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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02289 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/02289 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Monsieur [L] [C]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. BMW FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 343 606 448
prise en la personne de son Gérant
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02289 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit affecté en date du 9 mai 2023, la SNC BMW FINANCE, a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt d’un montant de 23490.00 euros remboursable en 60 mensualités de 451.73 euros hors assurance facultative, au taux annuel fixe de 5.78% et avec un taux annuel effectif global de 6.37%, pour l’achat d’un véhicule de tourisme d’occasion BMW X1 immatriculé [Immatriculation 10].
Monsieur [L] [C] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule 2 juin 2023.
Faisant valoir que Monsieur [L] [C] a cessé de régler les échéances mensuelles du crédit à compter du 27 août 2023, la SA DIAC s’est prévalue de la déchéance du terme le 15 décembre 2023 après vaine mise en demeure du 23 octobre 2023 d’avoir à régulariser la situation sous quinzaine en réglant la somme de 1574.07 euros.
Par acte délivré le 5 mars 2025, la SNC BMW FINANCE a fait citer Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de constat de la clause résolutoire insérée au contrat et à titre subsidiaire, de prononcer de la résolution judiciaire du contrat de crédit, de condamnation en paiement des sommes dues au titre du crédit et de restitution du véhicule.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SNC BMW FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 26000.27 euros avec des intérêts au taux contractuel de 6.37% l’an à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle verse un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 23320.09 euros,
— Condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 23320.90 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— Remettre les parties dans l’état ou elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte de l’absence d’échéance payée par rapport au prêt initial de 23490.00 euros, condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 23490.00 euros avec intérêts au taux de 6.37 % l’an à compter de 23 octobre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] [C] à restituer le véhicule financé de marque BMW X1, objet du contrat, sous astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 458.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [C] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SNC BMW FINANCE estime être recevable en ses demandes dans la mesure où le premier impayé non régularisé date du 27 août 2023.
Elle soutient, sur le fondement des articles L 311-1 et suivant du code de la consommation et 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, que Monsieur [L] [C] a cessé de rembourser le crédit et n’a pas régularisé la situation d’impayé en dépit d’une mise en demeure du 23 octobre 2023 si bien qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 15 décembre 2023.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action.
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du même code.
En l’espèce, l’historique de compte et sa position démontrent que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 27 août 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation en date du 5 mars 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le constat de la déchéance du terme et la demande en paiement :
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Toutefois en application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce suivant offre de contrat de crédit affecté en date du 9 mai 2023, la SNC BMW FINANCE, a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt d’un montant de 23490.00 euros remboursable en 60 mensualités de 451.73 euros hors assurance facultative, au taux annuel fixe de 5.78 et avec un taux annuel effectif global de 6.37%, pour l’achat d’un véhicule de tourisme d’occasion BMW X1 immatriculé [Immatriculation 10].
La SNC BMW FINANCE produit le contrat de prêt affecté du 9 mai 2023 et les conditions contractuelles qui comportent une clause de déchéance du terme (6.c « défaillance ») en cas de défaillance dans les remboursements.
Aux termes de cet article, suite à la constatation de l’impayé d’un loyer, le prêteur pourra, quinze après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ainsi qu’une indemnité égale à 8% du montant du capital restant dû.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023 avec accusé réception retourné avec la mention « plis non réclamé », la SNC BMW FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [C] de régler sous quinzaine les mensualités impayées pour un montant de 1574.07 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 décembre 2023 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que ce dernier ait apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Monsieur [L] [C], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
La SNC BMW FINANCE produit également, outre l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, les documents précontractuels, les justificatifs des ressources et identité qui corroborent la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, la position du compte, et un décompte en date du 5 août 2024 indiquant un solde restant dû de 26000.27 euros se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 23151.42 euros
— indemnité sur capital 8% : 1852.11 euros
— agios : 541.12 euros
— assurance impayées : 70.45 euros
— frais : 385.17 euros
Aux termes de l’article L.313-52 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article si bien qu’il convient d’exclure la somme de 385.17 euros sollicitée à titre de frais.
De même les indemnités légales de 8 % réclamées au titre de la clause pénale d’un montant de 1852.11 apparait manifestement excessives au regard du préjudice subi par la SNC BMW FINANCE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Il ressort ainsi des pièces produites que la SNC BMW FINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [L] [C] au remboursement des sommes suivantes :
— capital restant dû : 23151.42 euros
— agios : 541.12 euros
— assurance : 70.45 euros
Soit au total la somme de : 23762.99 euros
Avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 23151.52 euros de 5.78 % l’an et pour le surplus au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la déchéance du terme,
Sur la demande de restitution du véhicule financé.
En application de l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce il ressort de la demande de financement du véhicule BMW X1 une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix.
En raison de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances, la propriété du véhicule n’a pas été transférée à celui-ci.
Dans ces conditions la restitution du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 10] sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
La demande d’astreinte, dont l’utilité n’est pas démontrée sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [L] [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC BMW FINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SNC BMW FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la date de la déchéance du terme soit le 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de
23762.99 euros (vingt-trois mille sept cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.78 % l’an sur la somme de 23151.52 euros et pour le surplus au taux légal à compter du 15 décembre 2023 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit;
ORDONNE à Monsieur [L] [C] de restituer à la SNC BMW FINANCE et à ses frais le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 10], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SNC BMW FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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