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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2025, n° 25/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] c/ S.A.S. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
RG 25/5035 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/05035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQUF
N° minute : 25/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [Y] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [14]
CHEZ [17] [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [Y] [J] [R]
EHPAD [26]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Débiteur
Représenté par Mr [I] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
ASAPN
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Mr [I] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Société [18]
[Adresse 20]
[Localité 9]
S.A.S. [25]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19] (ci-après désignée la commission) le 6 décembre 2024, M. [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 26 mars 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [15], créancière, le 27 mars 2025.
Une contestation a été élevée par M. [C] au moyen d’une lettre recommandée en date du 27 mars 2025 au secrétariat de la commission, la créancière s’opposant à l’effacement de sa créance et demandant la mise en place d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [C] a été placé sous mesure de tutelle pour une durée de 5 années par jugement du 26 juin 2025 et la mesure a été confiée à l'[11] ([10]). Cette association a été appelée à la procédure.
A cette audience, la [15], qui comparaît par écrit en application de l’article R. 713-4 dernier alinéa du code de la consommation, maintient son recours estimant que M. [C] a toujours travaillé et dispose de qualifications de sorte que la reprise d’une activité professionnelle lui permettrait de rembourser ses dettes et qu’un délai de 2 ans est de nature à lui permettre de retrouver un emploi.
A cette audience,M. [C], représenté par son tuteur, demande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expliquant qu’il est accueilli en [23] dès lors qu’il souffre d’une maladie d’Alzheimer précoce. M. [C], représenté par son tuteur, explique qu’il perçoit l’aide au retour à l’emploi et que si sa demande d’aide sociale est admise, il devra reverser 90% de ses ressources au département versant l’aide sociale.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l’endettement de M. [C] s’élève à la somme de 18817,81 euros. Cette somme n’est pas contestée.
En conséquence le passif doit être évalué à 18817,81 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats par M. [C], lequel est désormais sans emploi, dispose de ressources mensuelles d’un montant de 937,50 euros réparties comme suit :
— Allocations [24]: 937,50 €
TOTAL 937,50 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [C], lequel n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 96,73 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [C].
D’ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec aucun enfant à charge la part de ressources de M. [C], nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 3434,90 euros décomposée comme suit :
— frais d’accueil en EHPAD (contrat de séjour, estimation sur le tarif le plus bas)
2066,00 €
— hébergement enfant en droit de visite et d’hébergement 112,78€
TOTAL 2178,78 €
Le débiteur justifie également qu’il a déposé une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et les justificatifs joints à cette demande établissent que M. [C] ne dispose d’aucun patrimoine.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [C] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
La bonne foi de M. [C] n’est pas contestée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [C] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, bien que M. [C], âgé de 58 ans, ait eu un parcours professionnel antérieur et dispose de qualification, il est désormais accueilli en [23] et sous mesure de tutelle de sorte que ses perspectives de retour à l’emploi sont nulles.
En considération du montant des ressources et des charges du débiteur, de l’absence de perspectives certaines de retour à l’emploi, il est acquis que la situation personnelle et financière du débiteur ne pourra s’améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, le patrimoine du débiteur n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leurs valeurs vénales.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de M. [C] à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’il résulte de l’article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [14] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD à l’égard de M. [Y] [C] ;
CONSTATE que la situation de M. [Y] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ANNEXE au présent jugement l’état des créances actualisées par la [19] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [12] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception àM. [Y] [C], à l’ASAPN et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 27], le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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