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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 18 juil. 2025, n° 23/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 16]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/05030 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSXB
— ------------
[D], [L], [C] [M] épouse [T]
C/
[K], [V], [B] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me Sabrina ROULLIER
CCC dossier
CCC JE CAB D
CCC Recouvrement
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025
ENTRE :
[D], [L], [C] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4803 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES – 299
ET :
[K], [V], [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2023 par Mme [D] [M] à l’égard de M. [K] [T],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [D], [L], [C] [M], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (44),
et
M. [K], [V], [B] [T], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 12] (53),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 novembre 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [M] et M. [K] [T] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [D] [M] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
ACCORDE à Mme [D] [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ses deux enfants mineurs :
[N] [T], né le [Date naissance 4] 2014,
[J] [T], née le [Date naissance 3] 2015 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [T] à l’égard des enfants ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution de M. [K] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants (150 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à Mme [D] [M] cette contribution, toute l’année, mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [K] [T] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [M] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison de la composition pénale pour violences conjugales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord par exception à l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [M] ; étant précisé que le parent qui engage de tels frais exceptionnels, sans accord préalable de l’autre parent, en conserve seul la charge ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants engagés d’un commun accord dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à Mme [D] [M] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Mme [D] [M] et M. [K] [T] au paiement par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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