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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 25/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.C.I. [19] + 2 exp S.A. [11] + 1 exp et 1 grosse Me Camille BERAUD + 1 exp et 1grosse la SELARL S.Z. + 1exp SCP [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00024
N° RG 25/05105 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPT3
DEMANDERESSE :
S.C.I. [19]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. monégasque [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 19 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré la société anonyme monégasque [11] adjudicataire des biens immobiliers suivants, appartenant à la SCI [19], moyennant un prix global de 5 600 000 € :
Une propriété située sur la commune de [Localité 17] au [Adresse 6] figurant au cadastre Section BP n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 1] ;Une propriété située sur la commune de [Localité 17] au [Adresse 6] figurant au cadastre Section BP n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 1] ;
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SCI [19].
La SCP [15], « [13] » a procédé, le 7 octobre 2025, à une tentative d’expulsion.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SCI [19] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
La procédure, initialement appelée à l’audience du 18 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 9 décembre 2025, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SCI [19], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
De la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;De lui accorder un délai d’une année pour lui permettre ainsi qu’à son gérant, âgé de 81 ans et malade, de trouver une solution de relogement et de libérer lieux ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de la société anonyme monégasque [11], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article articles R.121-1, L.322-12 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter la SCI [19] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SCI [19] à verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la gérance de la SCI [19] est assurée par Monsieur [H] [V], âgé de 80 ans.
La SCI [19] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale et de celle de son gérant. Aucun élément n’est produit de ces chefs.
Pour justifier de l’occupation des lieux objets de l’adjudication par Monsieur [H] [V] et onze autres personnes, la demanderesse verse aux débats :
Une attestation de Monsieur [H] [V], en date du 8 décembre 2025, précisant que les lieux sont occupés par lui-même et par la famille [L] (quatre personnes dont deux enfants en bas âge), la famille [G] (cinq personnes dont trois mineurs) et les époux [Z] (deux personnes) lesquels occuperaient tous les lieux depuis une date antérieure au jugement d’adjudication « à titre gracieux » et seraient en recherche d’un logement social ;Un document tapuscrit en date du 8 décembre 2025, émanant de Monsieur [P] [Z], lequel précise qu’il vit avec son épouse au [Adresse 6] à [Localité 17], et ce, depuis une date antérieure au jugement d’adjudication, qu’il perçoit une retraite modeste, que sa femme a formulé une demande de retraite pour inaptitude suite à un AVC et qu’ils versent une somme hebdomadaire de 130 € à Monsieur [V] à titre de participation aux charges ;Une attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 15 avril 2024 émanant de Monsieur [I] [G] faisant suite à une demande initiale en date du 12 mai 2023.
Il semble établi aux débats que Monsieur [H] [V] occupe bien les lieux.
Il ressort du procès-verbal dressé par Maître [N] [S], commissaire de justice, le 15 juillet 2025, que quatre noms sont néanmoins inscrits sur la boîte aux lettres desservant la propriété au [Adresse 6] : « [19] », « [16] », « [14] » et « Gardien », les noms [19] et [14] renvoyant manifestement à chacune des propriétés conformément à l’affiche de vente aux enchères produite aux débats.
Les autres noms ne figurent ni sur la boîte aux lettres ni sur les sonnettes.
En outre, l’attestation de renouvellement de demande de logement social par Monsieur [I] [G] en date du 15 avril 2024, lui est adressée au [Adresse 7] à [Localité 9] et non au [Adresse 6] à [Localité 17].
L’occupation pérenne et antérieure au jugement d’adjudication par les familles [G], [Z] et [J] n’est étayée par aucun élément quel qu’il soit étant précisé qu’il n’est pas davantage justifié de leur situation financière ou de leurs éventuelles démarches de relogement s’agissant des deux dernières.
D’ailleurs, Monsieur [H] [V] fait état, dans le procès-verbal précité, de « ses invités ».
La SCI [19] justifie par ailleurs que Monsieur [H] [V] est atteint d’une DMLA néovasculaire bilatérale, nécessitant une surveillance régulière et des traitements itératifs par anti Vegf, conformément au certificat médical du docteur [U] [X], ophtalmologiste, en date du 15 mai 2025. Elle n’explique, cependant, pas en quoi cet état de santé l’empêcherait de quitter les lieux objets du litige et de réaliser des démarches de relogement.
La SCI [19] ne justifie d’aucune démarche de relogement de son gérant, étant observé que ce dernier indique, dans un courriel du 13 novembre 2025, adressé à la direction générale des finances publiques qu’il « erre désormais sans domicile fixe entre les domiciles de (son) fils à [Localité 20] et de (sa) fille à [Localité 18] (…) » ce qui tend à établir qu’il possède d’autres solutions de relogement familiales, à minima temporaires, sa compagne résidant par ailleurs à l’étranger.
Dès lors, la SCI [19] ne démontre pas le relogement de Monsieur [H] [V] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, condition exigée par l’article L.412-3 précité pour l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Enfin, la demanderesse ne démontre pas régler une quelconque indemnité d’occupation au propriétaire des locaux occupés par ses soins.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient ainsi de débouter la SCI [19] de sa demande de délais pour quitter les lieux étant rappelé qu’à la date des débats, l’octroi du concours de la force publique n’avait pas encore été obtenu, de sorte que la demanderesse va nécessairement bénéficier des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi de la force publique.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [13], [Adresse 5] à [Localité 12], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI [19], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI [19], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société anonyme monégasque [11] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SCI [19] de sa demande de délai pour quitter les lieux, sis commune de [Localité 17], [Adresse 6], figurant au cadastre Section BP n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ;
Condamne la SCI [19] à payer la somme mille cinq cents euros (1 500 €) à la société anonyme monégasque [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [19] aux dépens ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [13], [Adresse 5] à [Localité 12], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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