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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGA
MINUTE n° : 2025/ 408
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] veuve [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle,
dont le siège social est sis [Adresse 6] (HAUTS DE SEINE)
Non comparante
Monsieur [N] [R] exerçant à l’enseigne [N] [R] TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ENTORIA en en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2025 (instance enrôlée sous le numéro 25/00103) à Monsieur [N] [R], exerçant à l’enseigne [N] [R] TERRASSEMENT, par laquelle Madame [O] [I] veuve [S] a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de solliciter la désignation d’un expert ;
Vu les assignations délivrées les 1er et 4 avril 2025 (instance enrôlée sous le numéro 25/02667) à la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle, et à la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle, par lesquelles Monsieur [N] [R], exerçant à l’enseigne [N] [R] TERRASSEMENT, a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 331 et 637 alinéa 1er du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de la procédure d’appel en cause avec la procédure principale RG 25/00103 ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/02667 à l’instance RG 25/00103 sous ce dernier numéro prononcée à l’audience du 7 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 dans l’instance RG 25/00103 avant jonction, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles Madame [O] [I] veuve [S] sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des procédures, de :
Débouter Monsieur [N] [R] de l’ensemble ses moyens de contestation, de sa demande d’injonction de communication et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Désigner, à son contradictoire, ainsi qu’au contradictoire de ses assureurs, tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés de nommer à l’effet d’accomplir la mission suivante :
se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à SAINT-ANTONIN-DU-VAR (83510), connaissance préalablement prise des pièces communiquées par les partiesrechercher et dire si les désordres allégués par la requérante, et notamment ceux visés dans le rapport d’intervention de la société ASSISTEAUX du 26 juin 2024, dans le rapport d’inspection de la société VAR VIDANGE du 2 juillet 2024 et dans le procès-verbal de constat de Maître [G] [X] du 2 décembre 2024, existentdans l’affirmative, les décrire et en préciser l’étendue et la nature,donner son avis sur la cause et leur origine, et rechercher notamment si l’installation de la micro-station par Monsieur [N] [R] a été réalisée dans les règles de l’art décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres relevés, leur coût et délais d’exécutionchiffrer les préjudices subis par la requérantefournir plus généralement tous éléments permettant au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subisdu tout en dresser un rapport, en veillant à communiquer aux parties un pré-rapport de sorte à permettre à celles-ci de faire valoir leurs observations et à l’expert d’y répondre,Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 dans les deux instances RG 25/00103 et 25/02667 avant jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles Monsieur [N] [R], exerçant à l’enseigne [N] [R] TERRASSEMENT, sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
A titre principal, DÉBOUTER Madame [O] [S] de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, ENJOINDRE à Madame [O] [S] de communiquer les pièces suivantes:
o le justificatif de l’entretien de la fosse septique réalisé depuis 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur RCD et RCP de l’entreprise [N] [R] TERRASSEMENT et de la société ENTORIA, en sa qualité d’assureur RCD et RCP de l’entreprise [N] [R] TERRASSEMENT au moment de l’ouverture de chantier et pendant la durée de validité de ses garanties,
ETENDRE la mission de l’expert comme suit :
o préciser la nature des désordres, en indiquant, s’il y a lieu, si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination
o dire si Madame [S] [O] a méconnu son obligation d’entretien de la fosse septique qui lui incombe,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [O] [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation de la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle, et de la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle, citées toutes deux à personne morale dans l’instance RG 25/02667 ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [I] veuve [S] expose :
que, par devis accepté du 28 mai 2019, réitéré le 26 juillet 2019, elle a confié à Monsieur [R] des travaux de rénovation de l’installation d’assainissement de son bien immobilier situé à [Localité 5] ;qu’elle a payé la facture de travaux le 12 janvier 2020, consistant à remplacer l’ancienne fosse septique par une micro-station ;que, courant avril 2024 et dans le cadre du projet de vente de son bien, elle n’a pas obtenu d’attestation de conformité de l’installation d’assainissement par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) ;qu’elle n’a pas à ce stade à démontrer une faute du défendeur en lien avec ses préjudices ; que l’attestation de conformité du 3 juillet 2019 invoquée en défense assure seulement que la réalisation est conforme au projet ; qu’aucun élément ne conduit à mettre en cause un éventuel défaut d’entretien de la micro-station ; qu’il convient de rechercher la cause des développements racinaires ayant endommagé l’ouvrage et il ne peut être exclu une mauvaise installation ou implantation de la micro-station.
Monsieur [R] rétorque :
que la saisine de la juridiction des référés ne doit pas pallier la carence de la preuve du demandeur ; que le SPANC avait émis un avis favorable à la mise en place du projet d’installation préconisée le 3 juillet 2019 et un rapport d’intervention du 28 octobre 2019 relève la bonne réalisation de la prestation ;que la requérante ne justifie pas d’avoir respecté son obligation d’entretien de la fosse septique ;que le rapport du SPANC du 6 mai 2024 comme le rapport d’intervention du 26 juin 2024 notent la présence de racines et préconisent la réalisation de travaux d’entretien consistant à éliminer les racines et à effectuer une maintenance du dispositif agréé.
Il résulte des éléments versés aux débats par la requérante, en particulier les rapports de vérification du SPANC du 6 mai 2024, d’intervention de la société ASSISTEAUX du 26 juin 2024 et d’inspection de la société VAR VIDANGE du 2 juillet 2024 que le système d’assainissement, assuré par la micro-station installée par Monsieur [R], est affecté de désordres à raison de la présence des racines. Il est préconisé par le SPANC des travaux d’entretien pour y remédier, par l’enlèvement des racines et par la maintenance de la micro-station.
Il est d’abord relevé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Ch.Mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer si Monsieur [R] est responsable d’une faute contractuelle, mais seulement de vérifier l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec et de l’utilité d’une mesure d’expertise afin d’apporter des éléments de faits dans le cadre de ce litige.
Sur le potentiel défaut de conception de la micro-station, Monsieur [R] produit les plans d’implantation suivis et les rapports de conformité du SPANC ainsi que d’intervention de la société ASSISTEAUX du 28 octobre 2019 qui confirment la réalisation conforme aux plans ainsi retenus.
Aucun élément n’est mis en avant par la requérante pour imputer à Monsieur [R] un éventuel défaut d’information lié à une conception défaillante.
De plus, le rapport du SPANC du 6 mai 2024 ne présente aucune anomalie de conception ou de réalisation de la micro-station et préconise les seuls travaux d’entretien et de maintenance afin de remédier aux non-conformités constatées. Il est relevé l’absence d’informations quant à la maintenance de la micro-station.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 décembre 2024 à la demande de la requérante note que l’ensemble de l’ouvrage en litige est « caractéristique d’une installation non réalisée dans les règles de l’art », en mentionnant notamment, outre la dégradation de la micro-station par l’écrasement racinaire, la contre-pente du tuyau de ventilation.
Néanmoins, ces considérations émanent d’un commissaire de justice, non technicien, et ne sont pas corroborées par le rapport du SPANC ou des autres techniciens intervenus.
Il résulte de ces éléments que le litige potentiel est manifestement voué à l’échec alors que seuls des travaux d’entretien et de maintenance sont préconisés, non susceptibles d’impliquer Monsieur [R].
Au demeurant, l’expertise, qui vise à établir la preuve des faits, serait inutile si le litige potentiel concerne le seul défaut d’information lié à une conception défaillante, s’agissant d’éléments purement juridiques.
La demande de désignation d’un expert n’est pas justifiée par les critères de l’article 145 précité. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et Madame [I] veuve [S] en sera déboutée.
Les demandes subsidiaires de Monsieur [R] tendant à mettre en cause ses assureurs, à compléter la mission de l’expert et à enjoindre la communication de pièces à la requérante sont sans objet et il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] veuve [S], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant en réalité les deux instances jointes RG 25/00103 et 25/02667.
Le droit au recouvrement direct des dépens sera accordé à Maître Jenny CARLHIAN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert et DEBOUTONS Madame [O] [I] veuve [S] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS Madame [O] [I] veuve [S] aux dépens de l’instance.
ACCORDONS à Maître Jenny CARLHIAN le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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