une erreur de diagnostic faisant perdre la vie à la victime blessée).
La perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Cette demande sera rejetée.
4-2 Le préjudice d’angoisse de mort imminente.
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort prochaine.
Or, il résulte du procès-verbal d’audition du témoin de l’accident M. [T] (pièce 9) que la victime était inconsciente juste après sa chute et aucun élément n’est produit attestant que [H] [Y] aurait à un quelconque moment repris conscience avant son décès.
Cette demande sera rejetée.
4-3 Souffrances endurées
Il s’agit d’une demande visant à indemniser les souffrances de [H] [Y] du fait de ses blessures.
L’état d’inconscience d’une victime n’exclut pas l’indemnisation de ce chef de préjudice mais il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de son existence. Or, aucun élément médical ni aucune attestation ne permet d’étayer cette demande, qui sera rejetée.
5 Préjudice des ayants droits
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
5-1 préjudice d’affection
Les consorts [Y] sont fondés à solliciter la réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de la perte de leur conjoint et père. [A] et [K] étaient mineurs lors du décès et la famille vivait ensemble.
Il leur sera alloué à chacun la somme de 30 000 euros.
5-2 Préjudice matériel et financier des ayants droits
Selon l’article L 434-7 du code de la sécurité sociale, En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
L’article L 435-1 dispose : En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou ses ayants droits peuvent demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Or, la rente et sa majoration indemnisent les pertes financières subies par les ayants droits du fait du décès et les frais funéraires sont pris en charge au titre des prestations légales.
La demande sera rejetée.
6 Sur le paiement des sommes
Selon l’article L.452-3 in fine du code de la sécurité sociale, La réparation (des) préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance des sommes (majoration de rente et préjudice moral) au profit des consorts [Y].
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [9] employeur de la victime, la CPAM n’est pas recevable à solliciter la condamnation de la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance dès lors qu’aucune action en paiement ne peut être intentée contre le débiteur en liquidation.
Par ailleurs, la CPAM ne formule aucune demande de condamnation directement contre la société utilisatrice [11].
Succombant, la société [11] sera condamné aux dépens. Elle payera en outre une somme de 2 000 euros aux consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’action de [A] [Y], [K] [Y] et [G] [Y] recevable ;
DIT que l’accident mortel du travail dont a été victime [H] [Y] le 29 août 2014 est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice [13] aux droits de laquelle vient la société [11] ;
FIXE au maximum la majoration des rentes éventuellement servies aux ayants droits ;
FIXE le préjudice moral des ayants droits à la somme de 30 000 euros chacun ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à faire l’avance des sommes ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens et à payer à [A] [Y], [K] [Y] et [G] [Y] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 12].
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