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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/54930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Le Syndicat intercommunal à vocation multiple ( SIVOM ) Grand [ Localité 30 ] Seine Ouest ( “ GPSO ” ), Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 8 ], La société THIBAUD BABLED ARCHITECTURES, La S.A.S. QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/54930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIHX
N°: 3-CH
Assignations du :
10 Juillet 2025
11 Juillet 2025
15 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV CHAVILLE COTEAU CARNOT
[Adresse 18]
[Localité 25]
représentée par Maître Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS – #K0178
DEFENDEURS
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Grand [Localité 30] Seine Ouest (“GPSO”)
[Adresse 24]
[Localité 26]
non représenté
La société THIBAUD BABLED ARCHITECTURES
[Adresse 16]
[Localité 20]
non représentée
La S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 22]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] représenté par son syndic, la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, dont le nom commercial est LOISELET ET DAIGREMONT, et dont le siège social est [Adresse 14], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 15]
représenté par Maître Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS – #C1881
Madame [I] [E] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 27]
non représentée
Madame [H] [E] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 27]
non représentée
Monsieur [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 27]
non représenté
Monsieur [J] [E]
[Adresse 17])
[Localité 23]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CHAVILLE COTEAU CARNOT a décidé de faire procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 4] (92).
Interviennent notamment aux opérations de construction :
— la société THIBAUD BABLED ARCHITECTURES en qualité de maître d’œuvre,
— la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle.
Le terrain de l’opération de construction jouxte la parcelle située [Adresse 6], divisée en trois volumes comprenant un tréfonds de 6025 m2 ; un bâtiment en copropriété de 5 lots appartenant à Madame [I] [E] épouse [B], Monsieur [O] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [H] [E] épouse [U] ; un ensemble immobilier en copropriété dont l’adresse est [Adresse 7] et ayant pour syndic la société LOISELET ET DAIGREMONT.
L’entretien et la réparation des voiries et des réseaux d’assainissement pour la commune sont assurés par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Grand [Localité 30] Seine Ouest.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 10, 11 et 15 juillet 2025, la SCCV CHAVILLE COTEAU CARNOT a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société THIBAUD BABLED ARCHITECTURES, la société QUALICONSULT, Madame [I] [E] épouse [B], Monsieur [O] [E], Monsieur [J] [E], Madame [H] [E] épouse [U], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Grand [Localité 30] Seine Ouest aux fins d’expertise préventive.
A l’audience, conformément à son assignation, elle sollicite :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission :
• de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] (parcelle cadastrée section AC nos [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]).
• et de constater l’état des trottoirs et voiries et des propriétés des défendeurs,
• de convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
• après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire,
• dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris,
• le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties,
• donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
• dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un prérapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, donner son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent,
• dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
• fournir, sans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DE FOURNIR d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et préjudices subis.
RESERVER les dépens. »
A l’audience, conformément aux conclusions remises à cette occasion, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] indique formuler des protestations et réserves, solliciter que la mission d’expertise d’usage en la matière soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 11 juillet 2025, la société THIBAUD BABLED ARCHITECTURES n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 10 juillet 2025, la société QUALICONSULT, n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à l’étude le 11 juillet 2025, le domicile étant certain au regard du nom figurant sur la boîte aux lettres et l’interphone et de la confirmation du voisinage, Madame [I] [E] épouse [B], n’a pas constitué avocat
Bien que régulièrement assigné à l’étude le 11 juillet 2025, le domicile étant certain au regard du nom figurant sur la boîte aux lettres et l’interphone et de la confirmation du voisinage, Monsieur [O] [E] n’a pas constitué avocat
Bien que régulièrement assigné à l’étude le 10 juillet 2025, le domicile étant certain au regard du nom figurant sur la boîte aux lettres et l’interphone, Monsieur [J] [E] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à l’étude le 11 juillet 2025, le domicile étant certain au regard du nom figurant sur la boîte aux lettres et l’interphone et de la confirmation du voisinage, Madame [H] [E] épouse [U] n’a pas constitué avocat
Bien que régulièrement assigné à personne morale le 15 juillet 2025, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Grand [Localité 30] Seine Ouest n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formulée par la SCCV CHAVILLE COTEAU CARNOT
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SCCV CHAVILLE COTEAU CARNOT justifie qu’elle va entreprendre des travaux de construction qui sont de nature à avoir des conséquences sur les avoisinants et au titre desquels des missions de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique ont été confiées respectivement à la société THIBAUD BABLED ARCHITECTURES et la société QUALICONSULT. Elle rapporte donc la preuve d’un motif légitime au prononcé d’une expertise préventive au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses.
La partie demanderesse indiquant que Monsieur [W] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lui a fait part de sa disponibilité pour exécuter cette mission et nul ne s’y opposant, il convient de le nommer pour y procéder, dans les termes de la mission usuellement ordonnée telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance, aucune spécificité liée à la présente opération de construction ne justifiant qu’il en soit autrement, hormis s’agissant d’inclure expressément l’examen des trottoirs et de la voirie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Nul ne succombant à ce stade, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de ses protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Port. : 06.24.75.11.99
Email : [Courriel 28]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, y compris les trottoirs et voirie et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par la SCCV CHAVILLE COTEAU CARNOT d’ici le 20/11/2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 20/11/2029 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Condamnons la SCCV CHAVILLE COTEAU CARNOT au paiement des dépens;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 30] le 16 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 32]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [Z]
Consignation : 10000 € par La SCCV CHAVILLE COTEAU CARNOT
le 20 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 20 Novembre 2029
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 32]
[Localité 21].
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