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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 17 juil. 2025, n° 20/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 17 Juillet 2025
N° RG 20/00048 – N° Portalis DBYC-W-B7E-JA25
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE
la SCP DEPASSE, [O], [X], [D]
C/
Mme [Y] [Z]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 16 octobre 2024 à 10h
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le dix sept Juillet deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, Société anonyme au capital de 5.582.797,00 €, inscrit au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282 B, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2],
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au Barreau de Rennes,
ET :
Madame [Y] [B] [J] [W] [Z], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13], de nationalité française, domiciliée [Adresse 12],
débitrice saisie, sans avocat constitué,
ET ENCORE :
— Madame [V] [R] [P] [K], née le 01/06/1989 à [Localité 14] (35) domiciliée [Adresse 8],
Adjudicataire surenchérie, ayant pour avocat constitué Maître Benjamin THOUMAZEAU, avocat au Barreau de Rennes associé de la SELAS CAPCODE,
— LA SOCIETE KARMA (SASU), dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son président, Monsieur [C] [G], et LA SOCIETE KEYWEST (SASU), dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son président, Monsieur [L] [I],
Surenchérisseurs, ayant pour avocat constitué Maître Philippe DOHOLLOU, Avocat au Barreau de Rennes associé de la SELARL ARES,
— LA SOCIETE CIVILE LE BOIS MARTIN, dont le siège social est [Adresse 5], et dont les gérants sont M. [N] [T] et [N] [A],
Surenchérisseur, ayant pour avocat constitué Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au barreau de Rennes,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2020 et publié au service de la publicité foncière de RENNES 3ème bureau, volume 2020 S n°6, le 10 novembre 2020, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE poursuit la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Y] [Z] portant sur une maison d’habitation cadastrée commune de MARCILLE-ROBERT (35240), lieudit “La Jaupiais”, section ZW n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 10], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 17 décembre 2020 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2020, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait assigner Madame [Y] [Z] à comparaître l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution.
Selon jugement du 11 mars 2021, le juge de l’exécution a principalement:
▸ fixé le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à l’encontre de Madame [Y] [Z] à la somme totale de 84 484,07 € selon décompte arrêté au 2 juillet 2020, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux de 5,40 % sur le capital restant dû,
▸ ordonné la vente forcée du bien immobilier saisie à l’audience d’adjudication du 24 juin 2021.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge de l’exécution a adjugé à Madame [V] [R] [P] [K], née le 01/06/1989 à [Localité 14], l’immeuble saisi au prix de 59.200 euros, outre les frais taxés à 4 896, 72 euros.
Par acte d’avocat du 1er juillet 2021 et en application de l’article R 322-51 du code des procédures civiles et d’exécution, les sociétés KARMA (SASU)et KEYWEST (SASU) ont fait une déclaration de surenchère déposée par Maître [E] [U] au greffe du juge de l’exécution le 1er juillet 2021 à 14h10, de même que la société SCI LE BOIS MARTIN, celle-ci déposée par Maître [F] également le 1er juillet 2021 à 16h08, soit toutes deux dans les dix jours suivant l’adjudication.
L’audience de vente forcée sur surenchère a été fixée au 21 octobre 2021, après avis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice saisie, au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au premier surenchérisseur.
.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, la vente forcée a été reportée suite à la demande formulée par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine sur le fondement des articles R.322-28 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 722-4 du Code de la consommation.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de l’issue de la procédure de traitement du surendettement en cours.
Par jugement du 09 février 2023, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à l’encontre de Madame [Y] [Z] a été suspendue compte tenu des mesures imposées adoptées selon jugement du tribunal de proximité de Fougères en date du 17 novembre 2022 statuant en matière de traitement du surendettement.
Ce jugement a été publié en marge du commandement le 15 février 2023.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 07 avril 2025 par le réseau privé virtuel des avocats, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a demandé au juge de l’exécution de :
“Vu le jugement de suspension de la procédure de saisie immobilière du 9 février 2023,
Vu la déclaration surenchère des sociétés KARMA et KEYWEST du 1er juillet 2021,
Vu les dispositions des articles R 321-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Ordonner la reprise de la saisie immobilière mise en oeuvre par commandement délivré à Madame [Y] [Z], selon acte extra-judiciaire du 8 octobre 2020,
— Ordonner la reprise des enchères sur la mise à prix de 65.120 €, telle que modifiée par la surenchère formée par déclaration des sociétés KARMA et KEYWEST du 1er juillet 2021,
— Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il sera procédé à l’adjudication,
— Arrêter les modalités de la vente, et des publicités,
— Autoriser, en tant que de besoin, l’étude de la SCP [S] [H] & BRIZARD ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, en vue d’établir de nouveaux diagnostics, ainsi que tout autre acte qui serait nécessaire,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi en vue de la vente forcée, en autorisant l’intervention de SCP [S] [H] & BRIZARD, Commissaires de Justice à RENNES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner,lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique,
— Ordonner la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Madame [Y] [Z] le 8 octobre 2020 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3éme bureau, le 10 novembre 2020, Volume 2020 S numéro 6,
— Dire et juger que le jugement à intervenir sera mentionné en marge du commandement aux fins de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3éme bureau, le 10 novembre 2020, Volume 2020 S numéro 6,
— Condamner Madame [Y] [Z] à verser au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE une indemnité de 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière et de vente.”
À l’audience du 22 mai 2025, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre recommandée la convoquant à l’audience, madame [Y] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
I – Sur la reprise d’instance
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de proximité de Fougères a homologué les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine prévoyant un moratoire de 24 mois afin de permettre à madame [Y] [Z] de vendre son bien immobilier à meilleur prix.
Le moratoire étant expiré sans que la vente ait eu lieu ni que le créancier poursuivant ait été désintéressé, ce dernier est fondé à reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière.
II – Sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière
Avant d’être modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, l’article R. 321-20 du code des procédures civiles et d’exécution prévoyait que “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans le délai de deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”.
Suite à sa modification par le décret précité, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours à cette date, l’article R.321-20 prévoit désormais que “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”.
L’article suivant R. 321-22 précise que “Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en m
arge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères”.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie en date du 08 octobre 2020 a été publié le 10 novembre 2020, au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3ème bureau, volume 2020 S n°6.
La décision du 09 février 2023 constatant la suspension de la procédure compte tenu des mesures imposées pendant deux années adoptées au profit de madame [Y] [Z] par jugement du tribunal de proximité de Fougères en date du 17 novembre 2022 a été mentionnée en marge du commandement aux fins de saisie le 15 février 2023 sous la référence 3504P01 2023 D n°12307.
Le commandement produit encore des effets et peut donc être prorogé comme demandé par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE.
III – Sur la procédure de saisie immobilière
La procédure de saisie immobilière a été suspendue alors qu’une déclaration de surenchère d’un dixième par rapport au prix principal de 59.200€ auquel le bien immobilier avait été adjugé, avait été formée dans les délais requis par les sociétés KARMA et KEYWEST ainsi que par la SCI Le Bois Martin. Il convient donc de fixer la date d’audience de la vente forcée sur surenchère.
Cette audience par adjudication judiciaire aura ainsi lieu le 16 octobre 2025 à 10 heures.
Les enchères seront reprises sur le montant de la surenchère, soit la somme de 65.120 €.
III – Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE qui sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
— ORDONNE la prorogation pour une durée de cinq ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2020 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3ème bureau, volume 2020 S n°6, le 10 novembre 2020,
— ORDONNE la mention de la disposition du jugement qui figure ci-dessus en marge de la publication de ce commandement ;
— ORDONNE la reprise des enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 octobre 2020 publié le au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 3ème bureau, volume 2020 S n°6, le 10 novembre 2020 sur le montant de la surenchère, soit la somme de 65.120 € ;
— DIT que la vente forcée sur surenchère aura lieu à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 10 heures, au tribunal judiciaire de Rennes, sur la mise à prix de 65.120 €, telle que modifiée par la surenchère et pour le surplus aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 17 décembre 2020 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite;
— DIT que ledit commissaire de justice fera le cas échéant procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
— DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
— DÉBOUTE le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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