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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYUH
MINUTE N° :
S.C.I. ECC
c/
[J] [K], [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karl Fredrik SKOG
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. ECC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE substituant Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant – non-représenté
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 août 2019, la société SCI ECC a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] sur des locaux sis [Adresse 3] à ARNOUVILLE (95400) d’un logement type T3, moyennant le paiement d’un loyer et charges mensuel de 990 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5.993,68 euros, terme de mai 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] le 22 mai 2025.
Par assignation du 11 août 2025, la société SCI ECC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité GONESSE, afin de solliciter :
Recevoir la SCI ECC en leur action et la déclarer bien fondée ;En conséquence,
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail au 20 juillet 2025, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; les causes du commandement de payer en date du 20 mai 2025 n’ayant pas été réglée dans le délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs, sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1229 alinéa 3 du Code Civil ; En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [K], de Madame [T] [R], ainsi que tous occupants de leur chef en applications des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code de Procédure Civiles d’Exécution, ainsi que le transport des meubles ou objets garnissant les locaux loués, dans les conditions édictées par les dispositions des articles R.411-1 et R.442-2 du Code de Procédure Civile ; Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] à payer à la SCI ECC une indemnité d’occupation égale au loyer éventuellement révisé, soit actuellement la somme de 1.107,91 euros par mois et ce jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] à payer à la SCI ECC une somme de 4.550,31 euros arrêtée au 30 juillet 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience à venir et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ; Donner acte à la SCI ECC de ce qu’elle justifie d’une tentative de résolution amiable du litige, conformément aux dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 ;Rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, ;Condamner in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] à payer à la SCI ECC une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 février 2026, la société SCI ECC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise la dette locative à 11.264,59 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société SCI ECC s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SCI ECC a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La société SCI ECC justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du VAL D’OISE, en date du 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, en date du 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action de la société SCI ECC est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de la loi du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal accordé de six semaines, au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Les contrats conclus postérieurement à la loi susmentionnée, sont régis par les stipulations des partie, telles qu’encadrés par la loi en vigueur le jour de la conclusion du bail, en d’autres termes, le délai minimal accordé est de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 7 août 2019, soit avant la loi du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal accordé pour apurer la dette.
Il en résulte, que le délai de deux mois présents dans le commandement de payer est valable au regard de la loi en vigueur le jour de la conclusion du bail.
La société SCI ECC, a fait signifier aux locataires un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail le 20 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5.993,68 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société SCI ECC, est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SCI ECC à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi qu’aux termes de l’article VII du contrat de bail conclu entre les parties, il est prévu qu’en cas de non-paiement des sommes dues à la société SCI ECC, dans un délai de deux mois, le contrat sera résilié et l’expulsion du locataire sera prononcé.
En l’espèce, lors de l’audience du 2 février 2026, la société SCI ECC, verse aux débats un décompte qui actualise la dette locative de Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] à la somme de 11.264,59 euros, terme de janvier 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, la solidarité est prévue par le contrat.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] au versement de la somme de 11.264,59 euros à la société SCI ECC au titre des loyers et des charges impayés.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1.107,91 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI ECC ou à son mandataire.
Sur les dépens
Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société SCI ECC concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 août 2019 entre la société SCI ECC, d’une part, et Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R], d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3] à ARNOUVILLE (95400) est résilié depuis le 21 juillet 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] à payer à la société SCI ECC la somme de 11.264,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] à payer à la société SCI ECC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [T] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par la juge et la greffière placée susnommées.
La Greffière placée La Juge
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