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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 déc. 2024, n° 24/05942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 24/05942 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UQ
Minute N°24/01085
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Décembre 2024
Le 11 Décembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 8 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 6 décembre 2024, notifié à Monsieur [R] [S] le 6 décembre 2024 à 15h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 10 décembre 2024 à 19h32 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 10 Décembre 2024, reçue le 10 Décembre 2024 à 10h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [S]
né le 21 Mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [F] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [R] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
L’article 15, 2° de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, prévoit que : « Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les Etats membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les Etats membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure. »
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qu’en toute hypothèse, la mesure de rétention administrative ne peut durer plus de 90 jours.
Par ailleurs, l’article R.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Il est de jurisprudence constante que les délais exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24 heures (voir en ce sens Cass, Civ 1ère, 14 juin 2023, n°22-16.780).
En l’espèce, Monsieur [R] [S] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 6 décembre 2024 à 15h50.
Le délai désormais imparti à l’administration pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention administrative est de quatre jours à compter de la notification du placement en rétention de l’intéresse (voir en ce sens CA d’Orléans, 15 août 2024, n° 24/02054 / CA d’Orléans 4 août 2024, n° 24/01929).
L’administration avait donc jusqu’au 9 décembre 2024 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [R] [S].
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S] le 10 décembre 2024 à 10h44, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [R] [S], sans qu’il nécessaire d’examiner la requête en contestation, laquelle est au surplus hors délai pour avoir été enregistré au greffe le 10 décembre 2024 à 19h33.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05942 avec la procédure suivie sous le RG 24/05974 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05942 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UQ ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Décembre 2024 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
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