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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GH
Numéro de minute : 24/520
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Louise RUDEBECK de la SELARL CAZAL-RUDEBECK, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Florence GONTIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
Profession : Chirurgien
de nationalité Française, domicilié : chez [Adresse 5]
représenté par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
Profession : Anesthésiste
de nationalité Française, domicilié : chez , [Adresse 6]
représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS et Maître Philip CHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Gontier, Me De Gaullier, Me Sacaze
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 2 février 2024 RG 23/891 ayant désigné Mme [A] [B] ép. [L] ;
Vu l’assignation délivrée par actes séparés le 11 octobre 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
M. [P] [W] sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 2 février 2024 à M. [U] [V] et M. [X] [N], médecins.
Suivant conclusions du 30 octobre 2024, M. [V] demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de désigner un expert compétent en chirurgie viscérale et digestive, dire que l’expert devra convoquer les parties et conseils dans un délai de 4 semaines minimal, enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical, de compléter la mission de l’expert selon les termes précisés dans ses écritures et de réserver les dépens.
Suivant conclusions du 12 novembre 2024, M. [N] demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, d’ordonner que l’expert désigné aura la possibilité de s’adjoindre d’un sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation, ordonner que le Docteur puisse communiquer tous documents au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir et de réserver les dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, M. [W] s’en remet à son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonner les opérations d’expertise opposables à M. [U] [V] et M. [X] [N]
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, bien que le demandeur ne communique pas au tribunal les pièces à l’appui de son assignation, et notamment l’avis de l’expert judiciaire qui a été désigné, il convient de faire droit à la demande tendant à ordonner les opérations d’expertise opposables à M. [U] [V] et M. [X] [N], ces derniers formulant protestations et réserves. Il convient de faire observer aux parties et à leurs conseils qu’une telle demande aurait été rejetée, au cas où les défendeurs s’y seraient expressément opposés, dans la mesure où aucune pièce n’est communiquée aux débats par le demandeur.
Sur la demande de désignation d’un expert en chirurgie viscérale et digestive
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [V] sollicitant la désignation d’un expert en chirurgie viscérale et digestive puisqu’un expert judiciaire, à savoir Mme [A] [B] ép. [L] de la spécialité « Chirurgie de l’appareil digestif » a été désigné.
Sur la demande de désignation d’un sapiteur
Il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, la désignation d’un sapiteur spécialisé en anesthésie-réanimation, l’expert judiciaire pouvant toujours prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien en application de l’article 278 du code de procédure civile.
M. [N] ne démontre pas qu’il existerait une difficulté à ce stade.
La demande de M. [N] sera rejetée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
En vertu de l’article 245 alinéa 3, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le non-respect de l’obligation qui est faite par l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les observations du technicien commis avant d’étendre sa mission n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission d’un expert.
Il conviendrait de recueillir préalablement les observations de l’expert judiciaire avant d’étendre la mission de celui-ci.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [V] qui ne démontre pas l’utilité d’une telle demande d’extension, d’autant que la plupart des chefs de mission sont contenues dans l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire.
Sur la communication de documents
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (…) ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de M. [N] tendant à l’autoriser à communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [B] [A] épouse [L] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 2 février 2024 à M. [U] [V] et M. [X] [N] ; et dit que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
RAPPELLE que Mme [B] [A] épouse [L] pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;
AUTORISE les parties à communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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